Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 708 21 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre d’uniformiser le régime du FCTVA pour la nouvelle région issue du regroupement lorsque les anciennes régions bénéficient de régime du FCTVA différents.
En effet, en l'état actuel de la législation, deux régions regroupées bénéficient du FCTVA deux ans après la réalisation de leurs dépenses d'investissement (Champagne-Ardenne et Lorraine) alors que toutes les autres régions bénéficient du FCTVA un an après la réalisation de la dépense. Compte tenu de ces éléments, selon le droit commun, lors de la création de la région Champagne-Alsace-Lorraine, c’est le régime de droit commun en N+2 qui a vocation à s’appliquer pour l’ensemble des dépenses réalisées par la nouvelle région.
Avec ce régime de droit commun, il résulte donc un manque de recettes pour la nouvelle région fusionnée, susceptible d’influer sur l'équilibre de la section d'investissement.
Afin de résoudre cette difficulté, il est proposé que les régions issues d’un regroupement bénéficient du FCTVA en année N+1 par rapport à la dépense.
La région fusionnée, pour les dépenses réalisées en 2016, bénéficiera du FCTVA un an après la réalisation de ses dépenses d'investissement.
L’impact financier pour l'Etat consiste à l’avancement d’une année du versement du FCTVA.
En effet, la région Champagne-Alsace-Lorraine percevra en 2017, au lieu de 2018, environ 35 millions d'euros au titre du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'elle réalisera en 2016.