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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 542 , 541 )

N° 166

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 11


Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :

« Art. L. 464-... – En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.

« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement des I, III et IV de l’article L. 464-2 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement propose que les associations agréées puissent obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, si la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques, elle est quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat