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Proposition de loi

Conditions de saisine du conseil national d'évaluation des normes

(1ère lecture)

(n° 436 , 435 )

N° 2 rect. bis

20 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, DOLIGÉ, MOUILLER et LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ, MM. JARLIER et MAUREY, Mme CAYEUX et M. BOCKEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, et les associations nationales d’élus locaux

Objet

L’alinéa 7 de l’article unique de la proposition de loi prévoit que les demandes d’évaluation adressées au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) peuvent être transmises par le Gouvernement, les députés et les sénateurs, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements. Les associations d’élus ne peuvent donc pas être l’auteur de saisines.

Or, ces associations ont toute légitimité à formuler auprès du CNEN des demandes d’évaluation de normes règlementaires applicables aux collectivités territoriales. Leur connaissance des problématiques locales et leurs moyens d’expertise juridique font d’elles des acteurs incontournables de la lutte contre l’inflation normative.

Dans les faits, leur rôle pourrait également être utile au bon fonctionnement du CNEN, puisque ces associations permettraient d’éviter, en saisissant le CNEN au nom de leurs membres, qu’un trop grand nombre de collectivités territoriales prises isolément n’adressent au CNEN des demandes identiques. En ce sens, elles rendraient tout à fait improbable tout risque d’engorgement du CNEN.

Aussi apparaît-il nécessaire d’ouvrir aux associations d’élus locaux la possibilité de saisir le CNEN.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Conditions de saisine du conseil national d'évaluation des normes

(1ère lecture)

(n° 436 , 435 )

N° 1 rect.

20 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, DOLIGÉ et LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ, M. MOUILLER, Mme CAYEUX et MM. JARLIER et BOCKEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par le mot :

succinctement.

Objet

L’alinéa 9 de l’article unique de la proposition de loi prévoit que les demandes d’évaluation adressées au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) doivent être motivées par les personnes qui en sont à l’origine.

Si cette obligation de motivation paraît justifiée, notamment s’agissant des demandes formulées par le Gouvernement, des députés ou des sénateurs, elle est néanmoins susceptible de freiner les saisines émanant des collectivités territoriales. En effet, les plus petites d’entre elles ne disposent pas des moyens humains et des connaissances juridiques leur permettant de motiver en détails leurs demandes. Il serait paradoxal que ces collectivités, qui sont sans doute les plus touchées par l’inflation normative, ne puissent saisir le CNEN.

En outre, l’inscription de cette exigence de motivation dans la loi ne doit pas conduire à une réglementation d’application contraignante. Cela serait alors perdre de vue l’objet même de la proposition de loi, qui est de lever les obstacles à la saisine du CNEN, tels que la nécessité de joindre à une demande d’évaluation une « fiche d’impact » présentant les « motifs précisément étayés » de cette demande.

C’est pourquoi il est souhaitable d’apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 9, en indiquant que les demandes d’évaluation sont motivées « succinctement ».

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Conditions de saisine du conseil national d'évaluation des normes

(1ère lecture)

(n° 436 , 435 )

N° 3

20 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 14

Remplacer le mot :

fixé

par les mots :

réduit sans être inférieur

II. - Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

En cas d’impérieuse nécessité

par les mots :

À titre exceptionnel

2° Remplacer les mots :

sans être inférieur à quatre jours ouvrables

par les mots :

à soixante-douze heures

Objet

La proposition de loi modifie le VI de l’article L.1212-2 du CGCT, notamment les délais en cas de procédure d’extrême urgence. Cette modification, avec une référence en jours ouvrables, introduit une contrainte sur le Gouvernement dans sa capacité à organiser le travail normatif en fonction des impératifs qui peuvent s’imposent à lui.

L’objet du présent amendement est par conséquent de concilier la gradation définie dans la proposition de loi avec les impératifs de délais auxquels le Gouvernement ne peut se soustraire dans des circonstances exceptionnelles.