Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 456 , 455 ) |
N° 9 rect. bis 2 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l'article L. 111–7–1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« , ainsi qu'aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365–2, L. 411–2 et L. 481–1 du code de la construction et de l'habitation. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes sont chargés de la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées. » ;
Objet
L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a introduit dans son article premier la possibilité, dans le cas d'un logement vendu en l'état futur d'achèvement, que le promoteur fasse réaliser des travaux modificatifs à la demande de l'acquéreur, sous réserve que le logement respecte des critères minimaux d'accessibilité permettant son adaptation ultérieure par des travaux simples.
Ainsi, la définition de caractéristiques initiales d'accessibilité du logement en vue de garantir son adaptabilité à tous types d'habitants, valides ou handicapés, a été retenue pour ce qui concerne les logements vendus en l'état futur d'achèvement.
L'amendement vise à appliquer ce principe aux logements locatifs sociaux lorsqu'ils sont construits directement par le bailleur social. En contrepartie de cette nouvelle faculté, les bailleurs sociaux contribueront au financement et à la réalisation de travaux de mise en accessibilité de ces logements à chaque fois qu'un de ces logements est attribué à une personne handicapée.