Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 15 rect. bis 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, MM. LEMOYNE et FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON et VOGEL, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de la manifestation de sa volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Objet
Le présent amendement propose de subordonner le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. En modifiant l’article 27-1 du code civil, il prévoit que l’enfant né en France de parents étrangers pourra, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.