Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 1 rect. quinquies 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes DEROMEDI, DOINEAU, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et KAMMERMANN et MM. BOUCHET, COMMEINHES, Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, DUVERNOIS, FRASSA, JOYANDET, KERN, PELLEVAT, PERRIN, POZZO di BORGO et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites sont abrogés.
Objet
L’ensemble du volet pénibilité, dont la création du compte personnel de prévention de la pénibilité constitue la pièce maîtresse, a été imposé par le Gouvernement sans réelle concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Ce défaut de concertation a été suivi d’un défaut d’expertise car, comme l’a très bien souligné le Conseil national de la simplification le 19 juin dernier, aucune étude d’impact sérieuse n’a été portée à la connaissance préalable des décideurs politiques. Suite à un débat parlementaire confisqué, la loi a été définitivement adoptée le 20 janvier 2014, renvoyant le traitement de la complexité du dossier aux décrets.
Le résultat est aujourd’hui connu : ce dispositif est aujourd’hui inapplicable et met les entreprises dans une situation de formalités inextricables car ce dispositif n’est pas du tout opérationnel – la fiche de prévention de la pénibilité déjà prévue par la loi de 2010 n’ayant pu être généralisée pour les mêmes raisons – n’a jamais réussi et qu’il est source d’une grande insécurité juridique pour ces dernières.
Le Premier ministre avait même reconnu l’été dernier l’extrême complexité de mise en œuvre des facteurs de pénibilité, en particulier pour six d’entre eux (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit) qui nécessitaient le report d’un an de la publication des décrets les concernant. Or, le Gouvernement a finalement publié ces décrets en catimini le 10 octobre dernier.
Son incroyable complexité (et les nombreux contentieux qui en découleront du fait de la contestation sur l’attribution de points s’y attachant) va totalement à l'encontre de la volonté de simplification affichée par le gouvernement, et notamment de ce projet de loi qui prévoit de simplifier la vie des entreprises (sic). Par ailleurs, en confondant allègrement logique de prévention et logique de réparation, le volet pénibilité de la loi de 2014 et les décrets s’y rapportant sont de nature à affaiblir la prévention de la pénibilité des conditions de travail, déjà prise en compte depuis de nombreuses années par les entreprises au quotidien. Il existe aujourd’hui une responsabilité collective : le législateur ne peut pas laisser les employeurs et l’ensemble des salariés faire face à un dispositif tellement complexe qu’il en est voué à l’échec.
Il viendra de plus surenchérir le coût du travail à une époque où l'urgence est de le baisser. Ce dispositif, unique en Europe, continue à dégrader la valeur du travail alors qu’il convient de la revaloriser, sans bien sûr négliger la santé des salariés et les indispensables démarches de prévention. En décidant de passer outre ces objections de poids, le gouvernement fait le choix d'affaiblir les entreprises et de renforcer le chômage.
Pour vraiment simplifier la vie des entreprises, il convient donc d’abroger le volet pénibilité (articles 7 à 17 de la loi du 20 janvier 2014), de continuer à renforcer les démarches de prévention, d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’en rester au cadre juridique prudent de la loi de 2010. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 2 rect. quinquies 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes DEROMEDI, DOINEAU, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et KAMMERMANN et MM. BOUCHET, COMMEINHES, Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, DUVERNOIS, FRASSA, JOYANDET, KERN, PELLEVAT, PERRIN, POZZO di BORGO et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « rédigé » ;
2° Les 1° à 3° du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4161-1. – Chaque année, l’employeur déclare, par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés exposés au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la déclaration sociale nominative est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.
« Cette déclaration est réalisée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L. 4121-3 du présent code. L’employeur peut compléter et renseigner tout document qu’il juge utile sur les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaitre ou réduire l’exposition à des facteurs durant la période d’exposition du salarié. » ;
3° Après le mot : « lesquelles », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnée au même article L. 4161-1 ».
II. – L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont remplacés par les mots : « déclarée par l’employeur par la biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. » ;
3° La deuxième phrase du quarante-cinquième alinéa est supprimée.
Objet
Dans un souci de simplification et sans remettre en cause les mesures de prévention de la pénibilité, cet amendement prévoit de supprimer la fiche individuelle de prévention de la pénibilité et d’utiliser la déclaration sociale nominative (DSN) comme support de la déclaration des expositions à la pénibilité. C’est cette déclaration qui permettra au salarié de bénéficier du compte pénibilité.
En effet, le compte de prévention de la pénibilité a été créé par la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites et prévoit le recours à la fiche individuelle de prévention de la pénibilité comme support de la déclaration des expositions de la pénibilité.
Ce support se révèle inadapté. Cette fiche mise en place par la loi de 2010 n’est que très peu déployée compte tenu de sa complexité (suivi quasi quotidien de l’activité de chaque salarié notamment en cas de polyvalence).
De plus, l’instauration d’une fiche individuelle suppose une modification des logiciels de gestion du personnel qui interviendrait avant l’application de la déclaration sociale nominative (DSN). Ceci constituerait une source de complexité onéreuse et difficilement compréhensible.
Dès lors, le renvoi à la DSN est une simplification de la vie des entreprises. Par ailleurs, la déclaration via la DSN pourra également se faire à partir de documents déjà existants comme le document unique d’évaluation des risques professionnels, les plans d’action pénibilité, les rapports de vérification métrologique, etc. Ainsi, l’employeur pourra compléter les informations contenues dans ces documents et assurer la traçabilité des mesures de prévention qu’il met en œuvre mise (mesures de prévention individuelles, collectives et organisationnelles).
Cet amendement maintien l’information des salariés. En effet, la loi du 20 janvier 2014 2prévoit que cette information des salariés se fait par la caisse de retraite et d’assurance d’accident du travail (CARSAT).
De fait, il est proposé que la déclaration des expositions à la pénibilité puisse se faire via les circuits de droit commun, c’est-à-dire par la DSN qui sera effective au 1er janvier 2016 pour l’ensemble des entreprises.
Par cohérence, le contentieux lié à la fiche est supprimé, du fait de sa disparition.
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N° 3 rect. quinquies 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes DEROMEDI, DOINEAU, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et KAMMERMANN et MM. BOUCHET, COMMEINHES, Vincent DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, DUVERNOIS, FRASSA, JOYANDET, KERN, PELLEVAT, PERRIN, POZZO di BORGO et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quarante-quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4162-12-1. – Il est créé une procédure de rescrit simplifié relative à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Tout employeur devant déclarer l’exposition des travailleurs à des facteurs de risques professionnels conformément à l’article L. 4162-3 a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale afin de vérifier sa situation au regard des documents d’aide à l’évaluation des risques dont la nature et la liste sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
« Lorsque l’employeur s’est correctement acquitté de ses obligations en fonction des prescriptions de la caisse et des organismes régionaux mentionnés au deuxième alinéa, il ne peut être en aucun cas sujet à contestation ultérieure devant l'administration et les tribunaux compétents.
« Les modalités d’application du présent d’article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le volet pénibilité prévu par la loi du 20 janvier 2014 est d’une telle complexité qu’il est essentiel de le simplifier en assurant a minima une sécurisation juridique du dispositif tant pour les entreprises que pour les salariés, afin d’éviter la multiplication des contentieux sur les facteurs d’exposition et l’attribution de points s’y rapportant. Il convient de ne pas introduire de nouvelle forme de conflictualité sociale au sein de l’entreprise.
Cet amendement propose d’introduire une procédure de rescrit simplifié sur la prise en compte de l’exposition aux facteurs de pénibilité. Il s’agirait, pour les entreprises concernées par le dispositif pénibilité, de pouvoir bénéficier d’un rescrit spécifique dont l’objectif serait de valider les modalités d’application des modes d’emploi ou tout référentiel d’aide à l’évaluation des risques professionnels qui seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
Ce rescrit incombe à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général (CARSAT). En effet, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a confié la gestion de ce dispositif à la CNAV et au réseau des CARSAT. Ainsi, il appartient logiquement aux CARSAT d’effectuer ou de faire effectuer des contrôles de l’effectivité de l’exposition au risque sur place ou sur pièces.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 4 rect. 3 novembre 2014 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l'article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, la limitation d’âge fixée par le présent alinéa n’est pas applicable aux présidents et vice-présidents élus des établissements publics qui exercent leur fonction à titre bénévole. »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre aux présidents et vice-présidents bénévoles et élus des CA des établissements publics d’exercer leur fonction sans limite d’âge.
Les établissements ici concernés sont notamment ceux qui participent directement et indirectement au développement économique des territoires en raison de leurs liens étroits avec le monde économique. Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public s’applique aux personnes ci-dessus désignées sous réserve d’une disposition législative ou réglementaire.
Comme le rappelait le Président de la République lors de sa conférence de presse du 16 mai 2013 appelant à un « choc de simplification » l’objectif d’un projet de loi en ce sens est « d’engager un travail en profondeur sur la révision des règles administratives, non pour supprimer des protections ou des droits mais pour alléger des procédures, accélérer les décisions, favoriser l’exécution des projets ». Simplifier la vie des entreprises ne se limite donc pas à une politique de réduction du stock normatif mais s’étend à toutes les facettes de l’activité entrepreneuriale comme leurs rapports avec certains établissements publics. Le projet de loi aborde d’ailleurs le cas des établissements publics en lien avec les entreprises (ESS ou encore fusion UBIFrance et AFII, articles 28 et 29 du projet de loi).
Il s'agit bien ici de l'exercice à titre bénévole des fonctions de président ou de vice-président d’un CA d’établissement public. Seules sont concernées les personnes élues par l’organe compétent de l’établissement public. En sont exclues les personnes nommées.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 7 rect. ter 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BIZET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CHARON, del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUCHÊNE, M. FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HYEST, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MAYET et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, PELLEVAT, RAISON, TRILLARD, VIAL et VOGEL ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :
- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens immobiliers. » ;
- Le II est abrogé ;
Objet
La Loi de protection des consommateurs, dite Loi Conso, du 17 mars 2014, soumet les contrats « immobiliers » au régime des contrats conclus hors établissement.
Ce régime prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de l’objet de la vente.
Pour les logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement, l’application de la Loi conduit à appliquer ce délai de 14 jours à compter de la livraison du bien, c’est-à-dire de nombreux mois après la signature de la vente, paiement intégral du prix et entrée dans les lieux des acquéreurs. Dans la pratique, cela s’assimile à une condition résolutoire de la vente, aux conséquences désastreuses.
Ces dispositions sont, en outre, en contradiction avec les dispositions du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient de rappeler, comme le fait à juste raison la Directive 2011/83/UE que les contrats immobiliers « sont déjà soumis à un certain nombre d’exigences spécifiques dans la législation nationale ». La Directive en conclut que ces contrats « devraient par conséquent être exclus de son champ d’application. ».
Il importe en effet de rappeler que ces contrats sont déjà soumis à un régime visant la protection des acquéreurs immobiliers, comportant un délai de rétractation et l’interdiction pendant ce délai pour le professionnel de percevoir une quelconque somme (cf. art. L.271-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, en France, l’intervention des notaires sécurise intégralement la vente.
Il est donc proposé de supprimer ces dispositions sans compromettre pour autant la protection de l’acquéreur immobilier, organisée par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, dans un objectif de simplification.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 8 rect. 4 novembre 2014 |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, CADIC et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et Vincent DUBOIS, Mmes FÉRAT et JOUANNO et MM. MARSEILLE et NAMY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et quatrième alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et aux dixième et onzième alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent article cesse de s’appliquer :
- au 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
- au 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
Le présent article est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mise en œuvre d’orientations de la loi ALUR en matière d’urbanisme. Il n’emporte pas de modification de la loi sur le fond mais vise à permettre une meilleure articulation sur le court terme entre deux grands objectifs de la loi dont on constate aujourd’hui dans de nombreux territoires qu’ils se desservent l’un et l’autre du fait d’exigences calendaires trop contraignantes. Ces deux objectifs sont d'une part l’appel à une élaboration intercommunale du PLU et d'autre part l’appel à une modernisation rapide des documents d’urbanisme dans la très grande majorité des cas encore municipaux. Devant les obligations imposées à leurs propres documents d’urbanisme (obligation de mise en compatibilité avec le SCoT, de mise en compatibilité avec le Grenelle avant le 31 décembre 2016, de transformation de POS en PLU à achever avant mars 2017 sous peine de retour au RNU), de nombreuses communes se voient contraintes d’initier dans les plus brefs délais des démarches municipales de PLU et ce en pleine contradiction, dans certains territoires, avec la volonté locale de s’engager dans l’urbanisme intercommunal. Ces exigences calendaires résonnent avec une acuité particulière dans les futures métropoles. Au 1er janvier 2015, plusieurs communautés d’agglomération seront transformées en métropole et deviendront compétentes en matière de PLU. Cet amendement vise à permettre aux futures métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ou aux communautés de communes qui souhaiteraient s’engager dans l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 de gagner en souplesse calendaire pour en réussir l’élaboration au cours de ce mandat sans porter préjudice aux documents municipaux préexistants sur le territoire. Il s’agit en outre de ne pas fragiliser la réalisation de projets d’ampleur voire stratégiques au niveau local.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 9 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. JARLIER, CADIC et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS et Vincent DUBOIS, Mmes FÉRAT et JOUANNO et MM. MARSEILLE et NAMY ARTICLE 7 BIS |
Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le dernier alinéa du II de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagé avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.
« Le précédent alinéa est applicable à la métropole de Lyon. »
... - Le IV de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser l’achèvement des procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU, document en tenant lieu ou carte communale pour tout EPCI y compris les métropoles de droit commun, créées au 1er janvier 2015 et les communautés urbaines. L’absence d’une telle mesure nuit à la continuité des politiques locales sur le territoire des métropoles et aura pour conséquence d’arrêter la réalisation de projets d’ampleur voire stratégique au niveau local. Elle peut également décourager certaines communautés d’agglomération à se transformer en métropole ou en communauté urbaine. L’amendement a donc pour objet de clarifier le droit actuel en venant préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU peuvent achever toutes procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU engagées soit par une commune soit par un EPCI avant la date de la création ou du transfert de la compétence au nouvel EPCI. Dans le cas de l’achèvement d’une procédure de PLU communal, l’avis de la commune est requis.
Les dispositions du présent amendement s’appliqueront également à la future métropole de Lyon.
Par ailleurs, et par souci de lisibilité du droit, le présent amendement vient supprimer le IV de l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui prévoit déjà que les communautés de communes ou d’agglomération peuvent achever ces procédures engagées par les communes avant la date du transfert de la compétence, avec l’accord de cette dernière.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 10 30 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » et après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;
b) Au 2° , après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
c) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes morales, autres que celles mentionnées au 1° , qui vendent du fioul domestique. Ces entreprises s’acquittent de leur obligation en versant une contribution financière au groupement professionnel du fioul qui les décharge de la réalisation de leurs obligations.
« Cette contribution, collectée et reversée au groupement professionnel du fioul par les personnes morales visées au 1° lorsqu’elles vendent du fioul domestique aux personnes morales visées au 3°, est mentionnée sur leur facture.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel et de la contribution visée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° et le groupement professionnel visé au 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;
3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Cette option, validée initialement par l’administration, est la seule en phase avec la position de la Cour des Comptes. Elle répond par ailleurs à l’objectif de simplification du texte, car elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).
Le dispositif tel qu’adopté par l’Assemblée nationale doit donc être rétabli tout en étant précisé afin d’être sécurisé juridiquement :
- en indiquant que les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes ;
- en précisant que la réalisation d’économies d’énergie incombe aux détaillants, qui la transfèrent au comité qu’ils ont constitué, gestionnaire de l’obligation moyennant une contribution financière qu’ils lui versent afin de simplifier le fonctionnement et limiter les fraudes ;
- en inscrivant dans le Code de l’énergie le principe de la rémunération versée au comité et de sa collecte par les grossistes auprès des détaillants, sans impact financier pour eux ou pour les finances publiques, renvoyant au décret en Conseil d’Etat déjà prévu pour les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité professionnel la fixation des règles régissant le fonctionnement de cette contribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 11 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2-... - La présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième et huitième et neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s’applique à l’aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.
« L’association mentionnée à l’article L. 313-34 établit un programme annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministère chargé du logement par lettre avec demande d’avis de réception. La filiale ne peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle l’autorisation implicite est intervenue.
« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.
« La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5 au moment d’aliéner.
« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l’objet social de l’association et affecté prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« Les obligations prévues par le présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues par les articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 » ;
2° Après les mots : « appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
L’Association foncière logement (AFL) est une association (loi 1901), constituée en 2002 par les partenaires sociaux, dont l’objet est de concourir à la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, l’action de l’AFL porte sur deux volets : des opérations dites de « développement immobilier » (DI) permettant la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre offre et demande de logement, même si l’AFL n’est pas un organisme de logement social au sens juridique, et des opérations dites de « rénovation urbaine » (RU) ayant pour but la réalisation de logements locatifs libres prévus dans le cadre des conventions de rénovation urbaine. Ces logements ont vocation à être cédés aux caisses de retraites complémentaires (AGIRC/ARRCO).
Alors que les organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM) bénéficient de règles propres qui leur permettent de vendre leurs logements sociaux à l’occupant ou bien des logements vacants, l’Association foncière logement ne dispose aujourd’hui d’aucune disposition juridique spécifique à la cession de ses logements. Ainsi, contrairement à un OHLM, elle ne peut vendre à l’unité ses logements sociaux couverts par une convention APL, sauf à transférer le conventionnement. En particulier, l’AFL ne peut pas vendre ses logements à l’occupant ou bien des logements vacants.
En conséquence, cet article additionnel crée un régime de vente à l’unité de logements sociaux conventionnés construits par l’AFL. Ce régime de vente est aligné sur celui de la vente des organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM). Il présente cependant certaines spécificités du fait des caractéristiques de l’AFL : revente d’un logement vacant à toute personne physique, validation par la ministre d’un programme annuel d’aliénation de logements, non obligation de consultation de France Domaine pour la fixation du prix de vente ou encore interdiction d’aliéner des logements dans les communes ne respectant pas les obligations de l’article 55 de la loi SRU. Les conditions de vente des logements de l’AFL seront ainsi adaptées et simplifiées par rapport au droit actuel. Ce régime adapté de cession ne concerne que les logements sociaux de l’AFL dont le terme de la convention n’est pas atteint.
La cession de logements conventionnés à partir de 2018 que permettra cet article offrira en outre à l’association les conditions financières nécessaires à la réalisation d’un milliard d’euros d’investissement en logements intermédiaires en zone de rénovation urbaine. Ce programme consiste en la réalisation d’environ 5 200 logements prévus dans le cadre du PNRU ce qui portera le nombre total de logements réalisés par l’AFL à un peu moins de la moitié des engagements initiaux du programme de rénovation urbaine. Enfin, cet article permettra à des locataires de l’AFL de se porter acquéreurs de leur logement, ce qui favorisera l’accession à la propriété.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 12 rect. bis 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « des supercarburants ou du gazole » ;
b) Au 2°, après le mot : « gaz », est inséré le mot : « naturel ».
Objet
Avec 1,2% du mix énergétique primaire français, la filière GPL constitue le plus petit secteur énergétique en France. Elle s’est portée volontaire dès 2004 pour participer à la phase initiale des certificats d’économie d’énergie.
Depuis, le marché a perdu près de 50% de ses volumes et la complexité de mise en oeuvre du dispositif aggravé par l’augmentation des objectifs prévue pour la troisième période fragilise les cinq entreprises du secteur.
Le rapport de la Cour des Comptes mis en ligne le 16 octobre 2013 souligne l’effet de l’évolution du dispositif sur les entreprises et propose à ce titre de porter une attention particulière aux secteurs du GPL (gaz butane et propane) considérés comme «plus fragiles» (Rapport sur les certificats d’économies d’énergie, octobre 2013, page 52).
Dans cette même logique, le nouveau cadre fixé par la Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique propose d’écarter les petits secteurs énergétiques de l’obligation d’économie d’énergie.
Il faut noter que la France est le seul pays de l’Union Européenne à avoir inclus le secteur du GPL dans ce dispositif.
Cet amendement doit permettre de rendre le dispositif des certificats d'économie d'énergie, en vue de la troisième période, plus simple et mieux adapté aux dimensions des entreprises. Cet amendement ne changera évidemment pas les objectifs nationaux en matière d’économies d’énergie.
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N° 13 rect. bis 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. CÉSAR, DALLIER et HOUEL, Mme ESTROSI SASSONE et M. MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2-... - La présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième et huitième et neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s’applique à l’aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.
« L’association mentionnée à l’article L. 313-34 établit un programme annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministère chargé du logement par lettre avec demande d’avis de réception. La filiale ne peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle l’autorisation implicite est intervenue.
« Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.
« La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5 au moment d’aliéner.
« Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l’objet social de l’association et affecté prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« Les obligations prévues par le présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues par les articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
II. – Le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 » ;
2° Après les mots : « appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ».
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
L’Association foncière logement (AFL) est une association (loi 1901), constituée en 2002 par les partenaires sociaux, dont l’objet est de concourir à la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, l’action de l’AFL porte sur deux volets : des opérations dites de « développement immobilier » (DI) permettant la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre offre et demande de logement, même si l’AFL n’est pas un organisme de logement social au sens juridique, et des opérations dites de « rénovation urbaine » (RU) ayant pour but la réalisation de logements locatifs libres prévus dans le cadre des conventions de rénovation urbaine. Ces logements ont vocation à être cédés aux caisses de retraites complémentaires (AGIRC/ARRCO).
Alors que les organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM) bénéficient de règles propres qui leur permettent de vendre leurs logements sociaux à l’occupant ou bien des logements vacants, l’Association foncière logement ne dispose aujourd’hui d’aucune disposition juridique spécifique à la cession de ses logements. Ainsi, contrairement à un OHLM, elle ne peut vendre à l’unité ses logements sociaux couverts par une convention APL, sauf à transférer le conventionnement. En particulier, l’AFL ne peut pas vendre ses logements à l’occupant ou bien des logements vacants.
En conséquence, cet article additionnel crée un régime de vente à l’unité de logements sociaux conventionnés construits par l’AFL. Ce régime de vente est aligné sur celui de la vente des organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM). Il présente cependant certaines spécificités du fait des caractéristiques de l’AFL : revente d’un logement vacant à toute personne physique, validation par la ministre d’un programme annuel d’aliénation de logements, non obligation de consultation de France Domaine pour la fixation du prix de vente ou encore interdiction d’aliéner des logements dans les communes ne respectant pas les obligations de l’article 55 de la loi SRU. Les conditions de vente des logements de l’AFL seront ainsi adaptées et simplifiées par rapport au droit actuel. Ce régime adapté de cession ne concerne que les logements sociaux de l’AFL dont le terme de la convention n’est pas atteint.
La cession de logements conventionnés à partir de 2018 que permettra cet article offrira en outre à l’association les conditions financières nécessaires à la réalisation d’un milliard d’euros d’investissement en logements intermédiaires en zone de rénovation urbaine. Ce programme consiste en la réalisation d’environ 5 200 logements prévus dans le cadre du PNRU ce qui portera le nombre total de logements réalisés par l’AFL à un peu moins de la moitié des engagements initiaux du programme de rénovation urbaine. Enfin, cet article permettra à des locataires de l’AFL de se porter acquéreurs de leur logement, ce qui favorisera l’accession à la propriété.
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N° 14 31 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-... – I. – Le pouvoir adjudicateur ne peut publier un avis d’appel public à la concurrence trois fois consécutivement dans un même journal d’annonces légales.
« II. – Le I ne s’applique pas au journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné par l’appel public à la concurrence lorsque, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une telle publication est nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de pousser au regroupement des avis d’appel public à la concurrence sur un support universel sur Internet, le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAM), tout en respectant le droit de la concurrence. Les entreprises auraient plus de facilités à consulter les avis d’appel public à la concurrence, le BOAM étant consultable en ligne. Cette solution, si elle peut apparaître pour le pouvoir adjudicateur comme une source de complication, est une réelle avancée dans la simplification de la vie des entreprises, objectif de la présente loi, et sera une source d’économies, donc de compétitivité, pour les entreprises, en particulier les PME, que les pouvoirs publics souhaitent renforcer.
Cette proposition permet également d’empêcher un pouvoir adjudicateur de favoriser un journal d’annonces légales au détriment d’un autre, en limitant le nombre consécutif de fois auquel il peut avoir recours au même journal ; elle est donc un pas pour la liberté de la presse. Une dérogation est prévue pour les publications spécialisées, lorsque le marché public concerne directement leur thématique principale.
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N° 15 rect. quater 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. Daniel LAURENT, CORNU, VASPART, CHARON, COMMEINHES, GROSPERRIN, GRAND et CARLE, Mme HUMMEL, M. FRASSA et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l'article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, la limitation d’âge fixée par le présent alinéa n’est pas applicable aux présidents et vice-présidents élus des établissements publics qui exercent leur fonction à titre bénévole. »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre aux présidents et vice-présidents bénévoles et élus des établissements publics d’exercer leur fonction sans limite d’âge.
Les établissements ici concernés sont notamment ceux qui participent directement et indirectement au développement économique des territoires en raison de leurs liens étroits avec le monde économique. Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public s’applique aux personnes ci-dessus désignées sous réserve d’une disposition législative ou réglementaire.
Il s'agit bien ici de l'exercice à titre bénévole des fonctions de président ou de vice-président d’un établissement public. Seules sont concernées les personnes élues par l’organe compétent de l’établissement public. En sont exclues les personnes nommées.
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N° 16 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) L’article L. 121-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
« Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation en cas de contrat conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur.
Il est proposé de préciser que le contrat préliminaire et la promesse de vente d’un bien immobilier sont soumis à la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement et que le délai de rétractation court à compter de la signature de ces contrats.
Par ailleurs, il semble également nécessaire de modifier le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction. En effet, le contrat de construction est un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens et l’article L. 121-21 du code de la consommation prévoit pour ces derniers que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien. Dans le cas du contrat de construction, le point de départ courrait donc après l’achèvement de l’immeuble. Pour remédier à cela, le présent amendement propose de préciser que le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de construction est précisément le moment de sa signature.
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N° 17 rect. 4 novembre 2014 |
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MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »
Objet
L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement a supprimé la possibilité de recours à une garantie intrinsèque pour les promoteurs réalisant des opérations de vente en l’état futur d’achèvement, et a donc rendu obligatoire le recours à une garantie extrinsèque : la garantie financière d’achèvement.
Cette modification de la partie législative du code de la construction et de l’habitation implique une modification de la partie réglementaire de ce code afin de mettre ses dispositions en conformité.
Or, l’ordonnance ne contient pas de disposition confiant au pouvoir réglementaire la détermination dans un décret de la nature de la garantie financière d’achèvement. Cet ajout permettra une meilleure compréhension du dispositif de la garantie financière.
C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article L.261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de l’ordonnance du 3 octobre 2013, afin de préciser que les conditions d’application de ses dispositions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et ainsi donner une base légale au futur décret.
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N° 18 rect. ter 4 novembre 2014 |
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MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE ARTICLE 7 TER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 551-1 est abrogé ;
2° L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :
« Art.- L. 551-1.- I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.
« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.
« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »
V. – Le 2° du IV entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la procédure relative à l’obligation faite aux notaires de vérifier si, dans le cadre d’une vente d’immeuble, l’acheteur n’a pas fait l’objet d’une condamnation à peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique. Il est rappelé que cette procédure vise à lutter contre l’habitat indigne.
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N° 19 rect. 4 novembre 2014 |
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MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et quatrième alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et aux dixième et onzième alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent article cesse de s’appliquer :
- au 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
- au 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
Le présent article est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mise en œuvre d’orientations de la loi ALUR en matière d’urbanisme. Il n’emporte pas de modification de la loi sur le fond mais vise à permettre une meilleure articulation sur le court terme entre deux grands objectifs de la loi dont on constate aujourd’hui dans de nombreux territoires qu’ils se desservent l’un et l’autre du fait d’exigences calendaires trop contraignantes.
Il vise à permettre aux futures métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ou aux communautés de communes qui souhaiteraient s’engager dans l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 de gagner en souplesse calendaire pour en réussir l’élaboration au cours de ce mandat sans qu’il soit porter préjudice aux documents municipaux préexistants sur le territoire. Il s’agit en outre de ne pas fragiliser la réalisation de projets d’ampleur voire stratégiques au niveau local.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 20 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE ARTICLE 7 BIS |
Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le dernier alinéa du II de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagé avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.
« Le précédent alinéa est applicable à la métropole de Lyon. »
... - Le IV de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser l’achèvement des procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU, document en tenant lieu ou carte communale pour tout EPCI y compris les métropoles de droit commun, créées au 1er janvier 2015 et les communautés urbaines.
L’absence d’une telle mesure nuit à la continuité des politiques locales sur le territoire des métropoles et aura pour conséquence d’arrêter la réalisation de projets d’ampleur voire stratégique au niveau local. Elle peut également décourager certaines communautés d’agglomération à se transformer en métropole ou en communauté urbaine.
L’amendement a donc pour objet de clarifier le droit actuel en venant préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU peuvent achever toutes procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU engagées soit par une commune soit par un EPCI avant la date de la création ou du transfert de la compétence au nouvel EPCI.
Dans le cas de l’achèvement d’une procédure de PLU communal, l’avis de la commune est requis.
Les dispositions du présent amendement s’appliqueront également à la future métropole de Lyon.
Par ailleurs, et par souci de lisibilité du droit, le présent amendement vient supprimer le IV de la loi ALUR qui prévoit déjà que les communautés de communes ou d’agglomération peuvent achever ces procédures engagées par les communes avant la date du transfert de la compétence, avec l’accord de cette dernière.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 21 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les recours contentieux formés contre les décisions d’invalidation du permis de conduire sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Objet
Cet amendement a pour objet d’instaurer un recours préalable obligatoire en matière d’invalidation du permis de conduire, comme cela a été préconisé par de nombreux rapports, et notamment par l’étude du Conseil d’Etat réalisée sur ce thème en 2008 à la demande du Premier ministre par un groupe de travail coordonné par le président Schrameck. Ce contentieux est, en effet, un contentieux de simple constatation, le juge administratif devant simplement confirmer ou infirmer le calcul établi par l’administration et vérifier l’existence de procès-verbaux.
L’instauration d’un recours préalable obligatoire participera de l’efficacité et de la célérité de la justice administrative. Il est, par ailleurs, à noter que l'instauration d'un recours préalable obligatoire ne prive pas l'administré de recours juridictionnel.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 22 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER et Mme LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du e) de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »
Objet
L'article 787 B du code général des impôts prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 23 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 225-37 et le septième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au précédent alinéa, dans les sociétés qui sont intégralement détenues directement ou indirectement par une société de droit français dont les actions sont cotées sur le marché réglementé, ainsi que dans les sociétés dont les émissions obligataires ne dépassent pas un total de cinq millions d’euros, ce rapport n’est obligatoire qu’en ce qui concerne les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. »
Objet
L'obligation d'établir un rapport sur le contrôle interne remonte à la loi de sécurité financière de 2003. Les obligations imposées ont été progressivement élargies aux procédures de gestion des risques mises en place par la société en 2008 (loi DDAC du 3 juillet 2008) et aux informations sociales et environnementales (loi du 12 juillet 2010 « Grenelle II »). Enfin, une loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a ajouté une information sur la diversité tandis que celle du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité des informations relatives à la lutte contre les discriminations et à la promotion des diversités.
Ces obligations, contenue dans la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, ont été transposées et s’appliquent à toutes les sociétés anonymes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Toutefois, la transposition excède la réglementation européenne, les Etats membres ayant, par exemple, la possibilité d'en exempter les sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, sauf si elles émettent des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation.
Cet amendement vise à alléger ces obligations pour les sociétés qui sont intégralement détenues directement ou indirectement par une société de droit français dont les actions sont cotées sur le marché réglementé, ainsi que pour les sociétés dont les émissions obligataires ne dépassent pas un total de cinq millions d’euros, afin de tenir compte des exigences de transparence et de sécurité, tout en assouplissant les obligations déclaratives.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 24 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER, Mme LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre ».
Objet
Cet amendement vise à réduire le délai de réponse imparti à l’administration pour instruire une demande de rescrit-valeur, de six à quatre mois.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 25 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, la notification de la rupture doit intervenir au moins deux mois avant le terme des dix-huit mois ou de la date anniversaire du contrat.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que l’employeur doit notifier au salarié la décision de rupture du contrat de travail à durée déterminée à objet défini, au moins deux mois à l’avance.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 26 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 233-15 du code de commerce est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :
« , et notamment :
« 1° Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
« 2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
« 3° La part des actionnaires ou associés minoritaires. »
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Les textes du code de commerce prévoient que les informations relatives aux filiales et aux participations font l’objet de trois obligations de communication, différentes mais cependant proches, dans les comptes individuels à travers le tableau des filiales et des participations (article L. 233-15), l’inventaire des valeurs mobilières de placement (article R. 233-11) et la liste des filiales et des participations (article R. 123-197 2°). En pratique, les entreprises présentent les informations obligatoires dans un tableau unique : le tableau des filiales et des participations prévu par l’article L. 233-15 du code de commerce, qui constitue l’un des extraits les plus significatifs de l’annexe des comptes individuels.
Cet amendement, qui a été préconisé par certains rapports relatifs à la simplification, a pour objet de faire coïncider le droit et la pratique, et à ne conserver qu’une seule obligation d’information pertinente, celle prévue par l’article L. 233-15 du code de commerce, tout en l’aménageant.
Un décret pris en Conseil d'État devra fixer les modalités d'application de cet article.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 27 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 121-16-1 est ainsi modifié :
- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale. » ;
- Le II est abrogé ;
Objet
La Loi de protection des consommateurs, dite Loi Conso, du 17 mars 2014, soumet les contrats « immobiliers » au régime des contrats conclus hors établissement.
Ce régime prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de l’objet de la vente.
Pour les logements neufs vendus en l’état futur d’achèvement, l’application de la Loi conduit à appliquer ce délai de 14 jours à compter de la livraison du bien, c’est-à-dire de nombreux mois après la signature de la vente, paiement intégral du prix et entrée dans les lieux des acquéreurs. Dans la pratique, cela s’assimile à une condition résolutoire de la vente, aux conséquences désastreuses.
Ces dispositions sont, en outre, en contradiction avec les dispositions du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient de rappeler, comme le fait à juste raison la Directive 2011/83/UE que les contrats immobiliers « sont déjà soumis à un certain nombre d’exigences spécifiques dans la législation nationale ». La Directive en conclut que ces contrats « devraient par conséquent être exclus de son champ d’application. ».
Il importe en effet de rappeler que ces contrats sont déjà soumis à un régime visant la protection des acquéreurs immobiliers, comportant un délai de rétractation et l’interdiction pendant ce délai pour le professionnel de percevoir une quelconque somme (cf. art. L.271-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation). Par ailleurs, en France, l’intervention des notaires sécurise intégralement la vente.
Il est donc proposé de supprimer ces dispositions sans compromettre pour autant la protection de l’acquéreur immobilier, organisée par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, dans un objectif de simplification.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 28 2 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. François MARC ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales et au II du présent article peuvent également confier, en tout ou partie, la réalisation de leurs opérations de recettes et de dépenses relevant habituellement de la compétence de leur comptable public à la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu du statut spécial de cet établissement. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Objet
L'amendement proposé vise à préciser le cadre juridique nécessaire aux opérations comptables confiées à la Caisse des Dépôts, compte tenu de son statut spécial et de la nature des mandats qui lui sont confiés, comme le relève l'étude d'impact du projet de loi.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 29 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. NAVARRO et DELATTRE ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à restaurer le 8° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Son abrogation est, en effet, considérée comme imprudente par les organisations professionnelles représentatives de la boulangerie. En effet, la déclaration des congés d’été des boulangers soumet la profession à une obligation de maintien du service de vente du pain (produit de première nécessité) lors des congés d’été, organisation basée sur un principe d’alternance. Ce maintien d’ouverture et de service est nécessaire dans certaines zones du territoire. Ce dispositif, qui intervient dans le cadre d’une concertation entre les préfets et les représentants des boulangers, fonctionne très bien et permet d’assurer une continuité en matière de vente de pain. La réglementation qu'il met en oeuvre est, ainsi, une faculté laissée à l’appréciation des maires ou des préfets, le cas échéant, qui estiment que les fermetures de boulangerie pendant la période des congés d’été menacent la continuité de la vente du pain.
L'objet du présent amendement est de maintenir le processus de concertation locale dans le sens de l'intérêt général, notamment dans les territoires ruraux.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 30 rect. ter 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, NAVARRO, BAS, TÜRK, DÉTRAIGNE, CHATILLON, LENOIR et DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS A |
Après l’article 31 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat d’assurance peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de titres financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé, sous-jacents de fonds communs de placement à risques ou de fonds contractuels spécialisés, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti investi en unités de comptes constituées de tels titres. »
Objet
L’objet du présent amendement est de simplifier le financement par l’assurance vie des PME-PMI de notre pays en maintenant le système en vigueur, tout en ouvrant une option d’alignement des contrats susceptibles d’être offerts sur ceux des compagnies d’assurance vie luxembourgeoises. Rappelons que sur les 20 dernières années, sur les 2,8 millions d’emplois créés en France, 2,3 millions l’ont été par des entreprises de moins de 250 salariés, qui ont besoin, pour pouvoir se développer, de disposer de sources de financement toujours plus nombreuses et diversifiées. Ces besoins, de 13 Md€ par an en 2012, pourraient dépasser les 20 Md€ par an à l’horizon 2020. Or, nous le savons, ces besoins semblent peu susceptibles d’être couverts par les acteurs traditionnels contraints par l’augmentation du coût du crédit (Bâle III) et des placements en actions (Solvabilité II). Contrairement aux grandes entreprises qui disposent de plus de latitude dans leurs modalités de financement, les TPE/PME/PMI n’ont quasiment pas accès aux marchés de capitaux et sont donc très dépendantes des crédits bancaires (le chiffre de 92% est communément admis) dont les coûts, aujourd’hui historiquement bas, sont appelés à se renchérir dans les prochaines années (nouvelles règles prudentielles et reprise de la demande de financement). Pour pallier ces carences, préparer la tant attendue sortie de crise et relancer la croissance, l’assurance vie peut jouer le rôle d’outil naturel, de par les montants gérés (1 430 Mds d’euros d’encours), mais aussi de par l’objectif d’accroissement de rentabilité des fonds en euros et de diversifications des placements. L’objet de cet amendement est donc d’autoriser les assureurs à pouvoir offrir des contrats investis partiellement en non coté en permettant leur règlement, à hauteur de cet investissement partiel, en titres non cotés en vue de faciliter et d’augmenter le financement des TPE/PME/PMI par l’assurance vie.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 31 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l’harmonisation de la définition de jour aura des conséquences pour les travailleurs, de ce fait, le Gouvernement doit préalablement échanger avec les représentants des salariés sur ce sujet.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 32 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment sur le fond que le portage salarial désorganise les relations de travail, soumet les individus à l’arbitraire des donneurs d’ordre et précarise encore d’avantage les conditions de travail. Sur la forme, le Gouvernement ne peut priver les représentants du peuple d’un véritable débat démocratique sur un sujet qui relève d’une importance certaine pour les citoyens.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 33 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’en revenant sur cette disposition adoptée lors du débat sur l’ANI il y seulement quelques mois, le Gouvernement prive les salariés d’une des rares mesures positives du texte et remet lourdement en question leurs droits.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 34 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition visant à inscrire dans notre code du travail le contrat à durée déterminée à objet défini ne trouve pas sa place dans un projet ayant pour objet la simplification sur lequel est engagé la procédure accélérée. Les auteurs de cet amendement estiment qu’un réel débat démocratique doit être engagé sur cette question avec les représentants des salariés et avec les parlementaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 35 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. LE SCOUARNEC et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mesure prévue par cet article qui aura des conséquences non négligeables dans les zones touristiques d’altitude.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 36 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et MÉZARD, Mme LABORDE, MM. ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mme MALHERBE ARTICLE 31 BIS |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 322-3 et le 1° de l’article L. 322-4 du code du sport sont abrogés.
Objet
Le code du sport impose aux exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives (APS) de déclarer leur activité à l'autorité administrative deux mois au moins avant son ouverture (articles L. 322-3 et R. 322-1).
Le 7° de l’article 31 bis introduit lors des débats à l’Assemblée nationale crée une exception en exonérant de cette déclaration les établissements d'hébergement organisant des activités physiques et sportives à titre annexe de la prestation d'hébergement. Il s’agit à l’évidence pour ces établissements de tourisme d’une mesure de simplification mais qui va, de fait, complexifier le droit, en créant deux régimes juridiques différents.
Il faut aller dans le sens de la simplification, mais en étant plus ambitieux : l’amendement vise ainsi à étendre cette mesure de simplification à l’ensemble des établissements d’activités physiques et sportives.
Pour les responsables des établissements où sont pratiquées de telles activités, cette suppression serait synonyme d’un allègement important des formalités administratives lors de l’ouverture de leur structure.
Pour les services déconcentrés de l’Etat, la procédure actuelle de déclaration, qui n’existe que sous forme papier, représente de plus une charge de travail particulièrement importante.
Il convient de préciser que la suppression de cette déclaration n’est pas synonyme d’une réduction des contrôles sur ces établissements. Elle permettra au contraire de redéployer les moyens des services déconcentrés actuellement affectés à la déclaration des établissements d’APS, afin d’améliorer les capacités de contrôles des services grâce au développement d’une politique nouvelle de ciblage des risques. L’article L. 322-5 du code du sport, qui permet à l’autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement ne respectant pas les garanties prévues également par la loi, est au demeurant maintenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 38 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER |
Après l’article 34 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
Objet
L’article L. 237-1 – II du code électoral interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.
Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant une emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.
Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.
Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des riques de confusion ou de conflits d’intérêt.
Cette disposition a été introduite par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Dans sa sagesse, le Sénat avait souhaité trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.
Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié dans une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 39 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER |
Après l’article 34 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire en raison d'une incompatibilité prévue au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. »
Objet
L’article L. 237-1 – II du code électoral interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.
Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.
Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant une emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.
Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.
Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des riques de confusion ou de conflits d’intérêt.
Cette disposition a été introduite par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Dans sa sagesse, le Sénat avait souhaité trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.
Le renouvellement général des conseils municipaux de mars dernier a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Aussi, cet amendement propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 40 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 5
Après le mot :
familles
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et des résidences universitaires
Objet
Pour les résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne doit pas être plafonné par décret mais fixé dans le plan local d’urbanisme.
Même si cette résidence universitaire se situe à proximité d’un transport en commun, de nombreux étudiants possèdent une voiture qu’ils utilisent pour retourner dans leur famille.
En semaine et en l’absence de stationnements suffisant, leur véhicule sera stationné sur la voie publique et posera donc des problèmes aux communes.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 41 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.
Objet
Initialement institué pour deux années, le comité de suivi de la réforme de l’usure a remis trois rapports annuels successifs, dont le dernier en juillet 2014. Il en ressort notamment que le nouveau régime de l’usure est appliqué depuis le 1er avril 2013.
Le comité de suivi de la réforme de l’usure a donc rempli sa mission, et dès lors, son maintien ne semble pas devoir s’imposer.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 42 rect. quater 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et LAMURE, MM. Philippe DOMINATI, CORNU, MILON, CARDOUX, SAVARY, Gérard BAILLY, BIGNON, BUFFET et CAMBON, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, COURTOIS et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mme DURANTON, MM. FALCO, FONTAINE et Jacques GAUTIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MARINI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL, VOGEL, RETAILLEAU, DASSAULT, Daniel LAURENT et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites sont abrogés.
Objet
Comme ils l’avaient défendu lors de l’examen de la loi du 20 janvier 2014, les auteurs de l’amendement considèrent le compte personnel de prévention de la pénibilité comme un outil complexe et inapplicable pour les raisons suivantes :
- Tout d’abord, il va alourdir considérablement les charges administratives des entreprises. Or les TPE et les PME ne disposent pas forcément de la ressource humaine nécessaire pour tenir au jour le jour les fiches d’exposition des salariés,
- Par ailleurs, il va entraîner une multiplication des contentieux sur les différences d’appréciation entre employeurs et salariés quant à l’attribution de points s’y attachant,
- Enfin, ce dispositif renchérit le coût du travail à un moment où l'urgence est de le baisser.
Le Premier ministre avait d’ailleurs reconnu l’été dernier l’extrême complexité de mise en œuvre des facteurs de pénibilité, en particulier pour six d’entre eux (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit) et avait annoncé le report d’un an de la publication des décrets les concernant. Or, le Gouvernement a finalement publié ces décrets en catimini le 10 octobre dernier sans concertation avec les partenaires sociaux.
Les auteurs de l’amendement demandent donc la suppression des articles relatifs au compte de pénibilité.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 43 rect. ter 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. MILON, SAVARY, Gérard BAILLY, BIGNON, BUFFET et CAMBON, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CORNU, COURTOIS et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DELATTRE, Mme DURANTON, MM. FALCO, FONTAINE et Jacques GAUTIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et LAUFOAULU, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MARINI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL, VOGEL, Daniel LAURENT et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « rédigé » ;
2° Les 1° à 3° du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4161-1. – Chaque année, l’employeur déclare, par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés exposés au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la déclaration sociale nominative est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.
« Cette déclaration est réalisée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L. 4121-3 du présent code. L’employeur peut compléter et renseigner tout document qu’il juge utile sur les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaitre ou réduire l’exposition à des facteurs durant la période d’exposition du salarié. » ;
3° Après le mot : « lesquelles », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnée au même article L. 4161-1 ».
II. – L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont remplacés par les mots : « déclarée par l’employeur par la biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. » ;
3° La deuxième phrase du quarante-cinquième alinéa est supprimée.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la fiche individuelle de prévention de la pénibilité et d'utiliser la déclaration sociale nominative (DSN) comme support de la déclaration des expositions à la pénibilité.
Sans remettre en cause les mesures de prévention de la pénibilité mises en place depuis 2010, l'utilisation de la DSN paraît mieux adaptée, plus simple et plus efficace. Ainsi, la déclaration via la DSN pourra se faire à partir de documents déjà existants comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, les plans d'action pénibilité, etc.
En outre, l'employeur pourra compléter les informations contenues dans ces documents et assurer la traçabilité des mesures de prévention qu'il met en œuvre mise (mesures de prévention individuelles, collectives et organisationnelles).
Par ailleurs, l'information des salariés prévue par la CARSAT est maintenue.
Enfin, par cohérence, le contentieux lié à la fiche est supprimé, du fait de sa disparition.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 44 rect. ter 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. MILON, SAVARY, Gérard BAILLY, BIGNON, BUFFET et CAMBON, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CORNU, COURTOIS et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et DELATTRE, Mme DURANTON, MM. FALCO, FONTAINE et Jacques GAUTIER, Mme GRUNY, MM. HOUEL et HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX, LENOIR et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MARINI et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. SAVIN et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VIAL, VOGEL, Daniel LAURENT et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quarante-quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4162-12-1. – Il est créé une procédure de rescrit simplifié relative à la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Tout employeur devant déclarer l’exposition des travailleurs à des facteurs de risques professionnels conformément à l’article L. 4162-3 a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale afin de vérifier sa situation au regard des documents d’aide à l’évaluation des risques dont la nature et la liste sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
« Lorsque l’employeur s’est correctement acquitté de ses obligations en fonction des prescriptions de la caisse et des organismes régionaux mentionnés au deuxième alinéa, il ne peut être en aucun cas sujet à contestation ultérieure devant l’administration et les tribunaux compétents.
« Les modalités d’application du présent d’article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement propose d’introduire une procédure de rescrit simplifié sur la prise en compte de l’exposition aux facteurs de pénibilité. Les entreprises concernées par le dispositif pénibilité pourraient ainsi bénéficier d’un rescrit spécifique dont l’objectif serait de valider les modalités d’application des modes d’emploi ou de tout référentiel d’aide à l’évaluation des risques professionnels qui seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales.
Ce rescrit incombe à la Caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général (CARSAT). En effet, la loi du 20 janvier 2014 a confié la gestion de ce dispositif à la CNAV et au réseau des CARSAT. Ainsi, il appartient logiquement aux CARSAT d’effectuer ou de faire effectuer des contrôles de l’effectivité de l’exposition au risque sur place ou sur pièces.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 45 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 17 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
après la publication
par les mots :
à compter de la date d’entrée en vigueur
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 46 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 21 |
Remplacer les mots :
l’article 63
par les mots :
l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 63
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 47 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 30 vise à élargir le nombre d’acteurs du financement des entreprises qui doivent transmettre des informations au Fichier bancaire des entreprises (FIBEN), mis en œuvre par la Banque de France. Le FIBEN recense l’ensemble des crédits de plus de 25 000 euros accordés à une entreprise. En contrepartie, ces acteurs pourront consulter le Fichier, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Cet article n’a pas sa place dans un projet de loi de « simplification de la vie des entreprises », puisqu’il crée une charge supplémentaire pour les acteurs du financement.
Il semble de surcroît avoir un but principalement statistique à usage de la Banque de France et de l’État. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas apporté d’éléments permettant de justifier que ses effets seraient positifs sur la distribution du crédit aux entreprises.
Il est donc proposé de le supprimer.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 48 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 33 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
du I quinquies A
par les mots :
des I quinquies A et I quinquies B
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au dernier alinéa du IV de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 49 3 novembre 2014 |
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Mme BONNEFOY, M. MOHAMED SOILIHI, Mme BRICQ, MM. Martial BOURQUIN, FILLEUL, PATRIAT, ANZIANI, BIGOT, CARVOUNAS, COLLOMB, DELEBARRE, DESPLAN, KALTENBACH, LECONTE, MADEC, MARIE, RICHARD, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA et M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce, les mots : « des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 » sont remplacés par les mots : « des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».
Objet
L’objectif de cet amendement est d’étendre aux petites et moyennes entreprises les allègements du régime de publicité des comptes prévus en faveur des très petites entreprises (TPE).
Il s’agit en effet de permettre aux petites et moyennes entreprises françaises de bénéficier des allègements autorisés par la nouvelle directive comptable (directive 2013/34/UE du 26 juin 2013), dont l’objectif est d’adopter des obligations proportionnées aux TPE et aux petites et moyennes entreprises.
Certaines obligations de publication en France sont plus étendues que celles existant dans d’autres États membres, parmi lesquelles figure l’Allemagne. Il en résulte que les sociétés françaises sont désavantagées, leurs concurrentes pouvant obtenir des informations sur leur situation sans que la réciproque n’existe.
C’est notamment le cas du compte de résultat qui doit être publié par les sociétés françaises, alors que les sociétés allemandes en sont dispensées, comme le permet l’article 31 de la directive précitée dès lors qu’elles relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises. Or, le compte de résultat constitue, parmi les comptes annuels devant être publiés, le document le plus sensible et stratégique dans la mesure où il retrace les différents flux de produits et de charges et donne des informations sur la composition du résultat d’exploitation de l’entreprise et ses marges, notamment lorsqu’il s’agit d’une PME mono-produit.
Afin de renforcer la sécurité économique des sociétés françaises et leur compétitivité, il importe que les petites et moyennes entreprises soient autorisées à ne pas publier leur compte de résultat, sur option.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 50 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et MOHAMED SOILIHI, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, PATRIAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
Objet
Cette disposition, adoptée par le Parlement lors de l’examen du Projet de Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, devenu depuis la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, a fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel dans sa décision n°2014-701 DC du 09 octobre 2014 pour raison de procédure. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que l’insertion de cette disposition par amendement au cours de l’examen en seconde lecture du projet de loi précité avait méconnu la règle dite de l’entonnoir.
Cet amendement vise donc à réintroduire cette disposition consensuelle déjà votée par le Parlement, et qui a pour objet de corriger une erreur matérielle dans le code du travail. Cette erreur aboutit à exclure les activités des coopératives d’utilisation de matériel agricole du champ d’application de la règle selon laquelle la mesure de la représentativité des organisations employeurs pour l’agriculture est appréciée au niveau national et de façon descendante, alors pourtant que ces coopératives ont été signataires de la déclaration du 12 décembre 2013 demandant l’application de cette règle, par l’intermédiaire de la FNCUMA. Cet amendement permettra donc de lever l’ambiguïté actuelle sur le fait que la procédure d’appréciation de la représentativité des CUMA est bien la même que celle qui s’applique aux autres organismes employeurs, et qui permet une reconnaissance de représentativité en appréciant le respect du seuil de représentativité au niveau national.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 51 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme LIENEMANN, M. Martial BOURQUIN, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme BATAILLE, MM. CABANEL, COURTEAU, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions relatives à l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise, instituées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, afin de favoriser la reprise d’entreprises par leurs salariés ; ces dispositions ayant été supprimées par l’adoption d’un amendement de Jean-Jacques Hyest par la commission des lois.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 52 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. MOHAMED SOILIHI, Martial BOURQUIN, FILLEUL, PATRIAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
rassembler dans un groupement d’intérêt économique
par les mots :
fusionner en un établissement public unique de l’État
II. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans un souci de simplicité et de rapidité de la réforme, et dans l'optique de concrétiser une vision complète de l'accompagnement des entreprises françaises et étrangères au service de l'internationalisation de notre économie, la création d'un service aux entreprises intégrant les deux dimensions de l’export et de l’investissement, servie par une identité commune, une stratégie commune et donc une entité intégrée a semblé la plus adaptée.
De fait, la création d'un GIE conduirait dans les faits à créer un troisième acteur pour mener des actions communes aux deux entités existantes, qu'il faudrait définir: l'objectif de lisibilité, d'efficacité, de simplification et de rapidité du dispositif de soutien public à l'internationalisation de l'économie serait ainsi remis en cause.
La structure juridique de rapprochement doit permettre une mutualisation effective et de réunir les personnels dans une culture d’entreprise commune. En outre, des économies relatives aux fonctions supports sont attendues. A ce titre, le GIE ne permet ni de répondre à cet objectif ni d’accroitre la capacité de projection de l’AFII à l’étranger via le réseau Ubifrance existant. Il convient donc de rétablir l'article 29 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 53 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme BATAILLE, MM. CABANEL, COURTEAU, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » et après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;
b) Au 2° , après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
c) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes morales, autres que celles mentionnées au 1° , qui vendent du fioul domestique. Ces entreprises s’acquittent de leur obligation en versant une contribution financière au groupement professionnel du fioul qui les décharge de la réalisation de leurs obligations.
« Cette contribution, collectée et reversée au groupement professionnel du fioul par les personnes morales visées au 1° lorsqu’elles vendent du fioul domestique aux personnes morales visées au 3°, est mentionnée sur leur facture.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel et de la contribution visée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° et le groupement professionnel visé au 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;
3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 10 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale tout en sécurisant juridiquement le nouveau dispositif proposé.
Il vise à transférer l’obligation d’économie d’énergie à un groupement professionnel privé permettant aux distributeurs indépendants, en majorité de très petites entreprises de se regrouper. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel seront fixées par décret en Conseil d’État.
La Cour de comptes, dans son rapport sur les certificats d’Economie d’énergie (octobre 2013) précisait que « la mise en place d’un comité interprofessionnel finalement envisagée pour porter les obligations des fioulistes semble la solution la plus adaptée et rencontrer un certain consensus ».
La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants permet en effet de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises et en protégeant in fine les TPE implantées dans nos territoires.
Elle répond par ailleurs à l’objectif de simplification du projet de loi, car elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).
Le dispositif tel qu’adopté par l’Assemblée nationale doit donc être rétabli tout en étant précisé afin d’être sécurisé juridiquement :
- en indiquant que les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes ;
- en précisant que la réalisation d’économies d’énergie incombe aux détaillants, qui la transfèrent au comité qu’ils ont constitué, gestionnaire de l’obligation moyennant une contribution financière qu’ils lui versent afin de simplifier le fonctionnement et limiter les fraudes ;
- en inscrivant dans le Code de l’énergie le principe de la rémunération versée au comité et de sa collecte par les grossistes auprès des détaillants, sans impact financier pour eux ou pour les finances publiques, renvoyant au décret en Conseil d’État déjà prévu pour les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel la fixation des règles régissant le fonctionnement de cette contribution.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 54 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et MOHAMED SOILIHI, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, PATRIAT, VANDIERENDONCK, BÉRIT-DÉBAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et quatrième alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et aux dixième et onzième alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent article cesse de s’appliquer :
- au 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
- au 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
Le présent article est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.
Objet
La loi ALUR prévoit un calendrier précis de modernisation des documents d’urbanisme : mise en compatibilité du PLU avec le Scot, mise en conformité du PLU au regard des dispositions du Grenelles avant le 31 décembre 2016, transformation des POS en PLU avant mars 2017.
Dans le même temps la loi ALUR incite fortement les intercommunalités à s’engager dans la démarché d’élaboration d’un PLUi.
Le présent amendement propose de mettre en cohérence la mise en œuvre des dispositions ALUR pour que les communes ne soient pas contraintes d’engager une révision de leur PLU alors qu’une démarche s’engage parallèlement au niveau intercommunal pour l’élaboration d’un PLUi.
Il s’agit donc par cet amendement de faciliter la mise en œuvre d’orientations de la loi ALUR en matière d’urbanisme.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 55 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et MOHAMED SOILIHI, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, PATRIAT, VANDIERENDONCK, BÉRIT-DÉBAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 BIS |
Au début de cet article :
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le dernier alinéa du II de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.
« Le précédent alinéa est applicable à la métropole de Lyon.
... – Le IV de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser l’achèvement des procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU, document en tenant lieu ou carte communale pour tout EPCI y compris les métropoles de droit commun, créées au 1er janvier 2015 et les communautés urbaines.
Par cet amendement, il s’agit de préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU peuvent achever toutes procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU engagées soit par une commune soit par un EPCI avant la date de la création ou du transfert de la compétence au nouvel EPCI.
Le IV de l’article 136 de la loi ALUR qui prévoit déjà que les communautés de communes ou d’agglomération peuvent achever ces procédures engagées par les communes avant la date du transfert de la compétence est supprimé.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 56 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et Martial BOURQUIN, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, PATRIAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 TER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 551-1 est abrogé ;
2° L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :
« Art.- L. 551-1.- I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.
« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.
« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »
V. – Le 2° du IV entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Objet
La loi ALUR (Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) prévoit dans son article 77 l’instauration d’une peine complémentaire pour les « marchands de sommeil » qui consiste à l’interdiction d’acheter un logement pour le mettre en location. Le même article a prévu un dispositif de contrôle de l’application de cette peine par les notaires au moment de la conclusion des actes authentiques dont les modalités font l’objet d’un nouvel article L. 551-1 dans le code de la construction et de l’habitation.
Le Conseil supérieur du notariat a fait observer, postérieurement à la publication de la loi, qu’il était nécessaire de mettre en place des modalités techniques d’accès par l’association pour le développement du service notarial (ADSN) au casier judiciaire national (CJN) ce qui implique un délai de mise en œuvre.
L’amendement a donc pour objet d’une part, de donner ce délai, jusqu’au 1er janvier 2017, et d’autre part de préciser les modalités d’échanges entre l’Association pour le développement du service notarial et le Casier Judiciaire national, en précisant notamment que ces échanges ne portent que sur cette peine complémentaire, le cas échéant inscrite au bulletin N° 2 du casier.
Ce délai et ces précisions devraient permettre aux deux instances concernées par ces échanges de données informatisées de mettre en place les infrastructures techniques et leur sécurisation, indispensables au contrôle prévu par les textes.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 57 rect. 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, BIZET, Daniel DUBOIS, HOUEL et TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »
Objet
L'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le rapport annuel de l'organe d'administration de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles, présenté devant l'assemblée générale de la société, indique notamment la proportion de parts sociales détenues par les salariés des organismes coopératifs agricoles auxquels la société adhère en application du 9° de l'article L. 522-3 du même code.
Cette rédaction fait naître une insécurité juridique dans la mesure où :
- la notion d'organismes coopératifs agricoles n'est pas définie,
- l'article renvoie au 9° de l'article L. 522-3, qui n'existe plus
Afin de lever cette insécurité, considérant d'une part qu'il y a lieu de supprimer la référence – obsolète – au 9° de l'article L. 522-3 et, d'autre part, que ce 9° faisait référence aux fonds communs de placement d'entreprise dans l'ancienne rédaction de l'article L. 522-3, il est proposé de faire directement référence à ces fonds communs dans l'article L. 524-2-3 du code.
En conséquence, le présent amendement vise à ce que le rapport présenté en assemblée générale inclut une information sur la proportion de parts sociales détenues par les salariés de la société, par les fonds communs de placement d'entreprise souscrits par ces derniers, et par les salariés des sociétés filiales de ces sociétés.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 58 rect. ter 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, BIZET, Daniel DUBOIS, HOUEL et TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - L’article L. 523-5 est abrogé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : « , en application des dispositions de l’article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés.
III. - Au huitième alinéa (c) de l’article L. 524-2-1, les mots : « visées au premier alinéa de l’article L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu’elle contrôle ».
IV. - A l'article L. 529-6, la référence : « L. 523-5 » est supprimée.
Objet
L'article L. 523-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif de déclaration des prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions auprès du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA), en charge notamment de l'agrément de ces sociétés et du suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif (cf article L. 528-1 du même code).
Ce dispositif se révèle peu efficace dans la mesure où les informations à communiquer au HCCA en application de cette disposition ne le sont pas systématiquement par les sociétés concernées, sans que celles qui omettent de transmettre ces informations s'exposent à une sanction de la part du Haut Conseil,
Par ailleurs, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre dernier, prévoit que l'organe d'administration de la société coopérative informe les associés, via le rapport aux associés, sur l'activité et le résultat des filiales et des sociétés contrôlées (cf article L.524-2-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce rapport est transmis, tous les ans, au Haut Conseil dans le cadre de l'activité de contrôle des sociétés coopératives confiée à ce dernier en application de l'article R. 525-8 du même code. Par le biais de la transmission de ce rapport, le Haut Conseil disposera donc des informations sur le périmètre d'activité des groupes coopératifs utiles aux missions qu'il exerce et cette déclaration a donc un caractère redondant..
Le présent amendement vise donc à supprimer l'obligation faite aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions de transmettre des informations au Haut Conseil de la coopération agricole relatives à leurs prises de participations.
Les II et III de l'amendement procèdent à des coordinations au sein des articles L. 523-5-1 et L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, pour tirer les conséquences de cette suppression de l'article L. 523-5.
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N° 59 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI et Martial BOURQUIN, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, PATRIAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l'article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 427-2 du code de l'urbanisme est supprimé.
Objet
Le code de l'urbanisme dispose d'un article "miroir" (article L. 427-2) qui reprend la législation spécifique de Mayotte (découlant de l’ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998). Cet article fait un renvoi à l’article L. 425-7 qui a été abrogé et remplacé par l’article L. 425-4.
L’ordonnance de 1998 n’ayant pas été modifiée, le système actuel de Mayotte basé sur une double autorisation est donc conservé. Le présent amendement est un amendement de coordination.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 60 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des affaires sociales a introduit le “contrat de travail à durée déterminée à objet défini” (CDD-OD), une nouvelle forme de contrat précaire pour les cadres qui avait été Introduit à titre expérimental, en 2008 dans une loi de modernisation du marché du travail.
Ce mécanisme est réintroduit dans la loi sans une évaluation précise de l’usage qui en a été fait et du bénéfice réel retiré par l’entreprise et par le salarié par rapport au recours au CDD classique.
Le contrat de travail de droit commun est le CDI, les autres types de contrats ne sont que des exceptions, il est dommageable que les exceptions soit devenues la règle mais ce n'est pas en poussant plus loin la logique de précarisation que nous résoudrons les problèmes d’emploi.
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N° 61 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission des lois abroge une disposition importante de la loi sur l'économie sociale et solidaire qui oblige à l'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise. Cette disposition vise à favoriser la reprise par les salariés de leur entreprise. Il est trop tôt pour en faire l'évaluation, il serait contre-productif de l'abroger à ce stade.
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N° 62 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il s’agit de supprimer un article introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoyant une dérogation à l’interdiction de circulation des motoneiges à des fins de loisirs prévue par l’article L. 362-3 du code de l’environnement, pour le convoyage de la clientèle des restaurants d’altitude. L’exposé sommaire de l’amendement indiquait qu’il s’agirait d’autoriser l’acheminement des clients par motoneige sur le domaine skiable uniquement, et dans des horaires (entre 17h et 23h) compatibles avec les autres activités permises sur celui-ci.
Cette interdiction posée par le code de l’environnement vise pourtant à garantir une gestion durable et équilibrée des massifs montagneux. Une telle dérogation, outre ses impacts sur l’environnement, induirait des problèmes d’exploitation du domaine skiable, de mise en cause de la sécurité des usagers et de responsabilité du gestionnaire du domaine en cas d’accident, ou encore d’aggravation des risques naturels tels que les avalanches.
Cet assouplissement du code de l’environnement, pour satisfaire les intérêts particuliers des restaurants d’altitude, aurait en effet des conséquences non négligeables pour les gestionnaires du domaine skiable, qui ne pourraient plus procéder à l’entretien des pistes aux heures habituelles, ce qui poserait notamment des problèmes de nuisance sonore, par les motoneiges mais également par les engins d’entretien, si cet entretien des pistes devait être décalé plus tard dans la nuit. Ces nuisances sonores conduiraient à un conflit d’usages avec les clients des hébergements situés à proximité des pistes et recherchant la tranquillité, mais également à un dérangement de la faune, l’aménagement d’une piste de ski ne faisant pas perdre la qualité d’espace naturel et les enjeux associés.
Cela poserait surtout des problèmes de sécurité, pouvant conduire en cas d’accident à l’engagement de la responsabilité du gestionnaire du domaine skiable, en charge d’assurer la sécurité des usagers, ainsi que celle du maire de la commune. Cela nécessiterait d’étendre le dispositif de surveillance et de sécurisation des pistes la nuit, ainsi que le renforcement des secours de nuit, sans pouvoir bénéficier de moyens aériens, qui ne fonctionnent pas la nuit.
Nous ne pouvons qu’encourager les initiatives des professionnels de la montagne visant à diversifier et sécuriser leurs activités tout au long de l’année, mais cela doit se faire dans une démarche de tourisme durable et respectueuse de l’intérêt général, dans laquelle ne s’inscrit pas le transport nocturne de clients par motoneiges au regard des difficultés ci-dessus évoquées.
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N° 63 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'opportunité d'étendre le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux part de société, y compris dans le cas ou la cession ne porte pas sur la totalité des parts.
Objet
La loi d'avenir pour l'agiriculture, l'alimentation et la forêt à étendu le droit de préemption des SAFER aux part de société mais seulement lorsque la cession porte sur l'intégralité des parts. L'efficacité du dispositif est alors amoindri puisque les cédants souhaitant contourner le droit de préemption des SAFER le font aisément en conservant une seule part dans la société qu'ils cèdent. C'est grâce à ce principe que des fermes comme celle des mille vaches peuvent apparaitre au mépris de tous les mécanismes de non concentration des terres.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 65 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 66 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. »
Objet
Cet amendement permet d’améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositions de l’article L.3332-17-1 du Code du travail visant l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) en en simplifiant les modalités. Rénové par la loi ESS, cet agrément est un des dispositifs concourant au développement des entreprises de l’ESS.
L’ancien article L.3332-17-1 du Code du travail citait les mutuelles aux côtés des associations et des fondations comme une des formes juridiques de l’entreprise solidaire. La rédaction actuelle prévoit qu’un certain nombre de structures bénéficient de plein droit de l’agrément, dont notamment :
Les entreprises œuvrant dans le secteur social telles que les entreprises adaptées ;
Les acteurs statutaires de l’ESS tels que les associations et les fondations.
Pour autant, bien que les organismes mutualistes gèrent des entreprises agréées de droit (notamment des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail) et qu’ils soient des acteurs statutaires de l’ESS, ils ne bénéficient plus de l’agrément de droit.
Or, l’objectif de l’agrément rénové est de sanctuariser l’orientation des soutiens publics en faveur des entreprises qui en ont le plus besoin ou à forte utilité sociale. D’ores et déjà, il rend possible le fléchage des financements solidaires vers les entreprises agréées. La soumission des organismes mutualiste à la procédure d’agrément risque donc de retarder voire de donner lieu à des suspensions d’aides publiques dans l’attente du nouvel agrément.
En conséquence, par soucis de continuité, de cohérence et de simplification, il est proposé que les organismes mutualistes régis par le livre III du code de la mutualité bénéficient de droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 67 rect. 4 novembre 2014 |
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M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-... – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieur désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« Le plan local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d’un kilomètre mentionnée à l'alinéa précédent. »
II. – Au 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre VI du titre IV du livre premier, ».
Objet
Les conditions dans lesquelles les éoliennes et les installations qui leur sont nécessaires peuvent s’inscrire dans le dispositif de la « Loi Littoral » doivent être précisées si celles-ci devaient continuer à relever du régime du permis de construire. Il est donc proposé d’introduire, pour ce faire, une dérogation circonscrite au principe actuellement inscrit à l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme selon lequel « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l’implantation d’éoliennes, laquelle doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées. En effet, les éoliennes et les installations afférentes étant considérées, par la jurisprudence, comme une extension de l’urbanisation au sens de la« Loi Littoral », aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif dérogatoire propre à la « Loi Montagne ». Cette proposition vise donc à harmoniser les dispositifs de la « loi Littoral » et celui de la « Loi Montagne » et reprend par ailleurs la dérogation similaire introduite par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 pour les communes des Départements d’Outre-Mer sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 68 3 novembre 2014 |
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MM. MOHAMED SOILIHI et SUEUR ARTICLE 34 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions dont l’application est étendue aux îles Wallis et Futuna par le 4° de l’article L. 950-1 du code de commerce sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la loi n° … du … relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 954-8. – L’article L. 450-1 est ainsi modifié :
« 1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
« 2° Au II, les mots : « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « Les agents du service des affaires économiques et du développement ».
Objet
Cet amendement complète l’ordonnance du 15 mai 2014 relative à Wallis-et-Futuna dont l’article 34 ter, à l’initiative de l’Assemblée nationale, assure la ratification.
Le I lève une ambiguïté en précisant que le livre IV du code de commerce est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction actuelle et sous réserve des dispositions qui ne s’y appliqueraient pas à ce jour.
En effet, la plupart des modifications apportées au livre IV par les différentes lois promulguées depuis l'ordonnance de 2000 n'ont pas été expressément étendues à Wallis-et-Futuna. Il en est ainsi de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, tels que ceux relatifs à l'Autorité de la concurrence, ou encore de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il en résulte que le livre IV est bien applicable dans cette collectivité, mais seulement partiellement et généralement dans des versions antérieures à celles actuellement en vigueur.
Le II prévoit expressément qu’aux îles Wallis et Futuna, ce sont les agents du service des affaires économiques et du développement qui disposent des pouvoirs d’enquête que confère le titre V du livre IV pour mener les missions de contrôle, notamment contre les pratiques anti-concurrentielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 69 rect. 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - L’article L. 523-5 est abrogé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : « , en application des dispositions de l’article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés.
III. - Au huitième alinéa (c) de l’article L. 524-2-1, les mots : « visées au premier alinéa de l’article L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu’elle contrôle ».
IV. - A l'article L. 529-6, la référence : « L. 523-5 » est supprimée.
Objet
L'article L. 523-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif de déclaration des prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions auprès du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA), en charge notamment de l'agrément de ces sociétés et du suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif (cf. article L. 528-1 du même code).
Ce dispositif se révèle peu efficace dans la mesure où les informations à communiquer au HCCA en application de cette disposition ne le sont pas systématiquement par les sociétés concernées, sans que celles qui omettent de transmettre ces informations s'exposent à une sanction de la part du Haut Conseil,
Par ailleurs, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre dernier, prévoit que l'organe d'administration de la société coopérative informe les associés, via le rapport aux associés, sur l'activité et le résultat des filiales et des sociétés contrôlées (cf. article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce rapport est transmis, tous les ans, au Haut Conseil dans le cadre de l'activité de contrôle des sociétés coopératives confiée à ce dernier en application de l'article R. 525-8 du même code. Par le biais de la transmission de ce rapport, le Haut Conseil disposera donc des informations sur le périmètre d'activité des groupes coopératifs utiles aux missions qu'il exerce et cette déclaration a donc un caractère redondant.
Le présent amendement vise donc à supprimer l'obligation faite aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions de transmettre des informations au Haut Conseil de la coopération agricole relatives à leurs prises de participations.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 70 rect. bis 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 524-6-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6-5-.... - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du code de commerce et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilière, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »
Objet
En application de l'article L. 232-25 du code de commerce, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limité et les sociétés par actions répondant à la définition de micro-entreprises, telle que prévue par à l'article L. 123-16-1 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Par égalité de traitement avec les catégories des autres sociétés coopératives à forme SARL ou anonyme comme les coopératives maritimes également régies par le code rural, , et dans la mesure où les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondent aux critères d'éligibilité des micro-entreprises (2ème alinéa de l'article L. 123-16-1 du code de commerce), il est proposé, via cet amendement, que ces sociétés soient soumises au même régime facultatif de publicité des comptes annuels que celui applicables aux différentes catégories précitées de sociétés .
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 71 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »
Objet
L'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le rapport annuel de l'organe d'administration de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles, présenté devant l'assemblée générale de la société, indique notamment la proportion de parts sociales détenues par les salariés des organismes coopératifs agricoles auxquels la société adhère en application du 9° de l'article L. 522-3 du même code.
Cette rédaction fait naître une insécurité juridique dans la mesure où :
- la notion d'organismes coopératifs agricoles n'est pas définie,
- l'article renvoie au 9° de l'article L. 522-3, qui n'existe plus.
Afin de lever cette insécurité, considérant d'une part qu'il y a lieu de supprimer la référence – obsolète – au 9° de l'article L. 522-3 et, d'autre part, que ce 9° faisait référence aux fonds communs de placement d'entreprise dans l'ancienne rédaction de l'article L. 522-3, il est proposé de faire directement référence à ces fonds communs dans l'article L. 524-2-3 du code.
En conséquence, le présent amendement vise à ce que le rapport présenté en assemblée générale inclut une information sur la proportion de parts sociales détenues par les salariés de la société, par les fonds communs de placement d'entreprise souscrits par ces derniers, et par les salariés des sociétés filiales de ces sociétés.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 74 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux deuxième et quatrième alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et aux dixième et onzième alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent article cesse de s’appliquer :
- au 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
- au 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
Le présent article est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mise en œuvre d’orientations de la loi ALUR en matière d’urbanisme. Il n’emporte pas de modification de la loi sur le fond mais vise à permettre une meilleure articulation sur le court terme entre deux grands objectifs de la loi dont on constate aujourd’hui dans de nombreux territoires qu’ils se desservent l’un et l’autre du fait d’exigences calendaires trop contraignantes.
Ces deux objectifs sont :
l’appel à une élaboration intercommunale du PLU l’appel à une modernisation rapide des documents d’urbanisme dans la très grande majorité des cas encore municipaux.
Devant les obligations imposées à leurs propres documents d’urbanisme (obligation de mise en compatibilité avec le SCoT, de mise en compatibilité avec le Grenelle avant le 31 décembre 2016, de transformation de POS en PLU à achever avant mars 2017 sous peine de retour au RNU), de nombreuses communes se voient contraintes d’initier dans les plus brefs délais des démarches municipales de PLU et ce en pleine contradiction, dans certains territoires, avec la volonté locale de s’engager dans l’urbanisme intercommunal.
Ces exigences calendaires résonnent avec une acuité particulière dans les futures métropoles. Au 1er janvier 2015, plusieurs communautés d’agglomération seront transformées en métropole et deviendront compétentes en matière de PLU.
Cet amendement vise à permettre aux futures métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ou aux communautés de communes qui souhaiteraient s’engager dans l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 de gagner en souplesse calendaire pour en réussir l’élaboration au cours de ce mandat sans qu’il soit porter préjudice aux documents municipaux préexistants sur le territoire. Il s’agit en outre de ne pas fragiliser la réalisation de projets d’ampleur voire stratégiques au niveau local.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 75 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 7 BIS |
Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Après le dernier alinéa du II de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagé avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.
« Le précédent alinéa est applicable à la métropole de Lyon. »
... – Le IV de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser l’achèvement des procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU, document en tenant lieu ou carte communale pour tout EPCI y compris les métropoles de droit commun, créées au 1er janvier 2015 et les communautés urbaines.
L’absence d’une telle mesure nuit à la continuité des politiques locales sur le territoire des métropoles et aura pour conséquence d’arrêter la réalisation de projets d’ampleur voire stratégique au niveau local. Elle peut également décourager certaines communautés d’agglomération à se transformer en métropole ou en communauté urbaine.
L’amendement a donc pour objet de clarifier le droit actuel en venant préciser explicitement que les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU peuvent achever toutes procédures d’élaboration ou d’évolution de PLU engagées soit par une commune soit par un EPCI avant la date de la création ou du transfert de la compétence au nouvel EPCI.
Dans le cas de l’achèvement d’une procédure de PLU communal, l’avis de la commune est requis.
Les dispositions du présent amendement s’appliqueront également à la future métropole de Lyon.
Par ailleurs, et par souci de lisibilité du droit, le présent amendement vient supprimer le IV de la loi ALUR qui prévoit déjà que les communautés de communes ou d’agglomération peuvent achever ces procédures engagées par les communes avant la date du transfert de la compétence, avec l’accord de cette dernière.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 76 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales et au II du présent article peuvent également confier, en tout ou partie, la réalisation de leurs opérations de recettes et de dépenses relevant habituellement de la compétence de leur comptable public à la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu du statut spécial de cet établissement. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Objet
L’amendement proposé vise à préciser le cadre juridique nécessaire aux opérations comptables confiées à la Caisse des Dépôts, compte tenu de son statut spécial et de la nature des mandats qui lui sont confiés, comme le relève l’étude d’impact du projet de loi.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 77 rect. 5 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
2° Rationalisant pour l’ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne :
a) les règles générales de passation et d’exécution de ces contrats ;
b) le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d’harmoniser les règles relatives à ces contrats ;
2° bis Clarifiant la finalité des autorisations d’occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;
2° ter Prévoyant pour les contrats globaux :
a) les modalités d’élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
b) les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
c) la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
2° quater Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
Objet
Conformément aux objectifs de simplification, le Gouvernement entend saisir l’occasion de la transposition des deux nouvelles directives 2014/24 et 2014/25 relatives à la passation des marchés publics pour simplifier l’architecture du droit des marchés publics en unifiant, au sein d’un corpus juridique unique, tout en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises, le régime juridique des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne régis par de nombreux textes de niveau normatifs différents.
La multiplication des formules contractuelles, permettant aux collectivités publiques de conclure des partenariats public-privé (PPP) tout en échappant aux règles de mise en concurrence imposées par le droit européen et aux contraintes posées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrat de partenariat, est source d’insécurité juridique. L’objectif d’unification du régime des PPP autour du contrat de partenariat impose de compléter les dispositions relatives aux titres d’occupation des propriétés des personnes publiques afin de clarifier la frontière entre le droit domanial et le droit de la commande publique.
En corollaire, la rénovation du cadre juridique du contrat de partenariat, qui serait fondée sur une nouvelle doctrine d’emploi de ce type de contrat (redéfinition des conditions de recours, renforcement de l’évaluation préalable et de l’étude de soutenabilité budgétaire…), doit s’accompagner de la suppression des biais administratifs et juridiques qui poussent certaines collectivités à recourir à ce type de contrat pour des opérations qui ne le justifient pas nécessairement.
La rédaction d’un socle commun des marchés publics renforcera la sécurité juridique des opérations d’investissement menées par les collectivités publiques tout en permettant, conformément à l’objectif de réduction du stock de normes, de réduire de 17 à 3 le nombre de textes constituant le cadre juridique des marchés publics.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 78 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
I. – Remplacer les mots :
et de gestion
par les mots :
, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée
II. – Compléter cet article par les mots :
, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent
Objet
La mise en œuvre de la réforme du stationnement payant portée par l’article 63 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles suppose que soit prises des dispositions complémentaires d’ordre technique relevant de la loi. Il a été choisi de faire porter ces mesures par deux ordonnances : l’ordonnance relative à la constitution de la juridiction administrative spécialisée, prévue par le II de l’article 63 de la loi citée plus haut, et l’ordonnance prévue par le présent article.
Cet amendement complète le champ de l’habilitation donnée au Gouvernement, afin de lui permettre d’articuler de la manière la plus sûre les dispositions législatives relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement, à la contestation du forfait et à la contestation de l’action de recouvrement et de garantir ainsi les fondements juridiques du dispositif mis en place.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 79 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 22
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes de ces entités.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les conventions de mandat conclues par les entités mentionnées au II antérieurement à la date de publication de la présente loi sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le moyen tiré de l'absence de disposition législative prévoyant l'intervention d'un mandataire n'ayant pas la qualité de comptable public pour l'exécution de tout ou partie des recettes ou des dépenses de ces entités.
Objet
Le Gouvernement propose d'ajouter un III, tel que prévu dans le projet de loi déposé au Sénat, qui permette de garantir que les contrats en cours passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pourront être déclarés nuls simplement à raison de leur objet.
Cette validation législative est le complément nécessaire de la sécurisation des contrats à venir, prévue par les I et II du même article. Cette mesure a pour objet :
- de clarifier et sécuriser le cadre juridique s'agissant notamment de la mise en cause de la responsabilité des dirigeants par le juge des comptes en tant que gestionnaire de fait ;
- de maintenir l'ouverture des marchés proposés par les personnes morales de droit public.
L’absence d’une telle disposition exposerait, à l’inverse, les entreprises concernées (ainsi que collectivités territoriales et leurs établissements publics) à des risques contentieux préjudiciables à leur activité.
Enfin, la validation législative prévue par cet amendement satisfait aux critères posés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui précise qu'une disposition législative de validation doit respecter cinq conditions : elle doit poursuivre un intérêt général suffisant, elle ne doit pas intervenir en matière répressive, elle doit respecter les décisions ayant force de chose jugée, elle ne doit pas méconnaître un principe ou une règle de valeur constitutionnelle, elle doit avoir une portée strictement limitée.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 80 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
I. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort.
II. - Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.
Objet
Les modifications proposées ont pour objet de rétablir le caractère facultatif de la mention, dans la convention, du paiement par l'organisme mandataire des remboursements de recettes encaissées à tort ou le recouvrement et l'apurement par ledit organisme des éventuels indus résultant des paiements.
S'agissant de l'encaissement de recettes, le Gouvernement souhaite qu'il revienne à l'organisme mandant de déterminer si, compte tenu de la nature des recettes encaissées et des modalités de reddition des comptes des opérations, il souhaite confier tout ou partie de cette mission à son mandataire.
En effet, dans certains cas, en particulier lorsque le produit des droits encaissés à tort a déjà été transféré dans la comptabilité du mandant, il peut s'avérer plus simple que ce dernier rembourse directement la personne à laquelle revient la recette encaissée à tort.
Par ailleurs, dans la mesure où certaines recettes sont encaissées au comptant (par exemple les droits de billetterie), le remboursement d'une recette encaissée à tort ne peut être, en pratique, réalisé. Aussi, il est préférable de ne pas poser d'obligation juridique de remboursement mais de prévoir cette faculté, qui sera appréciée selon la nature des recettes encaissées.
S'agissant du paiement de dépenses, le Gouvernement souhaite qu'il revienne à l'organisme mandant de déterminer s'il souhaite confier le recouvrement des indus à son mandataire.
En effet, dans certains cas, il peut s'avérer moins coûteux pour le mandant de procéder lui-même au recouvrement des sommes payées à tort, en particulier lorsque le mandataire est une personne morale de droit privé. L'organisme mandant peut user du privilège du préalable et des voies d'exécution propres au droit public pour recouvrer les sommes indûment versées alors que le recouvrement contentieux des mêmes sommes exigera pour un mandataire privé de recourir au juge pour obtenir un titre exécutoire et d'user des voies d'exécution de droit commun.
En conclusion, dans les deux cas, la liberté ainsi donnée aux cocontractants permet de couvrir toutes les situations appelées à être rencontrées en pratique, en leur offrant la possibilité d'organiser la meilleure gestion possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 81 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumises les entreprises, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles.
Objet
Cet article vise à simplifier les régimes déclaratifs ou d’autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises, en cohérence avec la consécration du principe du « silence valant accord », lancée le 17 juillet par le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP).
Le recensement de tous les régimes d'autorisation, dans lequel les ministères se sont engagés pour préparer cette réforme a mis en évidence que l'application du « silence valant accord » pour certaines procédures devait s'accompagner de simplifications de nature à améliorer plus avant l'efficacité de l'action administrative, telles que la réduction des délais d'intervention de la décision administrative, l'allègement de certaines étapes de la procédures, voire la suppression de régimes d'autorisation ou leur remplacement par des régimes de déclaration.
Dans le détail, cette mesure vise à permettre de :
- substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable
- supprimer certains régimes d'autorisation et certains régimes déclaratifs
- simplifier certains régimes d'autorisation.
Cet article permettra ainsi de procéder à une révision des procédures administratives qui accompagne et prolonge la réforme du « silence valant accord», faciliter les démarches administratives, d’encadrer les procédures dans des délais afin de donner une meilleure visibilité aux opérateurs économiques, d’accélérer le rythme de la décision administrative et de gagner en efficacité dans le travail des administrations
Cette adaptation des procédures applicables aux entreprises permettra de réaliser des économies tant pour les administrations d’État et décentralisées (économiser le temps et les ressources qui étaient préalablement consacrés à l’instruction des dossiers et à la préparation de la décision) que pour les entreprises (allègement de charges administratives ou accélération de la vie économique puisqu’elle permet un démarrage de l’activité ou du projet plus rapide notamment).
La rédaction proposée a pu, dans une forme très proche, être déjà soumise et adoptée par le Parlement :
- Article 27 I de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer ou simplifier certains régimes d'autorisation et pour supprimer certains régimes déclaratifs. »
- Article 22 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et prendre par ordonnances « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles. »
Ces dispositions n’ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel : cf. par ex. la décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004 (en PJ) qui, à propos de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, a jugé (csdt 4) que : « les articles d’habilitation figurant dans la loi déférée définissent le domaine d’intervention et les finalités des ordonnances avec une précision suffisante au regard des exigences de l’article 38 de la Constitution ». Par ailleurs, la circonstance que le parlement investisse le Gouvernement de plusieurs habilitations couvrant un large domaine n’apparait pas contraire à la Constitution (cf. en ce sens la décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).
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N° 82 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément aux objectifs de simplification, le Gouvernement entend saisir l’occasion de la transposition des deux nouvelles directives 2014/24 et 2014/25 relatives à la passation des marchés publics pour simplifier l’architecture du droit des marchés publics en unifiant, au sein d’un corpus juridique unique, tout en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises, le régime juridique des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne régis par de nombreux textes de niveau normatifs différents.
Les contrats de partenariat étant au nombre des marchés publics au sens du droit de l’Union européenne, l’ordonnance à venir sur le fondement de cette habilitation sera l’occasion de réexaminer leur cadre juridique, en particulier sur les points que la commission des lois a inscrits dans le corps de l’article 27 bis du texte qu’elle a adopté. Un intérêt de le faire par voie d’ordonnance plutôt que par des dispositions éparses à entrée en vigueur immédiate est de permettre une réflexion d’ensemble sur ces questions et une concertation propre à permettre aux personnes publiques opérateurs économiques de se préparer à une rénovation de cette formule contractuelle.
Par l’amendement à l’article 27 qu’il avait présenté, le Gouvernement a fait en sorte de préciser les termes de l’habilitation pour marquer sur ces points l’objet de l’ordonnance. En toute hypothèse, il estime nécessaire la suppression de l’article 27 bis en son état actuel, dès lors qu’il emporterait une réforme brusquée, faute que le texte proposé ait été soumis à la concertation.
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N° 83 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est proposé de ne pas prévoir de mise en conformité des conventions en cours aux dispositions de la présente loi.
Une telle période de mise en conformité pourrait être source d'insécurité juridique. En effet, l'irrégularité des conventions de mandat, en raison de l'absence d'autorisation législative, a été prononcée à la suite d'évolutions de jurisprudence du Conseil d'Etat en 2009 et de la Cour des comptes en 2011. Aussi, des conventions de mandat ont pu auparavant être librement conclues. En conséquence, l'encadrement législatif souhaité par le Gouvernement, et les conditions restrictives de recours à de telles conventions posées par l'article 25, pourraient remettre en cause des dispositifs par l'application rétroactive des conditions plus rigoureuses que celles en vigueur au moment de la conclusion de telles conventions.
Par ailleurs, une période de mise en conformité de 12 mois s'avérerait trop limitée, certaines conventions concernées (marché de service public, délégation de service public) se prêtant difficilement à une mise en conformité rapide.
Enfin, le Gouvernement souhaite voir la conformité aux nouvelles dispositions garantie à l'occasion du renouvellement ou de la conclusion de nouvelles conventions. A cette fin, le Gouvernement envisage de sécuriser les conventions en cours en prévoyant une disposition garantissant que les contrats en cours et passés conclus par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs, leurs groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes ne pourront être déclarés nuls simplement à raison de leur objet.
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N° 84 rect. 4 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36. – Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1. » ;
b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;
Objet
Suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 10 juillet dernier (affaire C-421/12 - Commission européenne contre Royaume de Belgique), il est tout à fait clair, désormais, pour la Cour, qu’au regard de l’objectif d’harmonisation maximale des législations nationales poursuivi par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs (« PCD »), doivent être regardées comme non conformes à cette directive, les règles nationales interdisant ou encadrant des pratiques commerciales qui ne sont pas reprises dans l’annexe de la directive 2005/29/CE fixant de manière exhaustive la liste des pratiques commerciales considérées comme déloyales en toutes circonstances.
Or, c’est précisément le cas des articles L. 121-36 à L. 121-41 du code de la consommation qui fixent les conditions de participation, de présentation et d’organisation des loteries commerciales, dont la violation est passible d’amendes administratives, depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Sur la base de cette décision, la Commission européenne envisage de saisir la CJUE conformément à l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour manquement de la France à son obligation de transposition, en raison de l’incompatibilité des règles nationales précitées avec la directive « PCD ».
Afin d’éviter une condamnation certaine de la France, compte tenu de la jurisprudence de la CJUE, il convient de modifier la section du code de la consommation encadrant les loteries commerciales. Le présent amendement se propose, en conséquence, de rappeler à l’article L. 121-36 la licéité des loteries commerciales sous réserve qu’elles ne constituent pas des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs et d’abroger les articles L. 121-37 à L. 121-41 qui soumettent ces opérations à des exigences qui, aujourd’hui, ne sont plus conformes au droit de l’Union européenne.
Pour autant, les consommateurs ne seront pas démunis face aux sollicitations, parfois abusives, dont ils sont l’objet pour participer à des opérations de loteries commerciales. En effet, les loteries commerciales comportant des mentions induisant ou susceptibles d’induire en erreur les consommateurs peuvent, d’ores et déjà, être poursuivies sur la base des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses. C’est d’ailleurs, sur ce fondement que repose la quasi-totalité des actions contentieuses menées par les agents de la DGCCRF à l’encontre de ce type de pratiques.
Par ailleurs, les loteries commerciales agressives sont prohibées par le 8° de l’article L. 122-11 qui fixe la liste des pratiques commerciales agressives interdites, conformément à l’article 5 de la directive « PCD ».
Rappelons que, tant pour les pratiques commerciales trompeuses que pour les pratiques commerciales agressives, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a renforcé très sensiblement le régime de sanctions pénales applicables, à savoir, 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende avec la possibilité pour le juge de porter le montant de celle-ci, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
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N° 85 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement afin de prévoir des modalités d’application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d’habitation, notamment en privilégiant, lorsqu’elles existent, des solutions de réduction de l’exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;
2° Préciser, clarifier et adapter les dispositions de cette même section, afin d’améliorer et de simplifier l’élaboration, la mise en œuvre et la révision ou modification des plans de prévention des risques technologiques.
L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont aujourd’hui majoritairement approuvés. Toutefois, les premiers cas de mise en œuvre ont révélé des difficultés d’application pour les entreprises riveraines des sites à risques : ainsi, les mesures foncières d’expropriation et de délaissement, ainsi que les prescriptions de travaux, peuvent mettre en difficulté les entreprises, alors qu’il serait possible, dans certains cas, de mettre en sécurité les personnes par d’autres moyens, notamment par la réorganisation des entreprises en question.
Les dispositions envisagées au titre du 1° viseraient donc :
- à permettre pour les entreprises riveraines des sites à risque, la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures d’expropriation et de délaissement. Le mode de financement tripartite (industriels à l’origine du risque, État, collectivités), jusque-là réservé aux mesures foncières, serait maintenu dans la limite du montant des mesures foncières évitées. Cette souplesse permettra la mise en œuvre de solutions moins chères que les mesures foncières, dont le bénéfice ira aux collectivités, à l’État et à l’industriel à l’origine du risque.
- à assouplir les obligations de travaux de renforcement des locaux des entreprises riveraines, afin de permettre le recours à d’autres méthodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables (code du travail, législation des établissements recevant du public…), et ainsi réduire les coûts de protection pour les entreprises concernées.
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N° 86 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) les mots : « d’une aire » sont remplacés par les mots : « de 0,8 aire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
III. – Alinéa 7
1° Après le mot :
construction
insérer les mots :
des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et
2° Remplacer les mots :
une valeur fixée par décret
par le nombre :
0,5
IV. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres de transports publics réguliers et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. » ;
V. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction des logements visés aux trois premiers alinéas. »
Objet
Cet amendement vise à codifier directement dans le code de l’urbanisme les dispositions législatives relatives aux plafonds légaux de stationnement qui s’imposent nonobstant les règles fixées par le plan local d’urbanisme à certaines catégories de logements et d’hébergements. Il modifie le plafond légal opposable aux logements aidés de 1 à 0,8 face au constat de la vacance des parkings de stationnement de ces logements. Il introduit également le même plafond pour les résidences étudiantes et établissements assurant l'hébergement des personnes âgées. Enfin, il impose à proximité des transports collectifs un plafond légal de une aire de stationnement pour le logement privé, 0,5 pour les logements aidés, résidences étudiantes et établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de 1 pour les autres logements.
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N° 87 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° de l’article L. 121-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le consommateur doit être en mesure d’exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;
Objet
La directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs prévoit que pour les contrats de vente et les contrats de services incluant la livraison de biens, conclus à distance ou hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dans les 14 jours à compter de la réception du bien. Son considérant 40 précise, néanmoins : « En outre, le consommateur devrait être en mesure d’exercer son droit de rétractation avant de prendre physiquement possession des biens. »
Le présent amendement entend compléter par cette précision l’article L. 121-21 du code de la consommation, qui fixe les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu aux consommateurs pour les contrats conclus à distance et hors établissement, qui sera, ainsi, parfaitement conforme à la législation européenne.
Afin d’éviter que le consommateur soit dans l’obligation d’attendre la réception du bien pour exercer son droit de rétractation, il convient de lui permettre de se rétracter dans le délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat de vente ou du contrat de services incluant la livraison de biens.
Cette option est également plus sécurisante tant sur le plan économique que juridique pour le professionnel, notamment lorsqu’un laps de temps conséquent s’écoule entre la conclusion du contrat et la livraison du ou des biens ou, s’agissant de contrats mixtes, lorsque la livraison du bien est précédée de la fourniture d’un service (ex : pose d’une cuisine équipée précédée de travaux de réfection des murs).
Il s’agit donc d’une mesure qui s’inscrit dans une logique de simplification de la vie des entreprises puisqu’elle lève les contraintes découlant d’une application trop stricte des conditions d’exercice du droit de rétractation pour les contrats de vente et les contrats mixtes conclus à distance ou hors établissement.
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N° 88 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et ne crée pas une gêne anormale pour les constructions ou les propriétés voisines
Objet
Le code de l'urbanisme n'a pas pour objet de gérer et de réglementer les relations entre propriétaires et/ou usagers. Si la définition de distances minimales peut permettre de répondre à des préoccupations d'aménagement du territoire, de cohérence en matière d'urbanisme, elle ne trouve pas son fondement direct sur la protection attachée à l'usage normal d'un bien.
Pour mémoire, le sujet du trouble anormal du voisinage est aujourd'hui rattaché au droit de propriété, garanti par la constitution et encadré par le code civil.
En tout état de cause, la notion de "gêne anormale pour les constructions ou propriétés voisines" pose question car elle encadrerait ici l'intervention du pouvoir réglementaire et qu'il n’est pas possible de définir règlementairement des distances en tenant compte de cette donnée qui reste particulièrement subjective et fluctuante selon les circonstances et configurations particulières.
L’introduction de ce critère, de nature à ouvrir un nouveau champ de recours contentieux sur les permis de construire doit donc être écartée.
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N° 89 rect. 4 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Remplacer les mots :
modifier les délais existants
par les mots :
qu'elle soit moins favorable aux salariés
Objet
Cet amendement propose de revenir au texte initial.
La volonté du Gouvernement n’est pas de modifier en profondeur les délais existants.
Néanmoins, il ne sera pas possible, par exemple, de remplacer un calcul en jours ouvrables par un calcul en jours calendaires et d’aboutir, dans tous les cas, à une même durée au jour près.
Cette formulation impose une contrainte qui empêche de fixer une règle de conversion pour le passage d’un mode de calcul à un autre.
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N° 90 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 QUATER |
I. – Supprimer les mots :
de la sous-section 5
II. – Après le mot :
emploi
Supprimer la fin de la phrase.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 2 quater.
En effet, la référence à la sous-section 5 restreint le champ d’habilitation à légiférer par ordonnance à la section relative aux contrats et horaires de travail des salariés à temps partiel. Or, la sécurisation pour le salarié et l’employeur de la procédure de passage d’un contrat de travail inférieur à 24 heures à un contrat de 24 heures au moins devra se faire à travers une modification de la sous-section 3.
En outre, d’autres points devront être sécurisés que celui mentionné à la fin de l’article issu des travaux de la commission, en particulier le cas des contrats infra-hebdomadaires.
C’est pourquoi il est proposé de revenir à la rédaction initiale de cet article.
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N° 91 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du titre II et les articles L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés.
Objet
L’Assemblée nationale a entendu préciser sur un plan légistique la rédaction retenue par le Gouvernement pour cette disposition prévoyant expressément la suppression de plusieurs subdivisions du plan de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon qui comportent des articles de ce code dont l'abrogation est proposée.
Toutefois, certaines de ces suppressions ne s'avèrent pas cohérentes avec la partie réglementaire du code relative à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon telle qu'elle est issue du décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, dont la publication est intervenue postérieurement à l'adoption du projet de loi en première lecture.
Il s'agit donc par le présent amendement d'assurer en tant que de nécessité, s'agissant des dispositions concernées, le parallélisme des plans de la partie législative et de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et de garantir la cohérence de cette codification dans un souci de lisibilité du droit.
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N° 92 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 1242-8, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 1242-2 et » ;
4° Après l’article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-8-1. – Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l’article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;
5° Après l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-12-1. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :
« 1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
6° L’article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
Objet
Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini (CDDOD) prévu par l’ANI du 11 janvier 2008 a été introduit à titre expérimental par l’article 6 de loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, jusqu’au 25 juin 2013 initialement, puis jusqu’au 23 juin 2014 par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur.
Depuis juin dernier, il n’est donc plus possible d’effectuer de recrutement sous CDD-OD.
Or ce type de contrat présente un intérêt certain dans certaines branches et entreprises qui ont signé des accords collectifs permettant de signer des CDD-OD, afin de pouvoir recruter sous CDD de 18 à 36 mois, pour des réalisations sortant de l’ordinaire, des ingénieurs et des cadres.
Il s’agit notamment d’un contrat particulièrement utilisé dans le secteur de la recherche où il constitue un outil adapté aux travaux de recherche, qui, par définition, ont un objet défini et également à l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes chercheurs, notamment dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique.
L’amendement proposé par Mme la Rapporteure et adoptée par la Commission des lois répond donc à un vrai besoin. Le gouvernement souhaite donc également pérenniser le CDD-OD.
Il permettra aux entreprises de pouvoir utiliser un contrat complémentaire aux contrats existants, simple, lisible et opérationnel, à même de favoriser le développement de projets innovants, indispensables à la croissance de notre économie et à l’emploi.
Cependant cette pérennisation doit se faire dans le respect des conditions initialement définies par les négociateurs qui permettent en effet de concilier d'une part les besoins spécifiques de certaines entreprises de pouvoir utiliser des contrats à durée déterminée pour exécuter des projets particuliers et d'autre part les garanties apportées aux salariés.
Dans ces conditions, le CDDOD n’a pas vocation à être inséré dans le code du travail par la création d’un nouveau type de CDD spécifique « politique de l’emploi » (article L.1242-3), dont l’utilisation autorise la non application de certaines dispositions applicables aux CDD de droit commun (notamment l’obligation d’un délai de carence entre deux CDD dans l’entreprise utilisatrice).
Le présent amendement propose donc plutôt de le codifier dans le respect des dispositions telles qu’elles ont été négociées par les partenaires sociaux par la création d’un nouveau cas de recours au CDD à l’article L.1242-2 et de procéder à l’introduction des dispositions qui lui sont propres dans les articles existants, sans création d’une sous-section dédiée.
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N° 93 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 TER |
Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et la création d’un cas de recours au contrat à durée déterminée spécifique au portage salarial
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée Nationale est à la fois suffisamment large et assez détaillée pour permettre au Gouvernement d’apporter par le projet d’ordonnance tous les éclaircissements et précisions nécessaires.
Les éléments ajoutés par la Commission entrent dans un degré de précision qui n’est pas utile, et qui peut laisser penser a contrario qu’il ne sera pas possible de définir dans l’ordonnance l’ensemble des autres éléments indispensables à la sécurisation du portage salarial.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 94 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 BIS |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
simplification
insérer les mots :
et l’adaptation
II. - Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’adaptation des missions du groupement d’intérêt économique mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ;
...° La mise en place d’un cadre réglementaire approprié applicable aux aires d’accueil des camping-cars ;
III. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et l’introduction des chèques-sport
Objet
Le présent amendement a pour objet d’affiner et de compléter l’habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance dans le domaine du tourisme.
Certaines des demandes des acteurs du secteur dépassent en effet le seul cadre de la simplification mais appellent néanmoins des mesures urgentes. C’est la raison pour laquelle l’ordonnance ne serait pas limitée au seul champ de la simplification mais pourrait, au-delà, comporter certaines dispositions tendant à adapter le cadre législatif existant. Telle est la raison de la modification du 1er alinéa.
L’insertion d’un 4° relatif aux missions d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France, répond précisément à cet objectif d’adaptation. Il s’agit en effet de simplifier ses missions en supprimant l’obligation qui lui incombe actuellement de concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices du tourisme qui relève en réalité des attributions de l’administration. Il s’agit également de clarifier la procédure d’immatriculation ainsi que les modalités de perception des frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours. L’adaptation de ses missions et la suppression de certaines lourdeurs devraient ainsi permettre à Atout France de réorienter davantage ses activités vers la promotion du tourisme, au bénéfice du secteur économique du tourisme dans son ensemble.
L’insertion du 5° vise en réalité à réintroduire dans l’habilitation la possibilité de mettre en place un cadre réglementaire approprié applicable aux aires d’accueil des camping-cars. Il s’agirait de permettre la création d’une réglementation analogue à celle relative aux campings afin de sécuriser et favoriser le développement des aires d’accueil de camping-cars. Cette disposition emporterait dans son sillage de nombreux avantages d’ordre économique. En premier lieu, cela permettrait de favoriser l’accueil de touristes étrangers qui, utilisateurs de camping-cars, renoncent à se rendre en France faute de lieux d’accueil réellement adaptés. L’accroissement de la clientèle étrangère fait ainsi escompter une augmentation des recettes liées à ces nouveaux touristes pour les entreprises. En second lieu, une telle mesure favoriserait le tourisme caravanier et par conséquent l’ensemble des secteurs qui y sont liés, telles que, par exemple, les entreprises qui fabriquent ce type de véhicules.
Enfin, le 6° tend à élargir le champ de l’alinéa et permettre, outre la diversification des modalités d’utilisation des chèques-vacances, l’introduction d’une nouvelle catégorie de chèques, les chèques-sport qui pourront servir de moyen de paiement auprès des entreprises dans le domaine du sport.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 95 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
rassembler dans un groupement d’intérêt économique
par les mots :
fusionner en un établissement public unique de l’État
II. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement de Mme Lamure (rapporteur pour la commission des affaires économiques) prévoit, dans le cadre de la fusion d’Ubifrance et de l’AFII, de recourir à la création d’un groupement d’intérêt économique (GIE) en lieu et place d’un nouvel établissement public industriel et commercial (EPIC). Le Gouvernement y est défavorable.
Comme cela a été souligné dans l’exposé des motifs de cet amendement adopté par la Commission des Affaires économiques, « l'article 29 [proposé par le gouvernement] prévoit une opération simple dans son schéma » et « une telle mesure va dans le bon sens ».
L'objectif initial confirmé par le Président de la république est un rapprochement d'Ubifrance et de l'AFII fondé sur le constat de la possibilité de partager une expertise métier, des réseaux de contacts et une capacité à accompagner un courant d'affaires à l'international. Ce rapprochement est une étape décisive de l’amélioration de la lisibilité et de la cohérence de notre dispositif. A ce titre, le gouvernement estime que la structure juridique de ce rapprochement doit permettre cette mutualisation effective, qui porte en outre des économies relatives aux fonctions supports et une capacité plus importante de projection de l'AFII à l'étranger via le réseau Ubifrance existant.
Or le GIE ne peut pas se substituer à ses membres pour exercer leur activité. En effet, l'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et doit avoir un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci : le gouvernement ne souhaite ainsi pas créer un troisième acteur pour mener des actions communes aux deux entités existantes.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 96 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions actuelles du code de commerce prévoient que les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) peuvent fusionner entre elles. Elles prévoient également lorsque toutes les CCIT rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) ont fusionné entre elles, que la nouvelle CCIT devient la CCIR. Ce modèle d’organisation retenu par la CCIR Nord de France pour 2016 peut apparaître comme le modèle d’organisation pertinent et de simplification de la carte consulaire.
Le déploiement sur l’ensemble du territoire métropolitain de modèle retenu par le législateur en 2010 pour la région Ile-de-France, en laissant coexister des chambres locales, non dotées de la personnalité juridique et des CCI territoriales conservant leur statut d’établissement public et leur entière autonomie, peut également constituer une alternative intéressante.
Toutefois, il est prématuré à ce stade de définir le nouveau cadre d’évolution de la carte consulaire qui nécessite une large consultation du réseau avant d’adopter des mesures d’ensemble cohérentes.
Le Gouvernement va lancer rapidement une réflexion associant l’ensemble du réseau des CCI, afin que des propositions de réforme soient faites rapidement.
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N° 97 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions actuelles du code de commerce prévoient que les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) peuvent fusionner entre elles. Elles prévoient également, lorsque toutes les CCIT ont fusionné entre elles, que la nouvelle CCIT devient la chambre de commerce et d’industrie de région. Ce modèle d’organisation retenu par la CCIR Nord de France pour 2016 peut apparaître comme le modèle d’organisation pertinent et de simplification de la carte consulaire à promouvoir.
Toutefois, il est prématuré à ce stade de définir le nouveau cadre d’évolution de la carte consulaire qui nécessite au préalable une large consultation du réseau. Le Gouvernement va lancer prochainement une réflexion associant l’ensemble du réseau, afin que des propositions soient faites rapidement.
Permettre à une CCIT de fusionner avec sa CCIR de rattachement sans prévoir les modalités d’élection des membres de la nouvelle chambre, n’est en outre pas envisageable car ce type de fusion conduirait à priver un territoire de toute représentation. En effet, les élections des membres des chambres sont organisées au niveau de chaque CCIT. Certains candidats se présentent dans ce cadre également à la CCIR et y siègent en tant que représentant d’une CCIT.
Ce modèle nécessiterait donc de modifier les autres dispositions de nature législative relatives au mode d’élection et d’organisation des chambres au sein d’une région.
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N° 98 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article créé par la commission des lois supprime les dispositions introduites dans le code de commerce par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui instaure un droit d’information des salariés en cas de cession de leur entreprise.
Le Gouvernement n’entend pas remettre en cause ce dispositif qui vient tout juste d’être créé et qui doit permettre aux salariés qui le souhaitent de déposer une offre de rachat de leur entreprise, lorsque son propriétaire envisage de la céder.
Ce dispositif, qui concerne les entreprises commerciales de moins de 250 salariés, est équilibré, puisqu’il ne remet pas en cause la liberté du propriétaire de vendre à l'acquéreur de son choix.
En outre, ses modalités d’application telles que prévues par le décret d’application du 28 octobre 2014, sont particulièrement souples. Ainsi, le salarié pourra être informé de la volonté du propriétaire de céder son entreprise par une simple lettre recommandée avec accusé de réception, lors d’une réunion d’information ou par la remise en main propre d’un document d’information.
Enfin, pour assurer une information complète des chefs d’entreprises, le Gouvernement a mis en ligne un guide pratique consultable sur le site du ministère de l’économie qui détaille toutes les étapes de la procédure et doit répondre à toutes les interrogations.
En tout état de cause, je précise que l’abrogation de ce dispositif ne saurait avoir d’effet rétroactif comme le prévoit le III de cet article : en effet, la validation des cessions intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente loi serait contraire à la Constitution, n’étant pas justifiée par un intérêt général suffisant.
Pour autant, le Gouvernement est conscient des craintes suscitées par la création de ce nouveau droit et restera particulièrement vigilant sur ses conditions de mise en œuvre. C’est pourquoi, cette mesure fera l’objet d’une évaluation qui sera confiée à une mission parlementaire. Si cette évaluation fait apparaître des difficutés, les ajustements nécessaires seront apportés au dispositif.
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N° 99 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télé-règlement avec les administrations de l'État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
Objet
L'article 16 autorise le Gouvernement à prendre une ordonnance en vue de maintenir la validité des autorisations de prélèvement lors de la migration du télé-règlement vers la nouvelle norme dite "prélèvement SEPA interentreprises".
A défaut de disposition législative ad hoc, il serait nécessaire de demander aux entreprises de signer à nouveau une autorisation de prélèvement, voire plusieurs.
Cette nouvelle rédaction de l'article permet de restreindre le champ d'application aux seuls acteurs publics et sociaux utilisant le télérèglement à savoir :
- pour les administrations d’État : Direction gnérale des finances publiques (DGFiP) et Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;
- pour les organismes de sécurité sociale : ACOSS-URSSAF, RSI, MSA ;
- pour les organismes de protection sociale : AGIRC-ARRCO.
La rédaction actuelle de l'article fait référence à l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est trop imprécise et vise un nombre d'acteurs trop important, dont certains ne sont pas concernés par la migration du télé-règlement vers le prélèvement SEPA interentreprises.
lI est préférable de restreindre le champ d'application aux seuls acteurs proposant actuellement le télé-règlement comme moyen de paiement en mentionnant limitativement les trois grandes familles de créanciers publics et sociaux concernés directement dans l'article de loi (administrations d'État, organismes de sécurité sociale et organismes de protection sociale).
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N° 100 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Simplifier et clarifier la procédure de liquidation des sociétés, en préservant les droits des créanciers, en dehors des cas de liquidations judiciaires prononcées en application du livre VI du code de commerce.
Objet
Le champ de l'habilitation tel qu’issu du texte de la commission des lois est trop restrictif. Il n’est pas souhaitable de limiter d’emblée le bénéfice de la mesure de simplification à certaines sociétés répondant à des conditions strictes d’actifs, de dettes ou d’absence de salarié.
La mesure doit profiter à l’ensemble des sociétés, quelle que soit leur taille, dès lors que la procédure de liquidation amiable ne concerne que les sociétés solvables. S’il apparaît que des éléments d’actif seront insuffisants pour désintéresser les créanciers, le liquidateur doit différer la clôture ou, sans tarder, déposer le bilan de la société. A défaut, le liquidateur engage sa responsabilité. Ces règles ne sont pas remises en cause par la proposition de simplification.
En outre, il doit être aussi simple de mettre fin à une activité que de créer une société, de façon à fluidifier la vie économique et donc la création d’activité. La difficulté de liquider une société ne doit pas dissuader la création d’entreprise.
C’est la raison pour laquelle il convient de maintenir l'habilitation initiale.
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N° 101 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d’adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés ;
Objet
Cette mesure fait partie des 50 mesures proposées par le Conseil pour la simplification des entreprises le 14 avril 2014.
En l’état actuel du droit, le nombre d’actionnaires minimal que doit comprendre une société anonyme est fixé par l’article L. 225-1 du code commerce, à sept actionnaires.
En pratique, les sociétés anonymes ont parfois recours à l’actionnariat de complaisance pour atteindre ce nombre minimal.
La diminution de ce nombre minimal est donc destinée à faciliter la constitution de sociétés anonymes en limitant la recherche d’actionnaires. Cette mesure a principalement vocation à s’appliquer au moment de la création de nouvelles sociétés.
Il existe environ 54 800 sociétés anonymes. Pour l’année 2013, 92 sociétés anonymes au sens strict ont été créées.
La mesure devra toutefois être accompagnée d’une modification d’un certain nombre de règles applicables aux sociétés anonymes afin de tenir compte d’un plus petit nombre d’actionnaires, et notamment le nombre d’administrateurs actuellement compris entre 3 et 18 aux termes de l’article L. 225-17 du code de commerce.
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N° 102 3 novembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au huitième alinéa de l’article L. 223-18, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
II. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 912-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1. - I.- À l’article L. 223-18, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité" ;
« II.- Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". » ;
5° L’article L. 952-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2- I.- À l’article L. 223-18, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans le territoire" ;
« II.- Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire". »
Objet
L’article L. 223-18 du code de commerce permet au gérant d’une société à responsabilité limitée de modifier le siège social au sein du même département ou d’un département limitrophe ou de modifier les statuts pour tenir compte d’évolutions légales impératives. Cette décision du gérant doit toutefois être ratifiée par l’assemblée des associés votant comme en matière statutaire à la majorité des trois quarts des parts sociales puisqu’il s’agit de décisions impliquant la modification des statuts (article L.223-30 du code de commerce pour le siège social). Cette exception au pouvoir d’initiative de l’assemblée, sous réserve de ratification, a été introduite dans notre droit par l’ordonnance n° 2004-274 du 24 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.
Les dispositions du présent amendement visent en premier lieu à permettre au gérant d’utiliser la procédure prévue par l’article L. 223-18 pour déplacer le siège social non seulement au sein du même département, ou des départements limitrophes, mais également sur l’ensemble du territoire national. En opportunité et en droit, rien ne justifie de distinguer le transfert de siège sur un département limitrophe, du transfert de siège vers tout autre département du territoire français. Cette question présente une importance non négligeable pour les entreprises françaises qui souhaiteraient voir assoupli le régime du transfert de siège sur le territoire français, ce que le texte objet des présents débats ne permet pas de faire. Pour mémoire, en 2013, il a été recensé 68 000 opérations de transfert de siège.
En second lieu, il s’agit de procéder à une coordination légistique, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant modifié la majorité requise pour les votes des modifications statutaires dans les SARL en créant un troisième alinéa à l’article L. 223-30 du code de commerce sans que la référence complémentaire ait été prévue à l’article L. 223-18 du même code.
Le Gouvernement ne souhaite pas voir assouplie la règle de majorité applicable à l’occasion de la ratification de la décision du gérant par l’assemblée des associés (en prévoyant par exemple de passer d’une majorité qualifiée à une majorité simple), et ce afin d’éviter de conférer au gérant un important pouvoir dérogatoire en matière de modification de statuts, ce qui affaiblirait corrélativement le contrôle exercé par l’assemblée des associés au sein de la SARL, alors même qu’il s’agit de petites entreprises ou d’entreprises de taille moyenne se caractérisant par un fort intuitu personae.
En dernier lieu, le présent amendement prévoit également d’étendre ces modifications à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 103 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1, les mots : « en leur sein » sont remplacés par les mots et la phrase : « au sein des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel. Pour les sociétés intervenant dans les autres domaines, cette possibilité est ouverte aux professionnels exerçant la profession constituant l’objet social desdites sociétés. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les mots : « de celles-ci » sont remplacés par les mots : « des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel et pour les sociétés intervenant dans d’autres domaines, au profit des professionnels exerçant la profession constituant l’objet social desdites sociétés ».
Objet
Le présent amendement reprend le texte issu de la commission tout en y apportant une clarification rédactionnelle.
Ainsi, s’il permet la location d’actions au profit de professionnels exerçant la même profession cela n’est possible que dans les sociétés n’intervenant pas dans le domaine de la santé ou n’exerçant pas des fonctions d’officier public ou ministériel.
L’amendement procède, par ailleurs, à la coordination avec l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales lequel traite également des locations d’actions et de parts des sociétés d’exercice libéral.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 104 rect. 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS A |
A.- Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 5° du 1 de l’article 635, les mots : « la formation, » sont supprimés ;
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I s’applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.
C. – En conséquence, alinéa 1
Au début de cet alinéa
Insérer la référence :
I. –
Objet
Pour simplifier les formalités incombant aux entreprises, il a été décidé de supprimer l’obligation d’enregistrement auprès des services fiscaux des actes de constitution de société, qui sont déjà déposés auprès des greffes. La suppression de cette obligation d’enregistrement s’accompagnera d’un transfert à la DGFiP des actes de constitution concernés par les services d’Infogreffe pour assurer la continuité de l’information des services de contrôle.
La mesure de simplification implique la modification du 5° du 1 de l’article 635 du code général des impôts pour supprimer l’obligation de l’enregistrement des actes constatant la formation des sociétés.
Pour autant, le 5° du 1 de l’article 635 vise l’ensemble des actes relatifs à la vie des sociétés (sont visés les « actes constatant la formation, la prorogation, la transmission ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital »). Son abrogation intégrale, telle que proposée dans le texte actuel de l’article 12 bis A nouveau du texte du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, excéderait donc l’objectif recherché de suppression de l’obligation d’enregistrement des actes de constitution de société.
En conséquence, il est proposé de modifier la rédaction de l’article afin de resserrer son champ d’application sur les actes de constitution de société. En outre, une entrée en vigueur différée est nécessaire pour conduire les développements informatiques indispensables à la continuité de l’alimentation en informations des services de contrôle.
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N° 105 3 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à abroger l’article 31 bis A, introduit par amendement en commission et rétablissant à l’article 2422 du code civil et à la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, le dispositif d’hypothèque rechargeable, à destination des seules entreprises.
Créé par l’ordonnance nº2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, ce dispositif reposant sur la faculté d’offrir successivement ou simultanément la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures, concernait tant les particuliers que les professionnels.
Il a toutefois été supprimé par l’article 46 de la loi nº 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, car il lui était reproché de présenter un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur.
Dans un souci de cohérence de l’action et de préservation de la stabilité et de lisibilité de la norme, il n’apparait pas opportun de revenir, quand bien même elle ne concernerait que les entreprises, sur une modification de la loi voulue par le législateur il y a moins d’un an.
Au demeurant, sur le plan strictement rédactionnel, le rétablissement dans le code de la consommation d’un dispositif qui serait désormais réservé aux seuls emprunteurs professionnels n’est pas satisfaisant.
L’abrogation de l’article 31 bis A est donc demandée.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 106 4 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 94 du Gouvernement présenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 31 BIS |
Amendement n° 94, alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce sous-amendement vise à restreindre l'amendement n° 94 du Gouvernement, qui étend le champ de l'habilitation législative de l'article 31 bis, à la seule adaptation des missions du groupement d'intérêt économique Atout France.
Les autres extensions ne sont en effet pas porteuses de simplification, mais ajoutent à la règlementation existante.
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N° 107 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
A. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».
Objet
Amendement de clarification et de coordination.
Le présent amendement vise à préciser le texte de la commission pour lever toute ambiguïté d’interprétation, s’agissant de la possibilité de louer les parts sociales d’une société d’exercice libéral.
Pour les sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public et ministériel, le droit actuel ne serait pas modifié : la location ne serait possible qu’au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant déjà au sein des sociétés concernées. C’était le sens du projet de loi tel qu’il a été transmis au Sénat.
Pour les autres sociétés d’exercice libéral, la location serait dorénavant possible au profit de professionnels extérieurs à la société, à condition qu’ils exercent la même profession que celle pour laquelle la société a été constituée.
Le présent amendement procède également à une coordination au sein de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
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N° 108 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
Alinéa 6
Après les mots :
article 41,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
les références : « 1er à 4, 5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1er à 7 ».
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 109 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
A. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I A. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les mots : « Elle prévoit ».
B. – Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions de cet article, tel qu’il résulte du IA du présent article, dans un délai de douze mois à compter de cette même date.
Objet
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre l’article 25 relatif aux conventions de mandat tel que modifié par la commission des lois, et les dispositions en vigueur de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales sur les dépenses des collectivités pouvant être confiées à un mandataire.
Le présent amendement prévoit également une mise en conformité des conventions de mandat actuellement en vigueur à ces modifications dans un délai de douze mois.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 110 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 34 TER |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. bis – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2. » ;
2° À l’article 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article 6 ».
Objet
Cet amendement complète l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions qui est ratifiée par le II de l’article 34 ter.
Il aligne les sanctions pénales applicables localement aux actions frauduleuses commises en matière de limitation et d’entrave au libre jeu de la concurrence ainsi qu’en matière d’abus de position dominante à celles existantes en métropole.
En effet, la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial n’ôte pas la compétence de l’État en matière pénale. Il convient donc pour le législateur de tirer les conséquences de la législation locale en assurant la cohérence des peines pour garantir l’égalité de traitement devant la loi pénale sur l’ensemble du territoire de la République.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 111 rect. 5 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 36 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les ordonnances prévues aux articles 3, 28 et 30 sont prises
par les mots :
L'ordonnance prévue à l'article 3 est prise
Objet
Amendement de coordination avec la transformation de l’habilitation prévue à l’article 28 du projet de loi en modification directe du code de commerce, à l’initiative de la commission des affaires économiques, et la suppression de l'article 30 lors de l'examen en séance publique, à l'initiative de M. Dominati.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 112 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 BIS A |
I. - Alinéa 7
Remplacer le mot :
celles
par le mot :
celui
II. - Alinéas 8 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le I du présent amendement est rédactionnel.
Le II est la conséquence de la limitation du dispositif de l’hypothèque rechargeable aux professionnels. Les dispositions prévues à la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, reprises aux alinéas 8 à 24, ne leur sont pas applicables.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 113 4 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 87 du Gouvernement présenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
Amendement n° 87, alinéa 4
Remplacer les mots :
Toutefois, le consommateur doit être en mesure d'
par les mots :
Le consommateur peut
Objet
Sous-amendement rédactionnel.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 114 4 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 86 du Gouvernement présenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Amendement n° 86
I. – Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la qualité de la desserte des transports publics réguliers peut être appréciée par le plan local d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale ou le plan de déplacements urbains. »
Objet
Ce sous-amendement s'écarte de la proposition du Gouvernement sur deux points:
- d'une part, il maintient à 1 plutôt que 0,8 le nombre maximal de places de parking pouvant être exigées lors de la construction de logements financés avec l'aide de l'État ainsi que lors de la construction de résidences universitaires ou d'établissement assurant l'hébergement des personnes âgées. Cela est nécessaire pour garantir l'existence d'une offre de stationnement suffisante;
- d'autre part, il donne aux collectivités la responsabilité de déterminer dans leur PLU, leur SCOT ou leur PDU si un secteur à proximité des transports dispose d'une desserte suffisamment bonne pour justifier la mise en place de ces valeurs plafonds. Il ne s'agit donc pas d'une règle uniforme qui s'impose à tous les territoires mais d'une règle qui ne devient impérative que si les collectivités concernées estiment qu'elle se justifie compte tenu des conditions locales.
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Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 115 rect. 5 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 104 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 12 BIS A |
Amendement n°104 rect.
I. - Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le I s'applique à compter du 1er juillet 2016.
Objet
Le présent sous-amendement vise à traduire l’avis de la commission sur l’amendement n° 104 rectifié, tout en prenant en compte les observations formulées depuis par le Gouvernement.
La commission a souhaité supprimer l’obligation d’enregistrement des actes statutaires des sociétés commerciales auprès de l’administration fiscale, en insérant l'article 12 bis A au sein du projet de loi.
Dans un souci de lisibilité de cette mesure de simplification, la commission souhaite qu'elle ne concerne pas uniquement les actes constitutifs de la formation d’une société, comme le propose l'amendement n° 104 rectifié, mais l’ensemble des actes statutaires concernés par l'obligation d'enregistrement.
En revanche, pour tenir compte des diverses contraintes techniques et budgétaires avancées par le Gouvernement, la commission accepte une entrée en vigueur différée de la suppression au 1er juillet 2016.
Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 116 4 novembre 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 90 du Gouvernement présenté par |
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Mme PROCACCIA au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 QUATER |
Amendement n° 90, alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'amendement n° 90 du Gouvernement se décompose en deux parties : sa première partie, qui porte sur le champ juridique des dispositions à modifier dans le code du travail, est fondée.
En revanche, sa seconde partie revient sur une précision importante apportée par la commission. Elle avait spécifié que cette ordonnance devait notamment avoir pour objet de mettre en place une procédure de "dédit" pour un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine et souhaitant travailler davantage. Telle est également l’intention du Gouvernement. Cela ne modifie pas l’étendue de l’habilitation, qui reste très large puisqu’il s’agit de "simplifier et sécuriser les modalités et conditions d’application" de la réglementation du temps partiel. Il appartient au Gouvernement de nous préciser quelles sont véritablement ses intentions et s’il souhaite modifier d’autres éléments que ce seul "dédit’
Ce sous-amendement vise donc à retirer de l'amendement la suppression de l'ajout réalisé par la commission.