Direction de la séance |
Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 542 , 541 ) |
N° 166 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :
« Art. L. 464-... – En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement des I, III et IV de l’article L. 464-2 du présent code. » ;
Objet
Cet amendement propose que les associations agréées puissent obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, si la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques, elle est quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.