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Projet de loi constitutionnelle

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

(1ère lecture)

(n° 662 (2014-2015) , 52 )

N° 1

19 octobre 2015


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (n° 662, 2014–2015).

Objet

Le projet de loi constitutionnelle vise à autoriser la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en mentionnant dans l’instrument de ratification les termes de la déclaration interprétative présentée par la France lors de la signature de la Charte, en mai 1999, alors que les objections formulées postérieurement par le Conseil constitutionnel, en juin 1999, sont plus larges et que la Charte exclut, sauf exceptions, la possibilité de formuler des réserves à l’encontre de l’essentiel de ses dispositions.

Adopter ce texte en l’état créerait une double contradiction juridique.

Dans l’ordre juridique interne, ce texte incorporerait la Charte sans la « purger », contrairement à l’intention affichée par le Gouvernement, de toutes ses clauses déclarées contraires à la Constitution en juin 1999, car la déclaration interprétative de mai 1999 ne pouvait pas, par construction, prendre en compte la décision du Conseil. Dans ces conditions, cette révision reviendrait en partie à déroger délibérément à nos principes constitutionnels. Trois points soulevés par le Conseil ne sont pas traités par la déclaration interprétative, et donc par le projet de loi constitutionnelle : droit imprescriptible de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie publique, qui figure dans le préambule de la Charte, respect de l’aire géographique de chaque langue par les divisions administratives et prise en compte des besoins et vœux des groupes de locuteurs, au travers d’organes créés à cet effet, qui figurent dans la partie II de la Charte.

Dans le système juridique du Conseil de l’Europe, ce texte serait contraire à l’article 21 de la Charte, selon lequel les réserves ne sont pas autorisées, sauf sur certaines dispositions ponctuelles. La déclaration interprétative de mai 1999 constitue en réalité, pour une part, des réserves à des dispositions de la Charte pour lesquelles les réserves ne sont pas autorisées. Dans ces conditions, si la déclaration de la France était admise par les autres États parties au moment de la ratification, elle susciterait des remarques récurrentes de la part du comité d’experts chargé du contrôle de l’application de la Charte et ne manquerait pas de placer la France dans une position difficile vis-à-vis de ses partenaires européens.

Accepter cette révision constitutionnelle nous imposerait donc à la fois de contrevenir à la Charte et de déroger aux principes constitutionnels auxquels nous sommes les plus attachés, à savoir l’unité de la République et l’égalité des citoyens.

Pour surmonter ces contradictions, il faudrait donc modifier ce texte, mais l’on se trouverait confronté à l’alternative suivante : si l’on tient à respecter intégralement nos principes constitutionnels, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel, il faut contrevenir davantage à la Charte, et si l’on souhaite loyalement ratifier la Charte, il faut se résoudre à s’écarter de nos principes constitutionnels les plus fondamentaux.

Aucune de ces options n’étant satisfaisante, la présente motion propose donc de considérer qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur ce projet de révision constitutionnelle.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

(1ère lecture)

(n° 662 (2014-2015) , 52 )

N° 2

21 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KERN


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, complétée par la déclaration interprétative annoncée le 7 mai 1999 au moment de la signature,

Objet

Le 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a estimé que la Charte est incompatible avec « les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi, d’unicité du peuple français et d’usage officiel de la langue française », comme le résume le Conseil d’Etat dans son avis du 30 juillet 2015 défavorable à la ratification. En particulier le Conseil constitutionnel a considéré que les mesures prévues par la partie II de la Charte visent à conférer des droits collectifs pour des locuteurs de langues régionales.  

Cette position du Conseil constitutionnel ne peut que surprendre car 25 Etats européens pour qui le principe d’égalité a également une valeur constitutionnelle, qui affirment pareillement l’unité de leur peuple et qui ont eux aussi une langue officielle n’ont pas considéré que la Charte mettait en cause ces principes. En réalité, la Charte ne porte pas atteinte à l’égalité des citoyens, à l’unité de l’Etat ou aux prérogatives de la langue nationale. Le Conseil constitutionnel a développé une conception de la Charte non fidèle à son contenu et procédé à une interprétation extrêmement négative de la Constitution au regard de la diversité linguistique. 

Par conséquent, pour ratifier la Charte, une réforme constitutionnelle est devenue nécessaire en France. Cette réforme doit manifester le rejet par le pouvoir constituant de l’analyse et de la position du Conseil constitutionnel. Or, le Gouvernement voudrait ratifier la Charte tout en confirmant l’interprétation de la Constitution donnée par le Conseil Constitutionnel, ce qui est contradictoire.

A cette fin, le projet de loi constitutionnelle tendant à la ratification de la Charte ne se borne pas autoriser cette ratification, mais se réfère à la déclaration de 1999 affirmant notamment que cette ratification ne confère pas de droits collectifs aux locuteurs des langues régionales ou minoritaires, qu’elle ne remet pas en cause le principe selon lequel l’usage du français s’impose aux usagers dans leurs relations avec l’administration et les services publics et qu’elle préserve le caractère facultatif de l’enseignement des langues régionales ou minoritaires. Ces notions font référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel très restrictive au regard des langues régionales, laquelle se trouve ainsi confirmée. Le Conseil constitutionnel pourra ainsi, après cette modification constitutionnelle, encore davantage s’opposer aux mesures qui seraient nécessaires pour appliquer la Charte et notamment sa partie II, qui s’impose aux Etats qui l’ont ratifiés. Il pourra à l’avenir s’opposer à ce qu’un statut légal soit attribué à ces langues, à ce que des mesures législatives spécifiques de promotion soient prises en faveur de ces langues ou à ce que l’acquisition d’une langue régionale soit reconnue comme un droit, car de telles mesures seraient analysées comme un droit collectif au bénéfice de locuteurs de langues régionales. De même, il pourra faire obstacle à l’utilisation de langues régionales, même de façon occasionnelle, dans le cadre des autorités publiques.

En d’autres termes, le projet permettra de ratifier la Charte, mais en même temps il empêchera une mise en œuvre effective de celle-ci. Ceci explique que de nombreuses organisations de promotion des langues régionales sont hostiles à ce projet de loi constitutionnelle s’il conserve une référence à la déclaration interprétative. Cela ne fait sens de ratifier la Charte que si l’on a l’intention de la mettre en oeuvre effectivement. Ceci implique que les autorités françaises mettent en place une véritable politique de soutien efficace aux langues régionales. Cela nécessiterait une loi donnant un vrai statut à ces langues et garantissant un système d’enseignement accessible pour toutes les familles qui le souhaitent. Si l’on considère les langues régionales comme un patrimoine culturel commun menacé, des actions énergiques en faveur de ces langues dans la vie publique et culturelle sont indispensables.

Pour toutes ces raisons, il faut supprimer dans le projet de loi la référence à la déclaration interprétative de 1999.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

(1ère lecture)

(n° 662 (2014-2015) , 52 )

N° 3

27 octobre 2015


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C
G  
Tombé

M. MÉZARD


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (n°662, 2014-2015).

Objet

S’il était définitivement adopté le présent projet de loi constitutionnelle pourrait avoir des conséquences qui manifestement n’ont pas pu être correctement évaluées et suffisamment appréciées. Dans ces conditions, il apparaît donc nécessaire d’approfondir l’analyse et ainsi de permettre à la commission de présenter un nouveau rapport.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).