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Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 1 rect. quater 7 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, FRASSA et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR et DANESI, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, MM. DUFAUT, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, de LEGGE, RETAILLEAU, SAUGEY et SOILIHI, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, MAYET, CALVET, DALLIER, MANDELLI, BOUCHET, LEMOYNE, GENEST, ALLIZARD, PIERRE, NOUGEIN, VOGEL, MASCLET, PILLET, MORISSET et DOLIGÉ, Mmes PROCACCIA et DUCHÊNE, M. DUVERNOIS, Mme KAMMERMANN, MM. FALCO et CHARON, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, PORTELLI, RAISON et REVET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. BOUVARD et CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Paul FOURNIER, LAMÉNIE, LENOIR, MOUILLER, NÈGRE, SAVARY et PELLEVAT, Mme KELLER, M. CHASSEING, Mme IMBERT, M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CORNU et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DURANTON et PRIMAS et MM. GOURNAC, VASSELLE et GREMILLET ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.
« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement qui indique et commente, pour les dix années précédentes :
« a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;
« b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
« c) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
« d) Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;
« e) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« f) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;
« g) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
« h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
« i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;
« j) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;
« k) Les actions entreprises pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;
« l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
« m) Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.
« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’Office français de l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport du Gouvernement.
« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes qui s'attachent à ce droit. »
Objet
La France a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire. C’est au Parlement qu’il revient, d’abord, de conduire un débat approfondi, à partir d’un rapport du Gouvernement, intégrant toutes les dimensions de la politique nationale d’immigration et d’intégration :
- les indicateurs chiffrés rendant compte des flux d’entrée, de séjour et d’éloignement,
- les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles,
- les capacités d’accueil de notre pays,
- les actions conduites par les collectivités territoriales,
- l’articulation avec la politique européenne d’immigration et d’intégration.
C’est au Parlement qu’il appartient, ensuite, de déterminer le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national.
Ces contingents limitatifs, ainsi définis par la représentation nationale, devront ensuite faire l’objet d’une déclinaison par l’autorité administrative, s’agissant des visas de long séjour et des cartes de séjour. A cette fin, par coordination, une série d’amendements suivants propose de contingenter les attributions de visas de long séjour et de cartes de séjour dans les limites définies par le Parlement en application du présent amendement.
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N° 2 rect. ter 6 octobre 2015 |
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MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR et DANESI, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, MM. DUFAUT, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, de LEGGE, RETAILLEAU et SOILIHI, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, MAYET, CALVET, DALLIER, MANDELLI, BOUCHET, LEMOYNE, GENEST, ALLIZARD, PIERRE, VOGEL, PILLET, MORISSET, DOLIGÉ et CHARON, Mmes PROCACCIA, DUCHÊNE et KAMMERMANN, M. FALCO, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, PORTELLI et REVET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Paul FOURNIER, LAMÉNIE, LENOIR, MOUILLER, NÈGRE, SAVARY, PELLEVAT et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DURANTON et PRIMAS et MM. VASPART, GOURNAC, VASSELLE et GREMILLET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 211-2-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1-… – La demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande peut faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
Objet
Le présent amendement propose de donner toute sa portée à la définition de contingents limitatifs d’immigration, tels qu’ils ont été proposés par un précédent amendement modifiant l’article L. 111- 10 du CESEDA pour que le Parlement ait désormais le pouvoir de déterminer, chaque année, le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France.
Une demande de visa de long séjour pourra être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande pourra alors faire l’objet d’un réexamen l’année suivante.
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Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-… - Toute demande de visa de long séjour ou de carte de séjour mentionnés à l’article L. 311-1 peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande peut faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
Objet
Le présent amendement propose de donner toute sa portée à la définition de contingents limitatifs d’immigration, tels qu’ils ont été proposés par un précédent amendement modifiant l’article L. 111- 10 du CESEDA pour que le Parlement ait désormais le pouvoir de déterminer, chaque année, le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France.
Une demande de carte de séjour pourra être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande pourra alors faire l’objet d’un réexamen l’année suivante.
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MM. KAROUTCHI et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR et DANESI, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, MM. FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, de LEGGE, RETAILLEAU, SAUGEY et SOILIHI, Mme TROENDLÉ, MM. Bernard FOURNIER, MAYET, CALVET, DALLIER, MANDELLI, BOUCHET, LEMOYNE, GENEST, ALLIZARD, PIERRE, VOGEL, PILLET, MORISSET, DOLIGÉ et CHARON, Mmes PROCACCIA, DUCHÊNE et KAMMERMANN, M. FALCO, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, PORTELLI, RAISON et REVET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, LENOIR, NÈGRE, PELLEVAT, SAVARY et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU et DELATTRE, Mme DESEYNE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes DURANTON et PRIMAS et MM. VASPART, GOURNAC, VASSELLE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le nombre annuel des étrangers admis au bénéfice du regroupement familial, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande de regroupement familial fait alors l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
Objet
Comme tous les flux d’immigration vers la France, le regroupement familial doit être contingenté.
C’est pourquoi nous avons proposé, par un amendement précédent, une régulation quantitative de l’immigration, qui verrait le Parlement définir, chaque année, pour chaque catégorie de séjour, le nombre d’étrangers admis à s’installer en France.
Ces contingents limitatifs trouveraient à s’appliquer à l’ensemble des catégories de séjour.
Cela permettrait de réguler le regroupement familial : une demande pourrait être refusée lorsque le nombre annuel des étrangers admis à bénéficier du regroupement familial aurait été atteint. La demande ferait alors l’objet d’un réexamen l’année suivante.
C’est l’objet de cet amendement, qui complète à cette fin l’article L. 411-5 du CESEDA, définissant les cas dans lesquels une demande de regroupement familial peut être refusée.
Le contingentement du regroupement familial, ainsi proposé, devrait évidemment être complété par la suppression, du rapprochement pour « liens personnels et familiaux » prévu par le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA, qui constitue aujourd’hui une voie de contournement des procédures légales de regroupement familial par des étrangers en situation illégale.
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 211-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-… – L’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française. Il doit justifier, à cette fin :
« 1° D’une connaissance suffisante de la langue française ;
« 2° D’une adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française ;
« 3° De sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s’il ne l’envisage pas, de son autonomie financière. »
Objet
170 000 visas de long séjour ont été délivrés en 2013 (+42% par rapport à 2009) par nos ambassades et nos consulats : c’est l’acte administratif par lequel la République choisit d’admettre en France un candidat à l’immigration durable, souhaitant s’installer en France.
C’est dans le pays d’origine, avant à la délivrance de ces visas de long séjour, et comme condition de leur obtention, que le candidat à l’immigration durable doit faire la preuve de sa capacité d’intégration à la société française.
Le projet de loi, à cet égard, effectue un véritable contre-sens, puisqu’il va jusqu’à supprimer les dispositifs d’apprentissage de la langue française en amont de la délivrance des visas qui avaient été institués en 2007.
Le présent amendement propose d’énoncer le principe selon lequel l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française.
Préalablement à la délivrance d’un visa de long séjour, trois éléments devront être réunis.
D’abord, l’étranger devra justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. Celle-ci, évaluée par l’autorité publique, devra être fixée par décret au niveau B1, correspondant à une communication élaborée permettant d’exprimer des idées. Cette connaissance devra être acquise par l’étranger selon les moyens qu’il choisit et à ses frais : compte tenu de l’impéritie des finances publiques, il est désormais exclu d’envisager de financer aux frais du contribuable français, dans le monde entier, la formation à la langue française des candidats à l’immigration vers la France.
Ensuite, l’autorité publique devra s’assurer de ce que le candidat à l’immigration adhère aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française.
Enfin, l’étranger devra apporter la preuve de sa capacité à exercer une activité professionnelle, c’est-à-dire de son « employabilité », ou, s’il n’envisage pas de travailler en France, de son autonomie financière.
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Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à tout Français et à tout étranger résidant sur le territoire national dans des conditions légales depuis au moins cinq ans qui ».
Objet
Le droit au logement opposable (DALO) bénéficie aujourd’hui aux étrangers en situation légale qui sont titulaires, soit d’une carte de résident, soit d’un titre de séjour depuis au moins deux ans.
Il est proposé de restreindre l’accès au DALO en prévoyant qu’il ne doit bénéficier aux étrangers séjournant légalement en France qu’après au moins cinq années de résidence.
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Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit à un logement décent et indépendant et de l’aide personnalisée au logement, les étrangers, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »
Objet
Le présent amendement propose que le droit à un logement décent et indépendant et l’aide personnalisée au logement ne puissent bénéficier qu’aux étrangers (hors ressortissants de l’Union européenne) qui résident en France depuis moins de 2 ans.
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Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier des allocations familiales, les étrangers, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »
Objet
Le présent amendement propose que les allocations familiales ne soient versées qu’aux étrangers (hors ressortissants de l’Union européenne) qui résident en France depuis moins de 2 ans.
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Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742-… ainsi rédigé :
« Art. L. 742-… - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement précise le statut des centres ou lieux d’hébergement, structures déjà existantes, dédiés aux personnes déboutées de leurs demandes d’asile, afin d’y préparer leur retour : ils pourront y être assignés à résidence, en application de l’article L. 561-2 du CESEDA, et se voir proposer le dispositif d’aide au retour prévue à l’article L. 512-5 du même code.
Aujourd’hui, la politique d’asile est devenue la principale source d’arrivée d’immigrants clandestins en France. En effet, chaque année environs 50 000 demandeurs d’asile sont déboutés. Parmi eux, seuls 10 000 sont raccompagnés à la frontière. Autrement dit, la procédure d’asile crée 40 000 sans-papiers par an.
En pratique, il existe de réelles difficultés pour exécuter les OQTF des demandeurs d’asile déboutés. Concrètement, selon la Cour des comptes, seuls 1 % des déboutés de la demande d’asile quittent effectivement le territoire.
Il est indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un coût significatif sur les finances publiques.
Ainsi, le présent amendement propose d’assigner à résidence les demandeurs d’asile déboutés dans les centres ou lieux d’hébergement, structures déjà existantes, qui leurs sont dédiés dans l’objectif de préparer leur retour.
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N° 10 rect. ter 6 octobre 2015 |
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MM. KAROUTCHI, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, DALLIER et DANESI, Mmes DEROCHE, DES ESGAULX et DI FOLCO, MM. DUFAUT, Bernard FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. JOYANDET, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, de LEGGE, MANDELLI, MAYET, RETAILLEAU, SAUGEY et SOILIHI, Mme TROENDLÉ, MM. LEMOYNE, GENEST, ALLIZARD, PIERRE, FONTAINE, VOGEL, MASCLET, PILLET, MORISSET, DOLIGÉ et CHARON, Mme PROCACCIA, MM. DUVERNOIS et DASSAULT, Mme KAMMERMANN, MM. FALCO et BONHOMME, Mmes DUCHÊNE et GRUNY, MM. HOUEL, HOUPERT, KENNEL et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. Alain MARC, PORTELLI, RAISON et REVET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. BOUVARD et CHAIZE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Paul FOURNIER, GRAND, LAMÉNIE, LENOIR, MOUILLER, NÈGRE, PELLEVAT, SAVARY, CHASSEING et CORNU, Mme MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU et DELATTRE, Mmes DESEYNE, DURANTON et PRIMAS et MM. VASPART, GOURNAC, VASSELLE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : «, sauf s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévue par le livre V du présent code. »
Objet
Dans l’un de ses premiers articles, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pose aujourd’hui le principe selon lequel : « tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre I bis du livre I du code civil » (article L. 111-5 du CESEDA).
Cette articulation entre le droit du séjour, régi par le CESEDA, et le droit de la nationalité, régi par le code civil, doit être complétée pour qu’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne puisse pas acquérir la nationalité française.
Cette exclusion serait de portée générale pour qu’elle s’applique, non seulement aux étrangers ayant effectivement fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais aussi alors même que cette mesure d’éloignement n’aurait pas été exécutée et que l’étranger aurait ensuite bénéficié d’une admission au séjour.
Il convient, en effet, de donner toute sa portée à la mesure d’éloignement, qui signifie que la République refuse qu’un étranger séjourne en France et, a fortiori, qu’il puisse rejoindre la communauté nationale.
Direction de la séance |
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N° 11 1 octobre 2015 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers en France (n° 717, 2014-2015).
Objet
Les auteurs de la motion estiment que le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale ne permettait pas aux étrangers en France de bénéficier de droits et de libertés fondamentaux concrets et effectifs. L’immigration « autorisée » a été maintenue dans une situation administrative précaire qui empêche celles et ceux qu’elle concerne de trouver leur place en France.
De plus, le texte modifié par la Commission des lois du Sénat aggrave la précarité de la situation des personnes en situation régulière et réoriente la réforme sur la maîtrise de l’immigration irrégulière en renforçant les dispositifs de contrôle inopinés. Désormais intitulé « projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration », ce texte renverse la logique d’intégration, affirmant que les personnes étrangères ont besoin de droits pour s’intégrer, et non de s’intégrer pour mériter des droits.
Direction de la séance |
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N° 12 rect. bis 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, M. FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON, VOGEL, CHASSEING et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. DASSAULT, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. LEMOYNE, GREMILLET, PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 7° est abrogé ;
Objet
L’actuel 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA organise, en réalité, le rapprochement familial d’étrangers en situation irrégulière.
Il prévoit, en effet, l’attribution d’une carte de séjour – de plein droit – à « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Cet article a été inséré dans le CESEDA compte tenu de l’interprétation très extensive que la juridiction administrative française effectue des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Or, l’article 8 de la CEDH ne garantit évidemment pas aux étrangers en situation illégale le droit absolu de séjourner en France pour préserver leur vie privée et familiale.
Il semble que le législateur français soit est allé au delà de ce qu’il avait consenti en ratifiant la CEDH et son article 8.
Cet amendement propose donc d’abroger le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA, étant entendu qu’il restera toujours loisible aux préfets de décider d’une admission exceptionnelle au séjour, au cas par cas, pour des raisons humanitaires, ainsi que l’article L. 313-14 le permet.
Direction de la séance |
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N° 13 rect. ter 8 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, MM. LEMOYNE et FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON, VOGEL, CHASSEING et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. DASSAULT, KENNEL, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, GRAND, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. BOUVARD, NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC ARTICLE 13 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence.
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251-3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L 253-1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253-2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires.
« Art. L. 253-3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253-4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement propose de remplacer l’aide médicale d’Etat (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU).
Comme c’est le cas en Allemagne, la prise en charge serait limitée :
1° au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës,
2° aux soins liés à la grossesse et ses suites,
3° aux vaccinations réglementaires,
4° aux examens de médecine préventive.
Direction de la séance |
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N° 14 rect. bis 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, MM. LEMOYNE et FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON, VOGEL, CHASSEING et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. DASSAULT, KENNEL, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, GRAND, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société
par les mots :
un trouble à l’ordre public ou une menace pour la sécurité publique
Objet
Cet amendement est nécessaire pour protéger la sécurité et la tranquillité des Français, légitimement exaspérés par les vols et la mendicité agressive auxquels se livrent un certain nombre de ressortissants européens.
Lorsqu’un ressortissant européen trouble l’ordre public ou menace la sécurité publique, il doit faire l’objet d’une OQTF assortie d’une interdiction de circulation.
Les auteurs de l’amendement n’ignorent pas que celui-ci peut paraître difficilement compatible avec les articles 27 et 28 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et de membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : l’article 27 limite ce droit au titre de l’ordre public si le comportement du ressortissant européen représente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » ; l’article 28 exige que la décision d’éloignement soit proportionnée en tenant compte « notamment de la durée du séjour de l’intéressé, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’Etat membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. »
Il paraît indispensable d’engager une renégociation de cette directive pour faciliter l’éloignement, hors du territoire national, des ressortissants européens ayant un comportement constituant un trouble à l’ordre public ou une menace pour la sécurité publique.
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N° 15 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, MM. LEMOYNE et FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON et VOGEL, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de la manifestation de sa volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Objet
Le présent amendement propose de subordonner le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. En modifiant l’article 27-1 du code civil, il prévoit que l’enfant né en France de parents étrangers pourra, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
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N° 16 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. KAROUTCHI, de LEGGE et GILLES, Mme CANAYER, MM. LEMOYNE et FRASSA, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. CHARON, CAMBON, MILON, VOGEL, CHASSEING et DUFAUT, Mmes GIUDICELLI et DUCHÊNE, MM. DASSAULT, KENNEL, Daniel LAURENT, HOUPERT, Alain MARC, de RAINCOURT, CHAIZE et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. NÈGRE, Jacques GAUTIER, SAVARY, DANESI et HUSSON, Mme GRUNY et MM. GREMILLET, PELLEVAT, GENEST, DARNAUD, POINTEREAU et GOURNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-11-… ainsi rédigé :
« Art. 21-11-1. – L’article 21-7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »
Objet
Le présent amendement supprime le bénéfice du droit du sol pour les étrangers en situation illégale.
En créant un article 21-11-1, il conditionne l’acquisition de la nationalité française des enfants nés en France de parents étrangers à la régularité du séjour de l’un des parents au regard de la réglementation de l’entrée et du séjour des étrangers. Pendant la période de résidence du mineur étranger, durant laquelle il reste sous l’autorité parentale, l’un de ses parents doit être lui-même en situation régulière au regard de la législation de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire national pour que le mineur étranger puisse remplir valablement les conditions d’acquisition de la nationalité française.
Une telle réforme est conforme à la Constitution, car le principe de souveraineté nationale autorise l’Etat à modifier le droit de la nationalité. Puisque les ressortissants étrangers n’ont, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle, « aucun droit absolu à entrer et à demeurer sur le territoire national », ils n’ont, a fortiori, aucun droit absolu à devenir français.
La différence de situation qui existe entre les étrangers en situation illégale et les étrangers en situation régulière justifie pleinement la réforme proposée, qui ne porte atteinte à aucun principe. Au demeurant, les étrangers qui n’auront pu acquérir la nationalité française en vertu des dispositions relatives au droit du sol pourront solliciter ultérieurement, auprès des autorités de la République, le bénéfice d’une décision de naturalisation, s’ils font la preuve de leur assimilation à la communauté française.
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N° 17 2 octobre 2015 |
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M. GROSPERRIN ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
L'article 5 proposé par le Gouvernement refond le dispositif de l'autorisation provisoire de séjour d'un an accordée aux étudiants étrangers titulaires d'un master en recherche d'un emploi salarié pour l'étendre aussi aux étudiants étrangers titulaires d'un master qui se lancent dans un projet de création d'entreprise.
Ce faisant, le Gouvernement a supprimé le renvoi du décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de cet article.
Il nous semble pourtant important de bien encadrer et sécuriser ce dispositif afin d'éviter tout effet d'aubaine ou de détournement à d'autres fins.
Direction de la séance |
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N° 18 2 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
, sous réserve de circonstances exceptionnelles,
Objet
Pour bénéficier désormais d'une carte de séjour pluriannuelle, l'étranger devra (entre autres conditions) justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre de son contrat d'intégration.
L'Assemblée nationale a précisé que l'assiduité aux formations devait être appréciée "sous réserve de circonstances exceptionnelles".
Il nous semble malvenu d'affaiblir dans la loi l'obligation d'assiduité attendue des étrangers souhaitant séjourner en France.
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N° 19 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants qui choisissent un suivi médical attesté par un certificat médical au sein de leur établissement supérieur d’enseignement sont dispensés de la visite médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
Objet
La dispense pour les étudiants de la visite médicale de l’OFII constitue une simplification importante introduite par l’Assemblée nationale.
Il est proposé de remplacer cette visite médicale par une visite au sein de l’établissement supérieur d’enseignement.
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N° 20 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants bénéficiant d'un suivi médical attesté par un certificat médical sont dispensés de la visite médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
Objet
La dispense pour les étudiants de la visite médicale de l’OFII constitue une simplification importante introduite par l’Assemblée nationale. Il est incompréhensible de revenir dessus.
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N° 21 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
dans un domaine correspondant à sa formation
par le mot :
viable
Objet
L’article 5 conditionne l’octroi à un étudiant diplômé d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de 12 mois notamment à la justification d’un projet de création d’entreprise « dans un domaine correspondant à sa formation ».
Cela reviendrait à priver la France d’entrepreneurs et d’entreprises porteurs d’innovation et de croissance économique, en soumettant à une condition de diplôme entendue de manière restrictive. Il suffit que le projet d’entreprise soit viable et crédible. Pourquoi se priver de talents ?
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N° 22 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. VALL, REQUIER et HUE ARTICLE 10 |
Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à rappeler que le médecin est soumis à une déontologie qui ne permet pas sa soumission à des ordres.
Comme le rappelle l’Article 5 du Code de déontologie médicale, transposé à l’article R.4127-5 du code de la santé publique, « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
Ainsi, s’il doit respecter les orientations fixées en la matière par le Ministère de la santé, qui vise notamment à fixer les maladies prises en charge, il ne peut faire des diagnostics orientés politiquement, qui contrediraient ses obligations déontologiques.
Cette précision est donc inutile.
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N° 23 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, FORTASSIN, ESNOL, COLLIN et CASTELLI, Mme JOUVE, M. HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent projet de loi vise notamment à simplifier le droit des étrangers.
La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle intervient après l’octroi d’un premier document de séjour. Les auteurs du présent amendement comprennent mal les raisons qui justifient que les conjoints étrangers de Français, les père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ne bénéficient pas d’une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, selon les conditions posées par le droit commun.
Cette suppression a, par ailleurs, été préconisée par le Défenseur des droits, qui souligne le paradoxe qui conduit à ce que les étrangers conjoints de ressortissants de l’Union européenne ont un droit au séjour plus favorable que les étrangers conjoints de ressortissants français.
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N° 24 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Alinéas 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent projet de loi vise notamment à simplifier le droit des étrangers.
Il est difficilement compréhensible que l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d'une nouvelle carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Les préfectures ont déjà pour mission de vérifier que les conditions de la carte pluriannuelle sont remplies.
Il s’agit également de lutter contre une forme de précarisation de la situation des étrangers, dont il est évident qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une carte pluriannuelle.
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Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 25 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 11 et 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
portant la même mention
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la carte pluriannuelle, en supprimant la mention du motif du séjour de l’étranger. Il s’agit ainsi de sortir de la logique qui compartimente le droit des étrangers en filières de séjour.
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N° 26 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 11 |
Alinéa 12
Supprimer la référence :
, au 2° de l’article L. 313-10
Objet
Il n’y a aucune raison que l'étranger qui vient travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne puisse se voir accorder une carte pluriannuelle.
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N° 27 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Alinéa 43
Après les mots :
est délivrée
insérer les mots :
dès sa première admission au séjour
Objet
Il s’agit de préciser que, comme pour la carte de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent », la délivrance de la carte de travailleur saisonnier est de droit dès la première admission au séjour.
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N° 28 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ».
Objet
Le présent amendement vise à revenir à une disposition qui existait avant 2006 et qui permettait aux conjoints étrangers des Français de bénéficier d’une certaine stabilité.
La CNCDH et le Défenseur des droits ont recommandé le rétablissement de la délivrance de plein droit de la carte de résident après 2 années de mariage.
Au lieu des deux années de mariage, l’amendement propose une condition de trois années de mariage.
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N° 29 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et COLLIN, Mme JOUVE, MM. ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, REQUIER et VALL et Mmes MALHERBE et LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l’article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l’étranger ayant bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour. »
Objet
Le présent amendement reprend une préconisation du Défenseur des droits.
Le renouvellement des titres de séjour provisoires représente un coût non négligeable pour les intéressés. Le Défenseur des droits a ainsi souligné à que la possession d’une carte de séjour temporaire implique pour le bénéficiaire des difficultés d’ordre pratique et juridique dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et, de fait, un traitement défavorable par rapport à une autre personne étrangère placée dans une situation comparable qui détiendrait une carte de plus longue durée, telle une carte de résident.
Sur ce point, « le projet de loi ne confère pas de caractère automatique et de plein droit à la délivrance de la carte de résident après 5 années de séjour régulier (c’est-à dire après un titre d’un an puis un titre de quatre ans). Ainsi, on ne voit pas ce qui empêcherait une préfecture de délivrer un autre titre pluriannuel, voire un nouveau titre d’un an si l’étranger venait à changer de statut. Dans ce cadre, la mise en place de titres pluriannuels peut s’avérer source de complexification. »
Or, « la carte de résident, d’une validité de 10 ans, remplissait à elle seule les objectifs de stabilité et simplification recherchés. A l’occasion des 30 ans de la création de ce titre de séjour, il est opportun de rappeler qu’elle était vue en 1984 comme le titre de droit commun, le point de départ et la condition à l’intégration de l’étranger qui en était titulaire, ce qui n’est aujourd’hui plus le cas ».
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N° 30 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES |
I. – Après l’article 13 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est procédé dans chaque préfecture à l’instruction des dossiers de naturalisation des étrangers résidant dans le département.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
La naturalisation
Objet
Les économies budgétaires de l’Etat ne sauraient justifier que l’instruction des dossiers de naturalisation puisse se faire dans un département autre que le département de résidence. Il en va de la proximité de l’action publique avec les citoyens, ainsi que de l’accès au droit.
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N° 31 rect. 6 octobre 2015 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 11 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
s’il continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I
par les mots :
s’il justifie de l’occupation d’un emploi et d’un logement stables
Objet
Il s’agit de sortir de la logique des filières qui prévaut dans le projet de loi. Dès lors que l’étranger a bénéficié d’un premier titre de séjour d’un an, puis d’une carte pluriannuelle de 4 ans, le renouvellement de cette carte pluriannuelle doit se faire sur des critères d’intégration, à savoir un emploi et un logement stables.
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N° 32 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 9° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entre le moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la date où son état de santé est consolidé par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie ; ».
Objet
Le présent amendement vise à compléter le 9° de l’article L. 314-11 CESEDA qui délivre à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Il vise à prévoir que l’étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un titre de séjour provisoire entre le moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la date où son état de santé est consolidé par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie.
Cela doit permettre de déterminer ensuite s’il est admissible au titre provisoire du 9°. Au cas contraire, il rentre dans le droit commun des étrangers.
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N° 33 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 10 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du second alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « la durée des soins » ;
Objet
Le présent amendement vise à simplifier l’autorisation provisoire de séjour (APS) pour les parents d’enfants malades, qui avait été créée par le Sénat, en précisant que cette dernière doit être valable pour la durée des soins.
Comme l’a précisé le Défenseur des droits, il est régulièrement saisi par des parents d’enfants malades qui, en raison des durées extrêmement brèves des autorisations qui leurs sont délivrées, sont contraints à des démarches longues et répétitives en préfecture.
Il apparaît ainsi de bon sens de caler la durée de ces APS sur celle des soins, comme cela a été fait par le projet de loi concernant les cartes de séjour pluriannuelles pour les étrangers malades.
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N° 34 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 13 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « commises par », sont insérés les mots « un ascendant, un collatéral, ».
Objet
Le présent amendement vise à étendre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par un parent.
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N° 35 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après les mots :
secret médical,
insérer les mots :
lorsqu’il existe un soupçon de fraude,
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le droit de communication s’exerce lorsqu’il existe un soupçon de fraude.
Il s’agit de garantir la proportionnalité de l’usage du droit de communication de l’administration, afin de prévenir des intrusions illégitimes dans la vie privée des étrangers.
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N° 36 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 25 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les demandes d’information légitimes de l’administration, en les limitant aux entités publiques.
Il s’agit ainsi de ne pas étendre de manière tentaculaire le pouvoir de l’administration, afin également de respecter le principe de proportionnalité de la mesure avec son objectif et d’être en conformité avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme sur la vie privée.
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N° 37 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 25 |
Alinéa 3
Après les mots :
des documents
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Il fait l’objet d’une décision motivée, communiquée à l’intéressé à sa demande, et s’effectue auprès :
Objet
Le présent amendement vise à garantir la motivation de l’exercice du droit de communication, dont l’Assemblée nationale a précisé qu’il donnait lieu à un droit de rectification. Il s’agit d’inscrire cette procédure dans le droit administratif commun.
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N° 38 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 25 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque la demande de l’intéressé concerne un titre de séjour provisoire au titre du 11° de l’article L. 313-11
Objet
Le présent amendement vise à limiter l’accès aux données des établissements de santé par l’administration, aux cas où la demande de titre de séjour provisoire est basée sur un état de santé nécessitant une prise en charge médicale.
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N° 39 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi portant diverses dispositions relatives au droit des étrangers
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 40 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La réponse pénale n'est pas une solution à l'immigration irrégulière.
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N° 41 3 octobre 2015 |
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N° 42 4 octobre 2015 |
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M. GROSPERRIN ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente pour délivrer les cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-7 et L. 313-17 est l'autorité administrative du département où se situe l'établissement d'enseignement supérieur concerné. »
Objet
Un récent décret de juillet 2015 permet, à compter du 1er septembre 2015, à l'étudiant étranger qui accomplit des démarches administratives relatives à son séjour auprès de l'établissement d'enseignement supérieur de se voir délivrer le titre de séjour par la préfecture du département où se situe ledit établissement, quel que soit le lieu de résidence de l'intéressé.
Cette novation est très intéressante à la fois pour les étudiants et pour les établissements. Elle va dans le sens d'une simplification des démarches, en particulier en région parisienne où le département où se situe l'établissement n'est pas toujours, loin s'en faut, le même que celui de résidence de l'étudiant.
Malheureusement, ce dispositif est limité aux établissements ayant conventionné avec l'État, ce qui exclut de fait un grand nombre d'écoles, en particulier d'écoles d'ingénieurs.
Il est donc proposé de poser, dans la loi, le principe de la compétence du préfet du département où se situe l'établissement afin d'offrir à tous les étudiants étrangers et à tous les établissements les mêmes dispositifs de simplification administrative.
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N° 43 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR, Mmes YONNET, JOURDA et ESPAGNAC, M. DURAIN et Mme LEPAGE ARTICLE 14 |
Alinéa 16
1° Remplacer le mot :
assortit
par les mots :
peut assortir
2° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
L’article 14 prévoit que l’autorité administrative a compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque celui-ci n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
Le présent amendement vise à laisser au Préfet une marge d’appréciation concernant le prononcé de l’interdiction de retour, afin qu'elle ne soit pas automatique.
L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l’intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993). En outre, la CNCDH indique dans son avis du 21 mai 2015, relatif au présent projet de loi, qu'elle "ne peut que déplorer cette automaticité de principe de l'interdiction de retour, ce d'autant qu'elle est de nature à nourrir une augmentation des contentieux".
Cet amendement revient également au délai maximum de 3 ans et non 5 comme le prévoit désormais le texte issu de la commission des lois du Sénat.
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N° 44 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR, Mmes YONNET et ESPAGNAC, M. DURAIN et Mme LEPAGE ARTICLE 4 |
I. - Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou futur conjoint » ;
…) Après le mot : « fraude », sont insérés les mots : « , d’opposition à mariage, » ;
II. – Alinéa 16
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint ou futur conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. » ;
III. – Alinéa 17
Après les mots :
les conjoints
insérer les mots :
ou futurs conjoints
Objet
Le présent amendement entend sécuriser juridiquement le traitement des demandes de visas en vue de célébrer un mariage civil franco-étranger sur le territoire français, en calquant et assimilant son régime sur celui des visas de long séjour accordés aux couples franco-étrangers ayant déjà célébré leur union.
Non explicitement prévu par la loi, les conditions d’obtention et de refus du visa en vue de la célébration d’un mariage franco-étranger en France font, en effet, l’objet de pratiques consulaires disparates.
Lorsqu’un couple franco-étranger souhaite se marier en France, le futur conjoint étranger est contraint de solliciter un visa court séjour de droit commun (Schengen) dont la délivrance est subordonnée à des conditions de ressources financières et à des garanties de retour. Le cas échéant, il est fréquent que le Consulat exige la production d’un certificat de publication des bans, d’un certificat de non opposition à mariage, de preuves de l’ancienneté de la relation, ou de la réalité concrète du projet de mariage. Or exiger de telles conditions pour un visa court séjour apparaît excessif et comme portant atteinte au droit à mener une vie privée et familiale (article 8 de la CEDH).
En outre, les motifs de refus n’étant également pas encadrés, ils sont souvent stéréotypés (formulaire Schengen), peu explicites, et reposent sur la satisfaction de conditions matérielles ou sur l’appréciation du passé migratoire du futur conjoint étranger alors même que, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, il s’agit d’apprécier l’existence d’un projet d’union sur le territoire français (CE statuant en référé liberté, 9 juillet 2014, n°382145).
Cette situation entraîne par ailleurs une différence de traitement et une inégalité quant aux démarches administratives à accomplir pour les ressortissants français souhaitant se marier avec une personne étrangère, selon que cette dernière est astreinte ou non à présenter un visa lors de son entrée en France.
Par ailleurs, un certain nombre d’Etat interdisent le mariage entre personnes de même sexe, voire le pénalisent. Alors même que la loi du 17 mai 2013 a prévu que les couples franco-étrangers de mêmes sexes pourraient se marier dans la commune française de leur choix, aucun dispositif n’a été finalement mis en place pour que le futur conjoint étranger puisse effectivement entrer sur le territoire.
Par conséquent, afin de rendre le droit à la vie privée et familiale pleinement effectif pour les futurs époux dont l’un d’eux est de nationalité étrangère, il est nécessaire de mettre en place de façon sécurisée la délivrance d’un visa long séjour en vue du mariage en France, et de leur établissement pour les couples qui le souhaitent.
Cet amendement permettra de prémunir les demandeurs des suspicions de détournement de visa court séjour, lorsque l’intéressé informe les autorités de sa relation affective. Il évitera aussi au conjoint étranger le passage contraint en situation d’irrégularité quant au droit au séjour en France, ce qui le précarise, ou le retour dans son pays d’origine entrainant une séparation forcée, afin de solliciter un visa d’installation, et il pourra enfin prétendre à un titre de séjour lorsque le couple souhaite mener sa vie privée et familiale sur notre territoire.
Enfin, par cohérence, cet amendement rétablit l'obtention de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français,qui a été supprimé par la commission des lois du Sénat pour l'étendre au futur conjoint.
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N° 45 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR, Mmes YONNET et ESPAGNAC, M. DURAIN et Mme LEPAGE ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « marié en France », sont insérés les mots : « ou à l’étranger à condition que le mariage ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;
Objet
Le présent amendement vise à étendre le dispositif de l’alinéa 6 de l’article L.211-2-1 aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger à condition qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Selon le Conseil constitutionnel : « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (Cons. const. n°2007-533 DC du 15 nov. 2007, § 8).
Or, en excluant du droit de solliciter un visa long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du CESEDA les ressortissants étrangers qui se sont mariés à l'étranger avec un(e) français(e), pour ne réserver ce droit qu'à ceux dont le mariage a été célébré en France avec des ressortissants français, le législateur a institué une différence de traitement manifestement injustifiée, qui ne répond à aucune considération d'intérêt général, et qui ne saurait être regardée comme en rapport direct avec la loi qui l'a établit.
La lutte contre les mariages de complaisance, qui constitue une préoccupation constante des pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années, et qui explique que les conditions d'accès et de séjour en France aient été considérablement durcies par le législateur au cours de cette période, ne saurait justifier une telle différence de traitement. En effet, les mariages dont l’un au moins des époux est Français, célébrés à l'étranger font désormais l'objet de contrôles équivalents à ceux qui entourent les unions célébrées en France, voire plus contraignants.
De plus, ni les autres dispositions du CESEDA relatives au séjour des étrangers conjoints de Français, ni les dispositions du code civil relatives à l'acquisition par ces derniers de la nationalité française n'instituent un traitement différencié selon que le mariage a été célébré en France ou à l’étranger.
En outre, en vertu des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du CESEDA, l'étranger marié à un(e) ressortissant(e) français(e) bénéficie sous certaines conditions d'une protection contre l'éloignement, sans que cette dernière ne dépende du lieu de célébration de l’union.
Enfin, cet amendement permettrait d’assurer la cohérence du dispositif, l’article L. 313-11 4° incluant les mariages célébrés à l’étranger dès lors qu’ils ont été transcrits préalablement sur les registres de l’état civil français. En effet, et ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le dépôt d'une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du CESEDA vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code (CE, 4 déc.2009, n°316959). Or, une demande fondée sur l’article L. 313-11 4° ne suppose pas, contrairement à l’article L. 212-2-1 alinéa 6 que le mariage soit obligatoirement célébré en France.
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N° 46 rect. 5 octobre 2015 |
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N° 47 rect. bis 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes YONNET et JOURDA et M. DURAIN ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 4
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Des administrations fiscales ;
II. – Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement consiste à retirer de la liste des autorités et personnes privées devant transmettre au Préfet les documents et informations nécessaires à son contrôle, les établissements scolaires et ceux d'enseignement supérieur, les fournisseurs d'énergie et les services de communications électroniques, et les établissements de santé publics et privés.
Ce droit de communication extrêmement intrusif est susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes étrangères concernées par ces contrôles, d'autant qu'aucune procédure de sécurisation des données personnelles ainsi récoltées ne semble être mise en place.
Dans un souci d'équilibre, après avoir supprimé les trois structures énumérées ci-avant, cet amendement propose par cohérence de rétablir les administrations fiscales.
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N° 48 rect. bis 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR, Mmes YONNET, JOURDA et ESPAGNAC et M. DURAIN ARTICLE 14 |
Alinéas 37 et 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’ajout, opéré à l’Assemblée nationale, instaurant un délai de recours de seulement 48 heures contre les OQTF prises à l'encontre des personnes étrangères détenues, les privant ainsi automatiquement du délai de départ volontaire (contraire à la Directive 2008/115, 10ème considérant).
L'argument qui préside à l'introduction de cette mesure consiste à soutenir que le délai de 72 heures dans lequel il sera dès lors statué, à juge unique, est favorable à la personne détenue, en ce qu'il permettrait de "purger" plus rapidement l'OQTF prononcée à l'encontre d'un détenu et d'éviter un nouveau placement en CRA lorsque l'étranger est libéré de sa détention (provisoire ou en fin de peine). Or, en pratique cette disposition lui sera extrêmement défavorable, car elle rendra impossible pour les avocats l'organisation d'une défense effective ou l'obtention de l'extradition de l'intéressé afin qu'il assiste à son audience et soit entendu.
Cette disposition porte donc gravement atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit à être entendu, et constitue une entrave au droit à l'accès au juge.
En outre, elle méconnait les importantes difficultés et les nombreux obstacles déjà rencontrés par les personnes détenues pour faire valoir leurs droits (pas d'accès à un interprète, difficile accès aux avocats ou aux associations en raison de l'absence de points d'accès au droit dans certains établissement pénitentiaires, difficultés à réunir les pièces du dossier en étant incarcéré ou de contacter un proche, impossible accès au téléphone pour les personnes en attente d'un jugement, difficultés à faire enregistrer leur recours auprès des greffes, ...).
Il convient donc de supprimer cette disposition qui privera automatiquement en pratique la personne détenue du droit effectif à exercer son recours dans un si bref délai (contraire à l'article 16 de la CEDH).
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N° 49 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR et Mmes JOURDA, ESPAGNAC et LEPAGE ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer les références :
des 2° et 3°
par la référence :
du 2°
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction d'entrer et de circuler en France frappant les ressortissants de l'Union européenne pour des motifs liés à l'abus de droit.
Le Défenseur des droits, dans ses deux avis de juin et septembre 2015, considère qu'il "est difficile de ne pas considérer que les dispositions du nouvel article L 511-3-2 du CESEDA visent en réalité les citoyens roumains ou bulgares, d'origine Rom réelle ou supposée dont [il] dénonce régulièrement la stigmatisation."
Au-delà, il ajoute que plusieurs éléments permettent de douter de l'affirmation contenu dans l'exposé des motifs du projet de loi, que ces nouvelles dispositions seraient en "parfaite conformité avec la directive 2004/38/CE relative aux conditions de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne".
En effet, en aucun cas cette directive ne prévoit la possibilité d'une telle interdiction en cas d'abus de droit, et elle ne peut être prononcée que de manière très restrictive pour des raisons d'ordre public.
En outre, la CNCDH souligne également dans son avis du 21 mai 2015, la nécessité de "revoir le régime de l'interdiction de circulation", précisant que la "terminologie employée manque de rigueur juridique, dès lors que l'interdiction de circulation peut renvoyer soit à l'interdiction d'entrée sur le territoire, soit à l'interdiction de se déplacer sur le territoire après y être entré." Elle ajoute que "plus fondamentalement, il s'agit d'une restriction à la liberté de circulation contraire au droit européen, à laquelle le droit dérivé [...] et la jurisprudence posent des limites claires..".
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N° 50 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR, Mme YONNET, M. DURAIN et Mme LEPAGE ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 4
Supprimer le mot :
, sauf :
II. – Alinéas 5 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à interdire totalement et en toute hypothèse la rétention en CRA des mineurs y compris accompagnés de leurs parents. Dans ce dernier cas, l’assignation à résidence de la famille sera la seule alternative.
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N° 51 rect. bis 6 octobre 2015 |
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M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. YUNG et ASSOULINE et Mmes CONWAY-MOURET, YONNET, ESPAGNAC et JOURDA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger résidant de façon habituelle dans un des pays figurant sur une liste définie par décret et inscrit dans un des établissements d’enseignement supérieur dont la liste figure au même décret, sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ; ».
Objet
Cet amendement vise à créer un nouveau cas de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" pour les étrangers résidant de façon habituelle dans un des pays dont la liste sera déterminée par décret.
Il s’agit de remédier à différentes difficultés inhérentes au fait que certains ressortissants étrangers n’ont pas la possibilité de venir effectuer en France leurs études supérieures pour des raisons relatives à leur éloignement géographique d’un poste consulaire habilité à octroyer des visas de long séjour, soit qu’il n’existe pas de consulats français dans l’état où ils résident , soit qu’il n’existe pas de dispense de la prise d’empreintes biométriques, qui implique la comparution personnelle du demandeur et qui peut dans certains états s’avérer extrêmement couteux et contraignant selon la distance à parcourir jusqu’au poste.
Or, certains étudiants peuvent entrer régulièrement en France pour un court séjour, soit parce que leur nationalité les dispenses de visa, soit parce qu’ils peuvent obtenir un visa de court séjour auprès d’un des états membres de l’espace Schengen, et s’ils s’inscrivent dans un établissement français d’enseignement supérieur ils seront néanmoins contraints de quitter le territoire à l’issue d’un délai de 3 mois et ne seront pas en mesure de poursuivre leurs études. Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté en leur permettant d’être dispensés de visa de long séjour et d’obtenir de plein droit le titre de séjour approprié à la poursuite de leurs études, sous réserve d'une entrée régulière en France.
Le décret précisera également la liste des établissements supérieurs concernés.
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N° 52 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour ne pourra intervenir avant un délai de six mois après la date à laquelle l’étranger a été mis à même de présenter ses observations, ou à la date d’expiration de cette carte si elle est antérieure.
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser la procédure de retrait ou de non renouvellement de carte de séjour prévue à l’article 8 du projet de loi.
L’alinéa 3 se contente de prévoir qu’une décision motivée de retrait ou de non renouvellement est adressée après que l’étranger "a été mis à même de présenter ses observations". Afin de respecter le principe du contradictoire, et de ne pas faire de la carte pluriannuelle un titre qui pourrait être retiré à tout moment alors que la personne étrangère pourrait prétendre au droit au séjour sur un autre fondement, il est nécessaire de permettre à l’intéressé de disposer d’un délai durant lequel il pourra faire valoir son droit au séjour auprès de l’autorité préfectorale.
Ce délai est de 6 mois, ou jusqu’à la date de validité de sa carte de séjour si cette dernière est encore valable plus de six mois.
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N° 53 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. »
Objet
Cet amendement a pour objet la délivrance de plein droit d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, aux jeunes étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui sont scolarisés depuis au moins 6 mois.
En l’état actuel du droit aucune carte de séjour n’est prévue de plein droit pour les jeunes confiés à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans, y compris s’ils sont scolarisés, seuls les étrangers confiés avant l’âge de 16 ans pouvant sous certaines conditions bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
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N° 54 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, si la formation suivie n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-7 peut lui être délivrée. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de préciser dans le CESEDA que l’admission exceptionnelle au séjour est accessible dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire aux étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, et qui suivent depuis au moins 6 mois une formation scolaire, qui n’est pas stricto sensu destinée à leur apporter une qualification professionnelle.
En effet, l’article L 313-15 du CESEDA a été créé par la loi du 16 juin 2011, afin de permettre l’admission exceptionnelle au séjour d’un jeune confié à l’ASE entre 16 et 18 ans qui justifie avoir suivi au moins 6 mois « une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Il prévoit dans ce cas qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivré (carte de séjour prévue à l’article L 313-10).
Or, en pratique cet article ne s’applique qu’aux jeunes inscrits dans une filière en apprentissage prévoyant l’alternance au moment du dépôt de leur demande. Il faut donc avoir trouvé un employeur qui prenne des apprentis, et qui accepte de signer un contrat d’apprentissage, alors que l’on est pourtant dépourvu de titre de séjour.
Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions, qui font de l’apprentissage mais qui ne parviennent pas à obtenir les formulaires Cerfa requis auprès de leur futur employeur (qui devra aussi régler une taxe à l’OFII), ou qui suivent des formations professionnelles en lycée (et donc ne sont pas en alternance), ou encore des formations technologiques ou générales, sont exclus du bénéfice de l’actuel article L 313-5.
Si un titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-10 (salarié ou travailleur temporaire) ne peut pas leur être délivré, il est nécessaire qu’il puisse alors prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d’une carte portant la mention « étudiant ».
C’est le sens de cet amendement, qui, en outre, aligne les conditions de délivrance sur celles requises par l’actuel article L313-5, c’est-à-dire : à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour pourra être délivrée à l’étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, et qui justifie suivre depuis au moins 6 moins une formation scolaire, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Si cette possibilité est envisagée par la Circulaire du 28 novembre 2012, elle n’apparait pas actuellement dans le CESEDA et il apparait donc nécessaire de la sécuriser en la codifiant.
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N° 55 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour les étrangers confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans et entrant dans le champs d’application de l’article L 313-15 du CESEDA.
La Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions du CESEDA, rappelle à l’autorité administrative qu’elle n’a pas à "opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés. »
Or, en pratique, les préfectures sont amenées à demander aux jeunes concernés de présenter une copie de l’acte de décès des parents pour justifier de cette condition et certaines fondent le refus du titre de séjour demandé sur la seule existence de quelques contacts téléphoniques, parfois anciens, avec un membre de la famille vivant dans le pays d’origine. Cette disposition, dont la formulation est trop subjective, exclut de fait de nombreux jeunes, quand bien même ils rempliraient l’ensemble des autres conditions requises, et alors qu’ils ont pourtant été confiés à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans.
En effet, il est une majorité des cas où si les parents de l’intéressé sont décédés, le jeune n’a aucun moyen de s’en procurer la preuve (si le décès n’a pas été porté à l’état civil local, si l’état civil du pays d’origine est défaillant en raison des perturbations internes que connait l’état, si le jeune n’a plus d’attache ou de proche pouvant les solliciter sur place, etc..). La difficulté est la même dans l’hypothèse où ils sont encore vivants, mais qu’il n’a plus aucun contact avec eux.
L’absence de production d’un tel acte de décès ne devrait donc pas conduire a refuser l’obtention des titres de séjour sollicités et ce critère peu pertinent doit être retiré de la loi, afin d’être certain que les instructions données par le Circulaire précitée seront bien respectées.
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N° 56 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la condition liée à la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine pour l’étranger confié à l’ASE depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 16 ans et entrant dans le champ d’application de l’article L 313-11 2° bis du CESEDA.
Cela concerne donc la délivrance d’une carte de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" permise depuis la loi du 24 juillet 2006, pour les enfants placés avant leurs 16 ans.
En effet, la Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28/11/2012 rappelle à l’autorité administrative qu’elle n’a pas à "opposer systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays d’origine mentionné aux articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du CESEDA si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés. »
Or, en pratique cette instruction n’est pas appliquée et des actes de décès des parents sont dans de nombreux cas sollicités par les Préfets, faisant ainsi obstacle à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", y compris lorsque l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Le présent amendement entend y remédier.
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N° 57 rect. bis 7 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le parcours d’intégration des jeunes étrangers, placés à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, qui justifient avoir suivi durant au moins 6 mois une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, en leur attribuant de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié".
Cette possibilité n’est actuellement offerte que dans le cadre de l’article L 313-15 relevant de l’admission exceptionnelle au séjour, et le présent amendement vise à rendre cette délivrance de plein droit si l’ensemble des conditions sont réunies.
Cet amendement permettra une délivrance égale des titres de séjour sur l’ensemble du territoire, ce qui serait la suite logique pour des jeunes confiés à l’ASE, dont les éducateurs et référents œuvrent à l’insertion professionnelle dans notre société sans que cela n’aboutisse nécessairement à l’obtention d’une carte de séjour.
L’article L 313-15 du CESEDA est évidemment conservé pour les étrangers qui ne seraient pas en mesure de fournir les formulaires CERFA exigés dans ces cas. Les tribunaux administratifs, statuant dans le cadre de recours contre un refus de séjour assorti d’OQTF signifiées par certaines Préfectures, réaffirment régulièrement que la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’article L 313-15 du CESEDA n’est pas conditionnée à la production d’un contrat de travail, mais l’harmonisation des pratiques administratives conduit pourtant à ce qu’il soit désormais quasi systématiquement demandé par l’autorité administrative.
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N° 58 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET, ESPAGNAC, JOURDA et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-12. – … ainsi rédigé :
« Art. 21-12. – …. Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant obtenu avant d’avoir atteint l’âge de vingt-et-un ans la qualité de pupille de la Nation mentionnée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »
Objet
Les pupilles de la Nation sont des orphelins dont le père ou le soutien a été tué soit à l’ennemi, soit sur l’un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. C’est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la Nation ont été adoptés par elle. Depuis 1990, la qualité de pupilles de la Nation peut également être reconnue aux enfants des victimes d’un acte de terrorisme ayant eu lieu en France.
Alors que les enfants adoptés par un ressortissant français peuvent légitimement prétendre à une déclaration de nationalité, rien n’a jamais été prévu de tel pour les enfants adoptés par la Nation elle-même, qui ne peuvent pas en l’état actuel du droit obtenir la nationalité de la France qui les a adoptés et qui ne dispose, en outre, d’aucun droit d’entrée ou de séjour sur le territoire français.
L’objet de l’institution des pupilles de la Nation est d’apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection, jusqu’à leurs 21 ans. Or, protection la plus éminente qui puisse être apportée à ceux qui ont eu la qualité de pupille avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à cette nationalité en leur permettant de la réclamer par déclaration.
Le présent amendement vise à réparer une injustice, en accordant aux personnes qui ont obtenu avant l’âge de 21 ans la qualité de pupille de la nation, quelque soit l’âge qu’elles ont actuellement, la nationalité française par déclaration.
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N° 59 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le conjoint français tient sa nationalité de l’article 21-3, le déclarant ne peut se voir refuser sa demande au motif que son conjoint n’était pas français au jour du mariage. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’accès à la déclaration de nationalité par mariage lorsque le conjoint français du déclarant a acquis la nationalité française par possession d’état, ce qui n’est actuellement pas le cas, les services préfectoraux et les postes consulaires refusant le dépôt des dossiers (les situations ne peuvent donc pas être comptabilisées). Les motifs présidant à ces refus de prendre les demandes résident dans le fait que si le conjoint était « considéré » par l’administration comme Français au jour du mariage, il n’a réellement acquis la nationalité qu’après le mariage, et ne peut donc pas bénéficier de l’article 21-2 du code civil (qui exigerait que le conjoint du déclarant soit français au jour du mariage).
Au moment du mariage le conjoint étranger a épousé une personne considérée comme française par les autorités publiques qui disposait d’un certificat de nationalité française, d’une carte nationale d’identité, d’un passeport français, qui était inscrite sur les listes électorales et qui, dans certains cas, a acquitté ses obligations militaires, ou a même été fonctionnaire. L’article 57-1 du code de la nationalité française, puis désormais l’article 21-13 du code civil permettent à ces Français « de fait » (qui se verraient finalement indiquer qu’une erreur a antérieurement été commise par l’administration, qui un jour les informe de leur extranéité), de souscrire une déclaration de nationalité si elles « ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration.». Néanmoins cette disposition n’a aucun effet pour leur conjoint qui reste exclu du bénéfice de l’article 21-2 du code civil, et donc de la possibilité d’effectuer une déclaration de nationalité par mariage.
Cette situation aberrante conduit, dans le cas où le couple réside sur le territoire français, le conjoint étranger à attendre 5 années de présence régulière et à déposer une demande de naturalisation, comme l’ensemble des personnes étrangères en remplissant les conditions.
Mais les conjoints de Français établis hors de France sont privés de cette possibilité (sauf très rares exceptions prévues à l’article 21-26), en raison des dispositions de l’article 21-16 CCiv qui dispose « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Cette situation est d’autant absurde que si ces couples mariés depuis plusieurs années, venaient à divorcer, puis se remarier, le conjoint de Français pourrait enfin prétendre à la déclaration de nationalité par mariage.
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N° 60 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 571-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 571-1-… – Lorsqu’un étranger condamné à des peines privatives de liberté bénéficie d’un des aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal ou d’une libération conditionnelle, ou lorsqu’il est condamné à la peine prévue à l’article 131-4-1 du même code, la mise à exécution des mesures d’éloignement prévues au livre V du présent code est suspendue jusqu’à la fin de la mesure. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes étrangères condamnées à une peine d’emprisonnement et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion du territoire de bénéficier d’un aménagement de peine, tel que la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le placement à l’extérieur, la nouvelle contrainte pénale ou la libération conditionnelle. En l’état actuel du droit la suspension de l’interdiction du territoire français n’est prévue que lorsque la libération conditionnelle est octroyée, il s’agit donc par souci de cohérence de l’étendre aux autres catégories d’aménagement de peine.
L’auteur du présent amendement l’avait déjà déposé en 2014, sur la loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
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N° 61 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger bénéficiant d’un aménagement de peine et purgeant une peine alternative à l’incarcération voit sa mesure d’assignation à résidence assortie d’une autorisation de travail. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’assortir l’assignation à résidence des étrangers condamnés à une interdiction du territoire français et qui bénéficient d’un aménagement de peine ou d’une peine alternative à l’incarcération d’une autorisation de travail afin de rendre effective la mesure d’aménagement de peine et cohérente au regard de l’objet de réinsertion poursuivi.
L’auteur du présent amendement l’avait déjà déposé en juin 2014 sur la loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
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N° 62 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG, Mme YONNET, M. DURAIN et Mme LEPAGE ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 14 bis ajouté en commission des lois du Sénat, et qui consiste à faire peser sur les maires le rôle de garantir l’hébergement d’un étranger assigné à résidence chez un tiers, en prévoyant que l’attestation d’hébergement sera désormais « présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ».
Cette disposition aura pour effet de surcharger les services municipaux, qui ont déjà du libérer du personnel afin de valider les attestations d’accueil signées par l’hébergeant pour les demandes de visa de court séjour (art. L.211-4 du CESEDA), et qui sont également sollicités dans le cadre de la vérification des conditions de ressources des personnes déposant une demande le regroupement familial de son conjoint ou d’un enfant mineur.
Alors que les mairies ont déjà beaucoup à faire, cela ne relève pas du rôle du maire de garantir l’hébergement d’un étranger assigné à résidence chez un tiers.
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N° 63 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE 25 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un ajout opéré en commission des lois du Sénat, et qui consiste à prévoir une amende pénale de 7500 euros et la possibilité de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, pour les autorités publiques ou les organismes privés qui ne satisferaient pas au droit de communication créé à l’article 25 du projet de loi.
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N° 64 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE 13 TER |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit » ;
Objet
Cet amendement vise revenir au texte tel qu’il était avant la suppression faite en commission des lois de l’alinéa 2 de l’article 13 ter du projet de loi, et donc de prévoir à nouveau une délivrance de plein droit de la carte de résident aux parents d’un enfant français, aux conjoints de Français et aux personnes admises au titre du regroupement familial.
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N° 65 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Supprimer le mot :
maximale
Objet
La carte de séjour pluriannuelle est une avancée. Il est nécessaire que sa durée soit clairement déterminée, sans laisser de place à la subjectivité.
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N° 66 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 prévoit d’instaurer un contrôle permanent des conditions de séjour, pouvant conduire au retrait du titre de séjour sur un simple défaut de déferrement au contrôle. Les auteurs de cet amendement considèrent cette mesure comme tout à fait disproportionnée, alors que le CESEDA prévoit déjà le retrait du titre de séjour lorsque les conditions ne sont plus remplies.
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N° 67 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5-1. – Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir les conditions fixées pour sa délivrance, la carte peut lui être retirée ou son renouvellement refusé. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé :
« La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de retirer, de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou une carte de séjour pluriannuelle à un étranger mentionné aux articles L. 313-17 à L. 313-23-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. »
Objet
L’objectif de cet article s’apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. L’amendement proposé prévoit la saisine obligatoire de la commission départementale du titre de séjour avant une décision de retrait de ce même titre.
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N° 68 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
indéterminée
insérer les mots :
ou sous contrat de travail à durée déterminée de plus de douze mois
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article 9 supprime la possibilité de délivrer aux étrangers en CDD, y compris quand celui-ci est conclu pour une période supérieure ou égale à 12 mois, la carte « travailleur salarié » pour leur attribuer un titre de séjour « travailleur temporaire » dont le régime est bien moins favorable et plus précaire à plusieurs égards. Cet amendement vise à rétablir la délivrance du titre de séjour « salarié » pour les travailleurs étrangers en question.
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N° 69 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéa 7
Après les mots :
la situation de l’emploi
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le parcours à suivre pour passer du statut « étudiant » à un statut salarié est semé d’embûches. Certes, rien n’interdit à l’étudiant de solliciter cette régularisation. mais, compte tenu du fait que la situation de l’emploi lui est en principe opposable, sa demande a peu de chances d’aboutir. Les instructions ministérielles de ces dernières années visant à infléchir la position jugée « trop restrictive » d’opposabilité de la situation de l’emploi ne semblent pas avoir réellement modifié les pratiques. Elles permettent tout juste à l’étudiant étranger, dans des conditions très encadrées, d’obtenir un changement de statut lorsqu’il présente une proposition d’embauche émanant d’une entreprise « française » « qui trouverait dans ce recrutement le moyen de satisfaire un intérêt technologique et commercial ». Cette immigration choisie n’a pas sa place en France.
Alors que la circulaire Valls du 28 novembre 2012 précisait la non opposabilité de l’emploi, l’alinéa 7 de l’article 9 apparaît comme un critère de préférence nationale qui ne dit pas son nom.
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N° 70 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition inclut les contrats d’apprentissage et de professionnalisation. »
Objet
Cet amendement vise à mettre un terme aux défaillances portant atteinte au droit à la formation dont doivent pouvoir bénéficier les mineurs isolés étrangers, mais impactant aussi très défavorablement leur intégration, leur autonomisation ainsi que leurs perspectives d’obtenir un droit au séjour plus pérenne à la majorité.
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N° 71 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « , et à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sans que la détention d’un titre de séjour lui soit opposable, ».
Objet
Au regard de l’article L. 5221-5 du code du travail, les étrangers autorisés à séjourner en France sont simplement tenus d’obtenir une autorisation de travail s’ils veulent exercer une activité professionnelle salariée. Or, les mineurs – a fortiori lorsqu’ils sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance – sont par définition autorisés à séjourner en France, l’article 311-1 du CESEDA disposant qu’ils ne sont pas tenus de posséder un titre de séjour. Par conséquent, les auteurs de cet amendement souhaitent que l’autorisation de travail suffise aux mineurs pour conclure des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, sans que la détention d’un titre de séjour ne leur soit opposable.
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N° 72 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 5, deuxième et troisième phrases :
Rédiger ainsi ces phrases :
La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.
Objet
En modifiant l’article L. 313-11 CESEDA, l’article 10 confie l’évaluation médicale aux médecins de l’OFII désormais compétents pour accorder un droit au séjour pour raisons médicales. Ce transfert de compétence est inquiétant en ce qu’il comporte le risque que soit privilégié un objectif de gestion des flux migratoires et de contrôle des étrangers au détriment d’une approche fondée sur la protection et la prévention en matière de santé.
Pour ces raisons, cet amendement vise à maintenir l’évaluation médicale aux médecins des agences régionales de santé, sous la tutelle du ministère de la Santé.
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N° 73 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’avis du médecin est favorable, le préfet ne peut s’en écarter que pour des considérations autres que médicales.
Objet
Cet amendement de repli vise à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l’autorité administrative vis-à-vis de l’avis médical rendu dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour soins.
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N° 74 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 7°, les mots : « liens personnels et familiaux » sont remplacés par les mots : « liens personnels ou familiaux » ;
Objet
Le CESEDA prévoit un droit au séjour pour les personnes ayant des liens personnels et familiaux en France. Or, en pratique, seuls les liens familiaux sont pris en considération par l’administration. Pour que les liens personnels que les étrangers nouent sur le territoire soient pris en compte, au même titre que les liens familiaux, il est nécessaire que la loi pose une distinction entre ces deux types de lien.
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N° 75 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression des dispositions qui crées, par exception, un titre pluriannuel de deux ans pour les étrangers relevant du 4° (étranger marié à un ressortissant de nationalité française), 6° (père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France) et 7° (étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée) de l’article 313-11 CESEDA. Comme le souligne la CNCDH, cette durée dérogatoire de deux ans prévue pour le titre pluriannuel délivré aux étrangers mariés avec un ressortissant français et pour les étrangers parents d’enfants français atteste « que les personnes visées par le nouveau texte sont, une fois de plus, regardées avec suspicion par le législateur qui présume, sans fondement, la prolifération des mariages et filiations de complaisance ».
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N° 76 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
exceptionnelles, et du sérieux de sa participation
par le mot :
, particulières,
Objet
Certaines personnes pourront avoir des difficultés à être assidues aux formations du fait d’obligations professionnelles, familiales, de problèmes de santé. De plus, la notion de sérieux rajoute de la subjectivité à l’appréciation.
Il faut tenir compte des situations individuelles et rendre objectifs les critères d’attribution des cartes de séjour.
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N° 77 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une carte de séjour pluriannuelle est délivrée à l’étranger visé au 11° de l’article L. 313-11 dès lors que l’avis médical indique une durée prévisible des soins égale ou supérieure à une année.
Objet
Le projet de loi prévoit que la personne étrangère relevant du droit au séjour pour soins pourra prétendre à la délivrance d’une carte pluriannuelle mais seulement « pour la [seule] durée des soins » et non pour la durée de 4 ans. Une telle dérogation contredit les objectifs mêmes de la mise en place d’une carte pluriannuelle, induit une complexité administrative malvenue et introduit une discrimination disproportionnée à l’encontre des malades étrangers.
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N° 78 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 13 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Objet
Il s’agit de délivrer automatiquement une carte de résident à la personne qui porte plainte pour traite des êtres humains, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ceci afin de la protéger et de lui permettre de préparer les suites judiciaires de sa plainte. Cela permettra également de faire cesser plus de situations d’exploitation des personnes étrangères.
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N° 79 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 16
Remplacer le mot :
assortit
par les mots :
peut assortir
Objet
Les interdictions de retour sur le territoire français constituent des mesures de bannissements qui empêchent l’accès à l’ensemble du territoire européen. Pourtant, le projet de loi confère à leur délivrance un caractère automatique voire systématique pour toute OQTF sans délais de départ volontaire. Leur suppression éviterait qu’à l’expulsion ne s’ajoute une mesure de bannissement administratif. Tel est le sens de cet amendement.
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N° 80 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 37 et 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
La procédure accélérée de recours contre les OQTF et de jugement introduite par l’Assemblée nationale en cas de détention porte atteinte aux droits de la défense, au droit à un accès équitable et au droit d’être entendu. Elle constitue une entrave considérable à l’accès au juge et doit par conséquent être supprimée.
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N° 81 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. – Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du II, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;
II. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;
Objet
Le délai de recours de quarante-huit heures contre les OQTF sans délai de départ volontaire doit être porté à deux jours ouvrés afin d’améliorer la mise en œuvre effective de ce droit, notamment lors des fins de semaines.
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N° 82 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 35 et 36
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…- La dernière phrase du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.
…- La dernière phrase de l’article L. 552-1 du même code est supprimée.
Objet
Afin que les personnes étrangères soient considérées comme des justiciables à part entière, la justice doit leur être rendue dans un lieu dédié et solennel, un Palais de justice. Il convient donc de supprimer toutes les dispositions introduites dans le CESEDA permettant au juge, judiciaire ou administratif, de statuer lors d’audiences délocalisées ou par visioconférence depuis ces lieux.
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Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 83 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 15 du présent projet de loi créant l’article L. 511-3-2 du CESEDA, afin que des ressortissants de l’Union européenne ne puissent plus être interdits de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de 3 ans au motif qu’ils auraient abusé de leur liberté de circulation ou constitueraient une menace à l’ordre public.
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N° 84 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le 3° de l’article L. 514-1 du CESEDA pour permettre une application du droit au recours suspensif identique sur l’ensemble du territoire français, et conforme aux exigences européennes.
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N° 85 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite de contrainte policière pour l’obtention de documents de voyage.
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N° 86 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. Cette prohibition ne souffre d’aucune exception. »
Objet
Cet amendement vise à interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de 18 ans au moins, isolés ou non, et ce même s’ils sont accompagnés d’un ou plusieurs parents majeurs.
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N° 87 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement préconisent de supprimer l’article 20 du projet de loi, afin que l’assignation à résidence soit une réelle alternative à la rétention et non pas une mesure de contrainte supplémentaire.
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N° 88 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Alinéa 5, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Cet amendement tend à maintenir la durée maximale actuellement en vigueur de l’assignation à résidence, afin de ne pas en faire une mesure plus restrictive que ce que prévoit le droit positif.
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N° 89 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéas 15 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le souci d’efficacité d’éloignement du territoire qui nécessite le recours à la force publique manque de garanties matérielles et procédurales. La procédure décrite au II de l’article 22, bien qu’elle encadre la procédure applicable (intervention du JLD), est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et contraire au droit au respect de la vie privée et familiale, en ce qu’elle consacre une approche pénale de l’interpellation de l’étranger, prohibée par le droit européen. Par conséquent, cet amendement a pour but d’exclure la possibilité d’interpellation de l’intéressé à son domicile.
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N° 90 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 25 permet aux préfets d’obtenir, de la part des autorités publiques et de certaines personnes privées énumérées par la loi, des informations privées, relatives aux personnes étrangères, sans aucune préservation du secret professionnel autre que médical.
Cet article constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel.
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N° 91 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article en ce qu’il crée une infraction d’usurpation d’identité à l’égard des seuls étrangers, assortie d’une peine disproportionnée qui sera particulièrement préjudiciable aux jeunes personnes dont la minorité est contestée.
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N° 92 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que la loi autorise une quelconque possibilité d’éloignement des mineurs seuls.
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N° 93 5 octobre 2015 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
L’intégration de Mayotte dans le CESEDA, présentée comme une avancée majeure vers une plus grande uniformité entre le droit applicable sur cette île et dans le reste de la France, perpétue en réalité de nombreuses dérogations au droit commun qui maintiennent Mayotte dans un régime d’exception injustifiée. La ratification de l’ordonnance du 7 mai 2014 scellerait ces dérogations.
Cette évolution du droit à Mayotte mériterait par ailleurs un débat parlementaire à part entière.
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N° 94 5 octobre 2015 |
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N° 97 5 octobre 2015 |
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N° 98 5 octobre 2015 |
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N° 99 5 octobre 2015 |
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N° 100 5 octobre 2015 |
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N° 101 5 octobre 2015 |
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N° 102 5 octobre 2015 |
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N° 103 5 octobre 2015 |
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N° 104 5 octobre 2015 |
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N° 105 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et
Objet
Le présent amendement a pour objet de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale. Il vise à sécuriser le droit au séjour des parents étrangers d’un enfant gravement malade auquel des soins non accessibles dans leur pays d’origine sont dispensés en France, en prévoyant que l’autorisation provisoire de séjour leur est délivrée de plein droit dès lors que les conditions sont réunies.
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N° 106 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement de la commission des lois du Sénat a restreint le droit pour les parlementaires de se faire accompagner de journalistes lors de leurs visites des lieux de rétention. Le présent amendement a donc pour objet de maintenir les deux régimes d’accès des journalistes aux lieux de rétention : celui résultant de la loi du 17 avril 2015 et celui proposé dans le présent projet de loi.
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N° 107 rect. bis 6 octobre 2015 |
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Mmes Dominique GILLOT, TASCA, MEUNIER et LEPAGE, M. DURAN, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, MM. MASSERET et LABAZÉE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT et MM. CORNANO et RAOUL ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que les orientations sont nécessairement pluriannuelles, il apparaît que cet alinéa ne relève pas du niveau législatif.
Il s'agit aussi de lutter contre des dispositions d'affichages qui consisteraient à entretenir un contexte de défiance et de stigmatisation.
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N° 108 rect. bis 6 octobre 2015 |
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Mmes Dominique GILLOT, Sylvie ROBERT, MEUNIER, TASCA et LEPAGE, MM. DURAN, MASSERET et LABAZÉE, Mme MONIER et M. RAOUL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au présent article conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.
Objet
Pour être efficace, le contrat implique un certain nombre de formations décrites à l’article 1er. Bien que les étrangers aient vocation à s’insérer dans les dispositifs de droit commun, il convient de prévoir que le contrat d’intégration républicaine dispose d’une clause qui engage l’étranger à suivre ces formations.
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N° 109 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG et Mmes YONNET et LEPAGE ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 314-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect du présent chapitre, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit à l’étranger titulaire d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” et qui en sollicite le renouvellement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il remplit les conditions définies au premier alinéa, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s’il n’en fait pas la demande, à l’étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d’une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l’article L. 314-8. »
Objet
Cet amendement consiste à rétablir l'article 13 quater du projet de loi, supprimé en commission des lois, dans une rédaction permettant que la carte de résident permanent soit de droit à l’issue de la date de validité de la carte de résident ou de la carte de résident longue durée UE. Dans une telle hypothèse l’étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans (5 ans -de présence régulière- exigés pour prétendre à une carte de résident +10 ans de validité de la carte de résident) à l’expiration de sa première carte de résident et n’aura pas à attendre 25 ans ce qui semble clairement contraire à l’objectif d’intégration défendu par le projet de loi.
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N° 110 5 octobre 2015 |
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N° 111 5 octobre 2015 |
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N° 112 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes ESPAGNAC et YONNET, M. DURAIN et Mme LEPAGE ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, l’étranger a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;
Objet
Cet amendement entend préciser le champ de la décision d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévue au 8° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce motif d’OQTF, concerne les seuls étrangers présents en France depuis moins de trois mois. Il est proposé de revenir à une rédaction plus explicite, plus proche de celle qui figurait au 8° du II de l’article L. 511-1 avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, afin d’éviter nottament que des personnes présentes un long moment en situation régulière sur le territoire et dont le titre de séjour a expiré depuis moins de trois mois ne soient concernées.
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N° 113 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
contrôles ou
insérer les mots :
, sans motif légitime,
Objet
L'alinéa 3 prévoit que l'étranger peut se voir retirer sa carte ou voir le renouvellement de celle-ci refusée s'il cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. La troisième de ces hypothèses est d'une part emprunt de subjectivité et d'autre part le simple fait de ne pas déférer à une convocation peut s’expliquer par une absence parfaitement licite et légitime du territoire Français, voire de son domicile.
Le présent amendement vise donc à mieux garantir les droits de l'étranger en prévoyant que la carte de séjour peut lui être retirée s'il ne défère pas aux convocations, sans motif légitime.
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N° 114 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
indéterminée
insérer les mots :
ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à douze mois
II. – Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
déterminée
insérer les mots :
d’une durée inférieure à douze mois
Objet
L'article 9 du projet de loi vise à réorganiser l'article L. 313-10 du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction constitue un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne releveraient désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".
Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition aura pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».
Or ceci constitue un recul au statut des travailleurs étrangers, déjà largement précaires : les droits attachés à l'une ou l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ».
Ensuite, parce que les dispositions actuellement en vigueur tout comme celles prévues dans le projet de loi protègent le titulaire d'une carte « salarié », mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire », contre les effets du licenciement sur le droit au séjour : celui-ci est en effet maintenu en cas de perte involontaire de l'emploi et la carte de séjour est renouvelée à son expiration pour la durée des droits acquis au titre du chômage.
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N° 115 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 5, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sauf si le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ou s'il est établi que sa demande constitue un cas de fraude, l'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé.
Objet
L'amendement vise à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l'autorité administrative vis-à-vis de l'avis médical rendu dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d'une protection de l'étranger malade a été constatée par le collège, sauf menace à l'ordre public ou cas de fraude.
Hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d’apprécier les conditions médicales. L’évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d’une protection à ce titre.
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N° 116 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 12
Après la référence :
L. 313-7-1
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et au 2° de l’article L. 313-10
Objet
Il n’y a pas lieu d’exclure d’une carte pluriannuelle les victimes de traite ou de proxénétisme qui ont déposé plainte.
Selon le rapport du Comité interministériel du contrôle de l’immigration (CICI) de 2012, une seule personne a bénéficié d’une carte de résident en 2011 et quatre en 2012. Ces chiffres faibles montrent que la procédère permettant aux victimes de la traite n'est pas adaptée et qu’il est nécessaire de permettre l’accès à une carte pluriannuelle.
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N° 117 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel de deux ans pour d'une part les étrangers relevant du 4° (étranger marié à un ressortissant de nationalité française), 6° (père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France) et 7° (étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée) de l’article 313-11 CESEDA, et d'autre part les personnes ayant bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour (art. L. 313-14).
Cette durée dérogatoire de deux ans d'une part rend la règle de droit moins lisible et d'autre part aura pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité contredisant l’objectif de désengorgement des guichets.
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N° 118 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéas 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 11 du projet de loi, dans sa rédaction issue de la commission des lois, prévoit qu’en cas de changement de motif, l'étranger basculera d'une carte pluriannuelle à une carte temporaire.
Ceci va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient aléatoire entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration qui résulte des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.
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N° 119 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 314-14 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous les mêmes réserves que l’alinéa précédent, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit après le premier renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il remplit les conditions définies au premier alinéa, la carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8. »
Objet
L’objet du présent amendement est de rétablir l’article 13 quater supprimé par la commission des lois. Cet article, introduit à l’Assemblée nationale, vise à sécuriser la délivrance de la carte de résident permanent. Il prévoit, d’une part, que la carte de résident permanent est délivrée de plein droit à la demande de l’étranger qui a déjà été détenteur de cartes de résident et, d’autre part, que cette délivrance doit intervenir même sans demande dans le cas d’un demandeur âgé de plus de soixante ans déjà titulaire d’une carte de résident à l’occasion du renouvellement de celle-ci.
Le présent amendement précise par ailleurs la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale sur deux points :
- La durée de séjour à partir de laquelle la délivrance de la carte de résident permanent devient automatique est abaissée. Celle-ci sera possible dès le deuxième renouvellement de la carte de résident (et non pas après deux renouvellements, c’est-à-dire lors du troisième renouvellement) ;
- Une clarification des conditions de délivrance (respect des conditions d’intégration républicaine et d’absence de menace à l’ordre public en visant l’alinéa précédent au lieu de l’ensemble des conditions du chapitre IV du Livre Ier du Titre III).
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N° 120 5 octobre 2015 |
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Alinéa 11, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux
Objet
Cet amendement vise à transposer l'article 7-2 de la directive dite "retour" pour préciser ce qu'il faut entendre par les circonstances propres à chaque cas pouvant permettre une prolongation du délai de départ volontaire.
Cette précision facilitera la compréhension des nouvelles dispositions et en garantira une application uniforme sur le territoire national.
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N° 121 5 octobre 2015 |
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Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les deuxième à quatrième alinéas du 3° sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer les critères établissant la définition du risque de fuite. Actuellement, le risque de fuite s'établit pour l'essentiel des cas sur la seule irrégularité du séjour.
Cet amendement vise à ne conserver pour caractériser un risque de fuite que les cas dans lesquels l'étranger a, de façon délibérée et caractérisée, manifesté une volonté de se soustraire à ses obligations dans le but de prendre la fuite. Les caractéristiques fondées sur le seul maintien irrégulier sur le territoire sont donc supprimées.
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N° 122 5 octobre 2015 |
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Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du II, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;
Objet
Le délai de recours de quarante-huit contre les mesures d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être porté à deux jours ouvrés afin d’améliorer la mise en œuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.
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N° 123 5 octobre 2015 |
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Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;
Objet
Le délai de recours de quarante-huit heures contre les mesures d’assignation à résidence prononcées pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, doit être porté à deux jours ouvrés afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.
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N° 124 5 octobre 2015 |
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Alinéa 2
Après le mot :
statut
insérer les mots :
autre que celui de réfugié en vertu de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Objet
Le présent amendement vise à garantir que ce nouveau délit ne peut trouver à s'appliquer aux demandeurs d'asile que les circonstances amènent le plus souvent à entrer sur le territoire munis de faux documents.
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER |
Après l’article 28 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »
Objet
Cet amendement vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique elle-même.
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N° 126 5 octobre 2015 |
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Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et les régions d’outre-mer, la formation mentionnée au 1° comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie du département et de la région d’outre-mer de résidence de l’étranger.
Objet
Les départements et régions d’outre-mer présentent des contextes socio-culturels spécifiques et des identités propres au sein de la République. Toute démarche d’intégration sociale pour des primo-arrivants implique donc la maîtrise de connaissances et de codes qui leur permettent de pleinement prendre part et contribuer à la construction d’un projet commun et qui ne se limitent naturellement pas au référentiel de la France hexagonale.
L’enseignement de l’histoire particulière de ces territoires ainsi que de la géographie de leur région d’implantation apparaît tout important pour permettre aux primo-arrivants de pleinement comprendre le fonctionnement des sociétés ultramarines et par conséquent faciliter leur démarche d’intégration. Ce module, complémentaire à la formation civique dispensée dans le cadre du contrat d’intégration républicaine est par ailleurs susceptible de favoriser le développement des échanges avec les territoires voisins et le renforcement de l’intégration régionale des départements et régions d’outre-mer dans leur environnement proche.
Il convient en conséquence de rétablir cet alinéa supprimé par la commission des Lois.
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N° 127 5 octobre 2015 |
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Alinéa 16
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir un alinéa supprimé par la commission des lois qui prévoit la délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues à l'article L. 211-2-1.
Selon le rapporteur, cette disposition reviendrait à obérer tout pouvoir d'appréciation des autorités diplomatiques et consulaires. Pourtant il est bien précisé par l'alinéa que cette délivrance de plein droit est possible dans les conditions prévues au présent article, lequel indique que ce visa peut être refusé en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. L'argument qui consiste à laisser penser que les autorités seraient liées, sans marge d'appréciation, est donc infondée.
Il convient en conséquence de rétablir cette disposition qui sécurise la situation des conjoints de Français.
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 5° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants bénéficiant d’un suivi médical attesté par un certificat médical sont dispensés de la visite médicale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la disposition qui prévoit de dispenser les étudiants de visite médicale par l'OFII à charge pour eux néanmoins de produire un certificat attestant de leur suivi médical.
Cette disposition constitue une mesure de simplification utile tant aux étudiants qu'à l'Office et qui permettra de concentrer les moyens de ce dernier sur des missions jugées prioritaires, notamment l'examen des étrangers qui demandent à pouvoir entrer en France pour raisons médicales.
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Alinéa 2, première phrase
après le mot :
doit
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale concernant les modalités de controle a postériori du droit au séjour des titulaires d'un titre de séjour.
La rédaction initiale du projet de loi, reprise à son compte par le rapporteur, faisant en effet peser une présomption d'irrégularité sur l'étranger tout à fait disproportionnée. Si l'étranger doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte, il n'y a pas lieu pour autant de faire peser sur lui une telle suspicion, nuisible à sa bonne intégration.
Par ailleurs, il importe de laisser à l'autorité administrative une marge d'appréciation - à laquelle le rapporteur affirme être attaché - dans la mise en oeuvre des vérifications.
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Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
gravité
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Objet
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui seule permet d'assurer une protection effective de l'étranger à raison de sa maladie.
Il ne suffit pas de se dire attaché au sort des étrangers malades, encore faut-il que le droit de se faire soigner en France soit un droit effectif.
Par ailleurs, laisser entendre que ce nouveau dispositif, conforme aux recommandations du rapport de l'IGA et de l'IGAS sur l'admission au séjour des étrangers malades, encouragerait la fraude n'est pas étayée.
La loi de 2011, à laquelle le rapporteur nous invite à revenir, n'a en rien empêché les fraudes, comme le démontre le rapport IGA/IGAS, au contraire, c'est bien la rigidité du dispositif de la loi de 2011 qui en a encouragé le développement.
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Alinéa 2
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et
Objet
L'amendement vise à prévoir une délivrance de plein droit de l'autorisation provisoire de séjour aux parents d'enfants malades.
Cette délivrance ne supprime pas toute marge d'appréciation à l'autorité administrative puisque l'article L. 311-12 précise bien que le prefet vérifie si la présence de l'étranger ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Cette garantie étant posée, il importe de sécuriser la situation des parents et ce dans l'intérêt de l'enfant malade.
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la disposition prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire au conjoint de français victime de violences conjugales.
La suppression opérée par la commission des lois au motif que cette délivrance de plein droit empêcherait le prefet de vérifier l'existence ou non des violences conjugales, est infondée. En effet, le fait générateur de la délivrance de cette carte, que le bénéfice de celle-ci soit ou non de plein droit, reste l'établissement des violences conjugales.
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N° 133 5 octobre 2015 |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
Objet
L'amendement vise à étendre les violences conjugales susceptibles de justifier la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire aux violences familiales.
La rédaction actuelle de l'article L. 313-12, à laquelle se propose de revenir la commission des lois, exclut les personnes qui, par exemple, sont victimes de violences de la part de leur beau-frère ou de leur belle-mère. Or, ces violences familiales ont des conséquences sur la vie conjugale et sont souvent à l’origine de la rupture de la vie commune.
Cet amendement permet en conséquence une protection accrue des victimes de violences.
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 316-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Cette carte de séjour temporaire arrivée à expiration est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue de bénéficier d'une telle ordonnance de protection. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 13 quinquies relatif à la protection en cas de mariage forcé, supprimé par la commission des lois au motif que ces personnes sont éligibles à la protection subsidiaire voire au statut de réfugié.
Il existe pourtant une jurisprudence fournie du Conseil d'Etat qui considère que "les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d'échapper à un mariage forcé, n'appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la Convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié." (CE, 3 juillet 2009 ; CE, 7 décembre 2011).
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation pour l'étranger de s'acquitter d'un forfait pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'Etat. L'expérience a démontré que ce forfait, supprimé par le gouvernement en 2012, avait d'une part des conséquences négatives en termes de prise en charge médicale, et d'autre part n'avait aucun effet positif sur les comptes publics. Rétablir ce droit de timbre c'est persister dans une voie d'échec. Il y a donc lieu de supprimer cet article.
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I. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
trente
Objet
Le présent amendement vise à rétablir un délai de départ volontaire à 30 jours.
L'abaissement par la commission des lois du délai de départ volontaire à 15 jours puis à 7 jours, démontre bien que le raccourcissement du délai de départ volontaire n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact sérieuse. Aucun élément n'a d'ailleurs été founi pour justifier le choix de l'un ou de l'autre de ces nouveaux délais raccourcis.
Le délai de départ volontaire a vocation à organiser le départ de l'étranger dans les meilleurs conditions afin de s'assurer d'un retour effectif et durable. Réduire ce délai à 7 jours est donc inconséquent, et en tout cas de cause contradictoire avec l'objectif d'établir une solution durable.
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Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1.
« L’étranger faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu’elles sont notifiées avec la décision d’assignation. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la compétence du juge des libertés et de la détention pour l'examen du placement en rétention.
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N° 138 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
cinq jours
par les mots :
quarante-huit heures
Objet
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dite « loi Besson », a repoussé au sixième jour de la rétention administrative l’intervention du juge des libertés et de la détention. Ceci conduit à ce que des étrangers soient reconduits à la frontière avant d’avoir pu contester devant le juge judiciaire, gardien des libertés aux termes de la Constitution, les mesures privatives de liberté dont ils faisaient l’objet.
Il convient de réorganiser le contentieux de la rétention afin de garantir un meilleur équilibre entre le respect des droits de l’étranger et l’impératif d’efficacité de l’action publique.
Le présent amendement limite à quarante-huit heures la durée du placement en rétention décidé par l’autorité administrative. Le juge des libertés et de la détention doit dès lors être saisi à l’expiration de cette période de quarante-huit heures, et non plus après cinq jours, pour en autoriser la prolongation.
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N° 139 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 14 ter introduit par la commission des lois qui permet à un étranger d'être assigné à résidence contre une garantie financière plutôt que d'être placé en rétention.
Ce système de caution, outre qu'il crée une distorsion entre étrangers selon qu'ils ont des moyens financiers ou pas, risquerait de produire des effets pervers. Le risque est grand qu'il encourage les étrangers à se tourner vers des filières qui paieraient pour eux et dont ils deviendrait par la suite les obligés.
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N° 140 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, MM. COURTEAU, YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Sans justification, la commission des lois a décidé de repousser de 18 à 24 mois le délai à l'issue duquel un étranger peut présenter une demande de regroupement familial.
Cette restriction vient prouver une fois de plus que pour les conservateurs, le droit de mener une vie familiale normale est une garantie à géométrie variable.
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N° 141 rect. 6 octobre 2015 |
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Mme YONNET, MM. LECONTE, COURTEAU, DURAN et DURAIN et Mmes EMERY-DUMAS, ESPAGNAC, JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN et TOCQUEVILLE ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 14
Après les mots :
quatre ans
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle est d’une durée de quatre ans, en toutes hypothèses. Il supprime ainsi trois dérogations prévues par le projet de loi car celles-ci nuisent à la clarté et à la cohérence du dispositif et aussi restreignent sans justification les droits de certaines catégories d’étrangers.
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N° 142 5 octobre 2015 |
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Mmes Sylvie ROBERT et Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 8 de l'article 11 qui insert une nouvelle condition d'atteinte d'un niveau de langue minimum pour l'obtention du titre de séjour pluriannuelle.
S'agissant de l'apprentissage de la langue, l'ambition du gouvernement est de créer un parcours progressif, sécurisé, et aussi plus exigeant puisqu'il sera désormais fixé au niveau A.2 - contre A.1.1 aujourd'hui - et qu'il devient une condition de délivrance de la carte de résident, conformément à l'article 2 du projet de loi.
L'insertion d'une nouvelle condition pour l'obtention du titre pluriannelle s'inscrit dans une stratégie de surenchère qui répond plus à des considérations d'affichage politique qu'à une volonté de mettre en place des dispositifs opérationnels et adaptés.
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N° 143 5 octobre 2015 |
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Mmes Dominique GILLOT et Sylvie ROBERT, MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études.
Objet
Cet amendement a pour objet d’orienter l’appréciation du caractère sérieux des études en cas de redoublement de l’étudiant étranger assidu, dans la limite d’un redoublement par cycle d’études.
Cet amendement permet de sécuriser la situation des étudiants méritants qui redoublent une fois au cours de leur cycle d’études.
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N° 144 5 octobre 2015 |
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Mmes Sylvie ROBERT et Dominique GILLOT, MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 35
1° Remplacer les mots :
dans les trois mois précédant l'expiration
par les mots :
à la date d'expiration
2° Après les mots :
une durée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code.
Objet
En l’état, le détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », involontairement au chômage, se verrait octroyer une carte de séjour temporaire d’un an s’il a perdu son emploi dans les trois mois précédant l’expiration de sa carte.
Ce dispositif apparaît d’autant plus contreproductif qu’il nuit à l’attractivité de la CSP « passeport talent » en insécurisant le bénéficiaire.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la condition calendaire et de lier la durée de renouvellement de la CSP « passeport talent » à celle des droits à l’allocation chômage. Cette mesure est de bon sens.
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N° 145 5 octobre 2015 |
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Mmes Sylvie ROBERT et Dominique GILLOT, M. KALTENBACH, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa a pour objet de sanctionner pénalement l’étranger assigné à résidence en cas de non-respect de ses obligations de pointage auprès des services de police et d’unités de gendarmerie ; la peine encourue est alors d’un an d’emprisonnement.
Outre le fait que le recours à la sanction pénale est infondée puisque l'étranger a vocation, lorsqu'il ne respecte pas ses obligations de pointage, à être placé en rétention et non en détention, celle-ci est contre-productive puisque l'enfermement éloigne la perspective d'un éloignement.
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N° 146 5 octobre 2015 |
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Mmes Dominique GILLOT et Sylvie ROBERT, MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir une disposition précisant les conditions de passage du visa de long séjour ou de la carte de séjour temporaire vers un titre plurinannuel ou une carte de résident.
Cette disposition a l'avantage de clarifier la progressivité du parcours de l'étranger.
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N° 147 5 octobre 2015 |
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MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, Dominique GILLOT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
I. - Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement
par les mots :
est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article. »
Objet
La portée des modifications apportées par la Commission des lois, suivant un amendement de son rapporteur (n° COM-138), aux alinéas 8 et 9, n’est pas simplement rédactionnelle comme il était annoncé.
A l’alinéa 8, le texte de l’Assemblée nationale entendait préciser les conditions particulières du placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur, en précisant que sa durée doit être la plus brève possible. Or la rédaction adoptée par la Commission des lois du Sénat a affaibli le texte, en reprenant simplement le principe applicable dans tous les cas, déjà énoncé à l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Il en est de même à l’alinéa 9 où la Commission des lois a atténué le caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant, pourtant clairement exprimé par la directive 2008/115 CE en son article 17.5 (« l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement »).
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée.
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N° 148 rect. 6 octobre 2015 |
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MM. Michel MERCIER, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque étranger contribue financièrement aux formations qu’il doit suivre, à la hauteur de ses ressources, selon des modalités définies par décret.
Objet
Le présent amendement vise à exiger des étrangers ayant conclu un contrat d’intégration républicaine qu’ils participent au financement des formations civiques et linguistiques dont ils bénéficient.
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N° 149 rect. 7 octobre 2015 |
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MM. Michel MERCIER et ZOCCHETTO ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Chaque année, une loi détermine pour les trois années à venir le niveau d’étrangers admis à séjourner en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception des étrangers admis au titre du regroupement familial, des autres formes de rapprochement familial et de l’asile.
« Est annexé à cette loi un rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration qui indique et commente :
« a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;
« b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
« c) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
« d) Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;
« e) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« f) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;
« g) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
« h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
« i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;
« j) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;
« k) Les actions entreprises pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;
« l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
« m) Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
« Le Gouvernement présente dans ce rapport les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration et précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.
« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’Office français de l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport du Gouvernement.
« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration. »
Objet
La France a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire. C’est au Parlement qu’il revient, d’abord, de conduire un débat approfondi, à partir d’un rapport du Gouvernement, intégrant toutes les dimensions de la politique nationale d’immigration et d’intégration :
- les indicateurs chiffrés rendant compte des flux d’entrée, de séjour et d’éloignement,
- les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles,
- les capacités d’accueil de notre pays,
- les actions conduites par les collectivités territoriales,
- l’articulation avec la politique européenne d’immigration et d’intégration.
C’est au Parlement qu’il appartient, ensuite, de déterminer le nombre des étrangers admis à s’installer en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception du regroupement et de l’asile.
Ces contingents limitatifs, ainsi définis par la représentation nationale, devront ensuite faire l’objet d’une déclinaison par l’autorité administrative, s’agissant des visas de long séjour et des cartes de séjour.
Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 150 rect. 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michel MERCIER, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 211-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-… – L’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française. Il doit justifier, à cette fin :
« 1° D’une connaissance suffisante de la langue française ;
« 2° D’une adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française ;
« 3° De sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s’il ne l’envisage pas, de son autonomie financière. »
Objet
170 000 visas de long séjour ont été délivrés en 2013 (+42% par rapport à 2009) par nos ambassades et nos consulats : c’est l’acte administratif par lequel la République choisit d’admettre en France un candidat à l’immigration durable, souhaitant s’installer en France.
C’est dans le pays d’origine, avant à la délivrance de ces visas de long séjour, et comme condition de leur obtention, que le candidat à l’immigration durable doit faire la preuve de sa capacité d’intégration à la société française.
Le projet de loi, à cet égard, effectue un véritable contre-sens, puisqu’il va jusqu’à supprimer les dispositifs d’apprentissage de la langue française en amont de la délivrance des visas qui avaient été institués en 2007.
Le présent amendement propose d’énoncer le principe selon lequel l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société française.
Préalablement à la délivrance d’un visa de long séjour, trois éléments devront être réunis.
D’abord, l’étranger devra justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. Cette connaissance devra être acquise par l’étranger selon les moyens qu’il choisit et à ses frais.
Ensuite, l’autorité publique devra s’assurer de ce que le candidat à l’immigration adhère aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société française.
Enfin, l’étranger devra apporter la preuve de sa capacité à exercer une activité professionnelle, c’est-à-dire de son « employabilité », ou, s’il n’envisage pas de travailler en France, de son autonomie financière.
Direction de la séance |
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N° 151 rect. bis 6 octobre 2015 |
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MM. Michel MERCIER et ZOCCHETTO, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742-… ainsi rédigé :
« Art. L. 742-… - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
Objet
Le présent amendement précise le statut des centres ou lieux d’hébergement, structures déjà existantes, dédiés aux personnes déboutées de leurs demandes d’asile, afin d’y préparer leur retour : ils pourront y être assignés à résidence, en application de l’article L. 561-2 du CESEDA, et se voir proposer le dispositif d’aide au retour prévue à l’article L. 512-5 du même code.
Aujourd’hui, la politique d’asile est devenue la principale source d’arrivée d’immigrants clandestins en France. En effet, chaque année environs 50 000 demandeurs d’asile sont déboutés. Parmi eux, seuls 10 000 sont raccompagnés à la frontière. Autrement dit, la procédure d’asile crée 40 000 sans-papiers par an.
En pratique, il existe de réelles difficultés pour exécuter les OQTF des demandeurs d’asile déboutés. Concrètement, selon la Cour des comptes, seuls 1 % des déboutés de la demande d’asile quittent effectivement le territoire.
Il est indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un coût significatif sur les finances publiques.
Ainsi, le présent amendement propose d’assigner à résidence les demandeurs d’asile déboutés dans les centres ou lieux d’hébergement, structures déjà existantes, qui leurs sont dédiés dans l’objectif de préparer leur retour.
Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 152 5 octobre 2015 |
Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 153 rect. 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BOUCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER |
Direction de la séance |
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N° 154 rect. bis 7 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHART, MM. GREMILLET et DOLIGÉ, Mmes GRUNY et DESEYNE, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. DANESI, LELEUX, GOURNAC, ALLIZARD, GILLES, GROSPERRIN et CALVET, Mme DURANTON, M. BIZET, Mme LOPEZ, MM. Gérard BAILLY, POINTEREAU, MAYET, CAMBON, KENNEL, MOUILLER et Alain MARC, Mmes HUMMEL et MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme DUCHÊNE, MM. CORNU, CHASSEING, GENEST, DELATTRE et LAUFOAULU, Mmes GIUDICELLI et CANAYER et MM. LENOIR, CHARON, CARLE, Jacques GAUTIER et VASSELLE ARTICLE 23 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3. – Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 doivent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1 du présent code.
« Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son article 611-3 prévoit que les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent être relevées , mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Or les importantes vagues migratoires actuelles et à venir imposent que nous soyons en capacité d’identifier les personnes qui entrent sur le territoire, c’est pourquoi, cet amendement vise à rendre obligatoire cette prise d’empreintes et de photographies.
La perte de recettes pour l'Etat résultant de cet amendement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 155 rect. 6 octobre 2015 |
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Mme BOUCHART, MM. CAMBON, Jacques GAUTIER, CARLE, CHARON, Bernard FOURNIER, CORNU, GENEST, DELATTRE et LAUFOAULU, Mmes GIUDICELLI et CANAYER, M. ALLIZARD, Mme LOPEZ, MM. GOURNAC, POINTEREAU, MAYET, KENNEL et MOUILLER, Mmes HUMMEL et MICOULEAU, MM. BIZET, LELEUX et DOLIGÉ, Mmes GRUNY et DESEYNE, M. VASSELLE, Mme DEROCHE, MM. DANESI, GROSPERRIN et CALVET et Mme DURANTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. »
Objet
Cet amendement a pour but de renforcer la gravité de certaines atteintes aux biens qui seraient préjudiciable pour la défense ou la sécurité économique, en cette période de troubles liés à l'explosion des flux migratoires. En particulier, le tunnel sous la manche est régulièrement victime d'attaques et d'intrusions de la part de migrants qui mettent en danger les installations de cette infrastructure reconnue d'importance vitale pour l'économie franco-britannique mais n'entrant pas forcément dans le cadre des intérêts fondamentaux de la Nation tels qu'ils sont précisés à l'article 411-9 du code pénal.
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N° 159 5 octobre 2015 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX, AÏCHI et ARCHIMBAUD et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 5 |
Alinéas 2, 4 et 6
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
vingt-quatre
Objet
L’article 5 prévoit la délivrance d’une APS aux étudiants souhaitant compléter leurs études par une première expérience professionnelle ou par la création d’une entreprise. Il s’agit d’une bonne chose et notamment l’extension de la durée de cette autorisation provisoire de six à douze mois. Cependant, il serait bon d’étendre cette autorisation à vingt-quatre mois. Cela permettra de leur donner plus de visibilité et donc moins de précarité administrative. C’est par ce type de stabilité que la France pourra attirer les meilleurs étudiants.
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N° 160 5 octobre 2015 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer le mot :
non
Objet
Cet amendement propose de rendre possible le renouvellement de l’APS délivrée aux étudiants.
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N° 161 5 octobre 2015 |
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Mmes BLANDIN, BOUCHOUX, AÏCHI et ARCHIMBAUD et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
master
par le mot :
licence
Objet
La délivrance d’une APS aux étudiants souhaitant compléter leurs études par une première expérience professionnelle ou par la création d’une entreprise est une bonne mesure, mais est limitée aux étudiants ayant obtenu un diplôme au moins égal au master. L’étude d’impact du projet de loi montre que le nombre d’étudiants étrangers en licence est faible, puisqu’il est de 11 %. Ainsi, cet amendement propose de rendre possible la délivrance d’une APS aux étudiants ayant obtenu un diplôme au moins égal à la licence.
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N° 162 5 octobre 2015 |
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N° 163 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 prévoit d’instaurer à tout moment un contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. La loi prévoit déjà la possibilité pour l’administration de retirer un titre de séjour si les conditions ne sont plus remplies.
La nouvelle mesure de l’article 8 étend considérablement les pouvoirs de l’autorité administrative. Son objectif réel s’apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. Ainsi, la carte peut être retirée ou son renouvellement refusé à un étranger qui ne répondrait pas à une convocation. Ce dernier peut alors perdre son droit au séjour alors même qu’il en remplit les conditions. En outre, les titulaires d’une simple carte de séjour temporaire sont concernés par ce dispositif. Pourtant, leur situation est par définition instable. Or, l’article 8 renforce leur précarité en autorisant que soient remises en cause à n’importe quel moment les conditions de validité de leur titre.
Au fond, l’article 8 va à l’encontre même de l’esprit du projet de loi qui s’attache à consolider les droits des étrangers en France et à sécuriser leur parcours migratoire. Par conséquent, le présent amendement prévoit la suppression de l’article 8.
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N° 164 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5-1. – Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l’article L. 312-2 du même code, les mots : « lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer de retirer ou de renouveler une carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11, une carte de séjour pluriannuelle ».
Objet
L’article 8 prévoit d’instaurer à tout moment un contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. La loi prévoit déjà la possibilité pour l’administration de retirer un titre de séjour si les conditions ne sont plus remplies.
La nouvelle mesure de l’article 8 étend considérablement les pouvoirs de l’autorité administrative. Son objectif réel s’apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. Ainsi, la carte peut être retirée ou son renouvellement refusé à un étranger qui ne répondrait pas à une convocation. Ce dernier peut alors perdre son droit au séjour alors même qu’il en remplit les conditions. En outre, les titulaires d’une simple carte de séjour temporaire sont concernés par ce dispositif. Pourtant, leur situation est par définition instable. Or, l’article 8 renforce leur précarité en autorisant que soient remises en cause à n’importe quel moment les conditions de validité de leur titre.
Au fond, l’article 8 va à l’encontre même de l’esprit du projet de loi qui s’attache à consolider les droits des étrangers en France et à sécuriser leur parcours migratoire. Par conséquent, le présent amendement prévoit que seule la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée ou son renouvellement refusé à son titulaire si celui-ci cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance. De plus, l’amendement prévoit la saisine obligatoire de la commission départementale du titre de séjour avant une décision de retrait du titre de séjour.
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N° 165 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
gravité
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Objet
L’étude d’impact du projet de loi explique que la notion d’effectivité des soins que cet amendement propose de réintégrer au texte, correspond à la rédaction du CESEDA antérieure à la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Actuellement, afin de bénéficier d’un titre de séjour pour soins, l’étranger malade doit démontrer que son pays d’origine ne peut lui fournir les soins dont il a besoin, autrement dit, que les soins sont inexistants. La prise en compte de l’effectivité des soins conduirait l’étranger à devoir démontrer qu’il ne dispose pas dans son pays d’origine d’un accès aux soins effectif. C’est donc un amendement qui vise à prendre en compte la réalité de l’accès aux soins et non une simple existence ou absence.
L’objectif de cette réintroduction est « d’objectiver le dispositif » de délivrance d’une carte de séjour pour les étrangers malades « afin de garantir une mise en œuvre harmonisée » (étude d’impact du projet de loi). Il s’agit au fond de tenir compte véritablement et effectivement de l’offre de soins dans le pays d’origine du ressortissant étranger. En outre, cette réintroduction de la notion d’effectivité des soins a été votée à l’Assemblée nationale, preuve de l’intérêt de ce critère pour l’étranger malade.
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N° 166 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 10 |
Alinéa 5
1° Troisième phrase
Remplacer les mots :
d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État
par les mots :
d’une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la santé
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’avis peut être rendu de manière collégiale le cas échéant. La composition ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission médicale nationale sont fixées par décret.
Objet
Aujourd’hui, les médecins des Agences régionales de santé (ARS) – sous la tutelle du ministère de la Santé – procèdent à l’évaluation médicale en vue de l’obtention d’un droit au séjour pour raisons médicales. Le projet de loi propose de transférer cette compétence aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) – sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.
Le dispositif d’évaluation médicale a pour objectif exclusif de protéger la santé individuelle et la santé publique. Transférer la responsabilité du dispositif aux médecins de l’OFII reviendrait à éloigner le dispositif de son objectif dès lors que le pilotage exclusif de l’OFII ne relève pas du ministère de la Santé. C’est d’ailleurs ce que souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-17, ajoutant que ce transfert conduirait à « privilégier un objectif de gestion des flux migratoires et de contrôle des étrangers puisqu’aucune garantie d’indépendance de ses acteurs n’est assurée ». Il n’est pas souhaitable qu’une mission de santé publique soit confiée à un organisme relevant du ministère de l’Intérieur. Il semble également nécessaire de ne pas confondre médecine de prévention et médecine de contrôle.
Aussi, l’amendement a pour objet de transférer la mission d’évaluation médicale des malades étrangers des médecins des ARS à une instance collégiale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé. La mise en place d’une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé contribue à l’égalité et à la cohérence territoriale du dispositif. Il est prévu que des avis sur les demandes de titre de séjour pour soins puissent être rendus, au besoin, de manière collégiale. Il est impératif que soit confié au ministère de la Santé le pilotage exclusif et la mise en œuvre de ce dispositif d’évaluation médicale prévu dans le cadre du droit au séjour et de la protection contre l’éloignement des malades étrangers, et l’encadrement des médecins qui seront amenés à opérer cette évaluation médicale.
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N° 167 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 10 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
Objet
Le texte transmis au Sénat par l’Assemblée nationale prévoyait d’étendre les violences conjugales susceptibles de justifier la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire aux violences familiales. Cette disposition a été supprimée au cours de l’examen du texte en commission des lois au Sénat. Aussi, le présent amendement propose de rétablir la disposition votée à l’Assemblée nationale.
L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un titre de séjour (articles L.313-12 alinéa 2 et L.431-2 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Aussi, les personnes étrangères victimes de violences autres qu’au sein de leur couple, à l’image de violences de la part de la belle famille, ne peuvent obtenir un titre de séjour ou le renouvellement. Comme le soulignait à juste titre l’auteur de l’amendement à l’Assemblée nationale, « ces violences familiales ont des conséquences sur la vie conjugale et sont souvent à l’origine de la rupture de la vie commune » Il s’agit donc de protéger les victimes de violences en tenant compte des réalités.
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N° 168 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 10 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code, après les mots : « de la part de son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin ».
Objet
L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un titre de séjour (articles L. 313-12 alinéa 2 et L. 431-2 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d’étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires
Le rapport d’information n° 4169 de la Commission des lois de l’Assemblée nationale du 17 janvier 2012 et le rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances remis à l’Assemblée nationale le 24 avril 2013 indiquent que, parmi les femmes victimes de violences, peu d’entre elles bénéficient d’une ordonnance de protection, particulièrement quand elles sont étrangères.
Dans le dessein d’assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences au sein du couple, la notion de « couple » est élargie aux personnes pacsées, vivant en concubinage ou mariées sans être entrées sur le territoire avec un visa long séjour ou via le regroupement familial.
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N° 169 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 11 |
Alinéa 12
Après la référence :
L. 313-7-1
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et au 2° de l’article L. 313-10
Objet
L’article 11 exclut les victimes de traite des êtres humains qui ont déposé plainte du bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors qu’elles ont obtenu une carte de séjour temporaire. Cette exclusion conduit à ne pas prendre en compte leur situation de très grande vulnérabilité et le besoin de se reconstruire au moyen d’un séjour stable. Il est donc nécessaire d’assurer l’accès de ces personnes à une carte pluriannuelle. C’est l’objet de cet amendement. L’assurance d’obtenir un titre de séjour pluriannuel permettra de stabiliser leur situation administrative et facilitera leur protection. Cela facilitera également la recherche d’un emploi pour subvenir à leurs besoins. La Commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d’ailleurs que les victimes de la traite puissent bénéficier de la délivrance d’un titre pluriannuel de plein droit, sans passer au préalable par celle d’une carte temporaire.
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N° 170 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 3
Supprimer la référence :
, L. 316-1
Objet
L’article 13 bis exclut de l’accès à la carte de résident « longue durée – UE » les personnes ayant été admises au séjour après avoir porté plainte ou témoigné dans le cadre de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Au regard de la très grande vulnérabilité de ces personnes et des risques considérables qu’elles prennent, cette exception ne paraît pas justifiée. Pour ces raisons, il convient de leur garantir un droit de séjour stable et durable sur le territoire.
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N° 171 rect. bis 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, DESESSARD, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 13 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 316-3 du même code, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».
Objet
Le rapporteur au Sénat sur le projet de loi a supprimé l’amendement proposé qui est la reprise de l’article 13 sexies (nouveau) du projet de loi transmis au Sénat. Les dispositions proposées s’attachent à permettre à l’autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger victime de violences au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire de PACS ou un ancien concubin. Le CESEDA ne prévoit aujourd’hui que les cas de violences de la part du conjoint, du partenaire lié par PACS ou du concubin Dans le dessein d’assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences au sein du couple, la notion de « couple » est élargie aux anciens conjoints, anciens partenaires liés par un PACS ou un ancien concubin.
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N° 172 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 511-1-I. du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). L’article 14 alinéa 4 du projet de loi introduit un nouveau cas : lorsque l’étranger en situation irrégulière a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail. Autrement dit, l’autorité administrative a la possibilité de prononcer une OQTF à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière qui a commis une infraction au droit du travail. Or, l’article L. 5221-5 du code du travail dispose que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle sans autorisation de travail concerne « un étranger autorisé à séjourner en France ». Par conséquent, il ne doit pas s’appliquer à un étranger en situation irrégulière. Cet amendement propose donc en toute logique de supprimer l’alinéa 4 de l’article 14 du projet de loi.
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N° 173 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;
Objet
En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les 48 heures suivant sa notification. Le délai de recours de 48 heures contre les assignations à résidence de 45 jours renouvelables, doit être porté à un délai de 2 jours ouvrés afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit durant le week-end.
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N° 174 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 14 |
Alinéas 37 et 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 38 prévoit que l'étranger en détention qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut demander l’annulation de cette décision dans les 48 heures suivant sa notification et qu’un juge unique statue sur cette demande au plus tard 72 heures à compter de sa saisine.
Les personnes détenues rencontrent déjà d’importants obstacles pour exercer leurs recours. L’accès aux avocats, aux associations et aux interprètes est très contraint. Des problèmes d’enregistrement des recours auprès des greffes sont régulièrement rapportés. De plus, il est très difficile pour une personne étrangère détenue de réunir les pièces d’un dossier dans des délais si courts. Il est dès lors illusoire que les personnes détenues puissent exercer leur droit de recours de manière effective dans un délai de 48 heures. Par ailleurs, ce sont le plus souvent les personnes condamnées à une peine d’interdiction judiciaire du territoire ou sous le coup d’arrêté d’expulsion qui sont placées en rétention à leur sortie de prison, et non celles sous OQTF. La cohabitation dans les centres de rétention administrative entre anciens détenus et les autres étrangers perdurera donc. Enfin, le refus d’une telle cohabitation ne peut être un prétexte sérieux d’une réduction si importante des droits de certains.
Cette procédure accélérée de recours contre les OQTF et de jugement introduite à l’Assemblée nationale porte atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit d’être entendu. Elle constitue en outre une entrave considérable à l’accès au juge. Le présent amendement propose donc que soit supprimé l’alinéa 38.
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N° 175 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 15 |
Alinéas 3 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 15 II prévoit la possibilité d’assortir une obligation de quitter le territoire français (OQTF) frappant un ressortissant de l’Union européenne de l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée maximale de 3 ans si l’intéressé a abusé de sa liberté de circulation ou bien s’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Les motifs sur lesquels se fondent cette décision sont très flous. En effet, la référence à l’abus de liberté de circulation est très imprécise voire dangereuse, tout comme la référence à la menace à l’ordre public. Aucune précision n’est apportée pour définir la menace à l’ordre public alors même que l’article 27.2 de la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens européens sur le territoire de l’Union européenne impose de respecter le principe de proportionnalité, et la nécessité de se fonder exclusivement sur le comportement personnel de l'individu pour assortir les décisions d’éloignement et d’interdiction du territoire. En outre, en vertu de la directive, l’OQTF ne peut pas être assortie d’une telle interdiction du territoire en cas d’abus de liberté de circulation (article 15.3 de la directive).
Dans ses avis n° 15-17 et n°15-20, le Défenseur des droits exprime ses craintes quant à ces nouvelles dispositions. Selon lui, l’article 15 II « s’oppose frontalement aux dispositions de la directive, contrairement à ce qu’a avancé le ministre de l’Intérieur dans l’exposé des motifs ». Il affirme également que les dispositions de cet article visent les citoyens roumains et bulgares d’origine « Rom ». Par conséquent, le Défenseur des droits demande la suppression de l’article 15 II « afin que des ressortissants de l’Union européenne ne puissent plus être interdits de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans au motif qu’ils auraient abusé de leur liberté de circulation ou constitueraient une menace à l’ordre public ». Le présent amendement tient compte de l’ensemble de ces éléments et propose la suppression des alinéas 3 à 22 de l’article 15.
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Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 176 rect. 5 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 541-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-... – Tout étranger qui justifie qu’il relevait, à la date du prononcé de la peine d’interdiction du territoire, des catégories définies à l’article 131-30-2 du code pénal, est relevé de plein droit de cette peine. »
Objet
Les personnes étrangères qui ont fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine s’ils justifient qu’à la date du prononcé, ils appartenaient aux catégories aujourd’hui absolument protégées contre une interdiction du territoire français.
Un nombre important de personnes étrangères frappées par la double peine est toujours sous la menace constante d’un éloignement du territoire en exécution d’une peine d’interdiction du territoire prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant, ces personnes étrangères appartiennent pour beaucoup aux catégories « protégées » de façon absolue, instituées par la loi du 26 novembre 2003. Cependant, elles n’ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place par cette loi. La situation de ces personnes étrangères dont tous les liens privés et familiaux sont en France doit être résolue, dès lors que la loi du 26 novembre 2003 entendait mettre fin à ce type de situations. Enfin, il faut rappeler que sont notamment exclues de ces dispositions les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et les actes de terrorisme.
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N° 177 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
Objet
Actuellement, les articles 524-3 et 541-2 obligent une personne à résider hors de France pour demander, de manière gracieuse, l’abrogation d’un arrêté d’expulsion (524-3) ou le relèvement d’une interdiction du territoire (541-2), sauf si elle est emprisonnée ou assignée à résidence. Il semble important que toute personne puisse faire une demande de grâce à tout moment, sans qu’elle soit contrainte de résider hors du territoire français. Afin de permettre à toutes les personnes de pouvoir avoir accès à cette procédure gracieuse, même si elles ne remplissent pas les conditions de recevabilité, il conviendrait de supprimer la condition d’être hors de France ou d’être assigné à résidence ou encore incarcéré.
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N° 178 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers mentionnés au présent article se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale". »
Objet
L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Autrement dit, il permet de protéger certaines catégories de personnes étrangères contre un arrêté d’expulsion. Cependant, on constate que de nombreuses personnes étrangères appartenant aux catégories protégées contre un arrêté d’expulsion se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. En conséquence, elles constituent une nouvelle catégorie de personnes étrangères « ni expulsables ni régularisables ». Elles vivent en France sans titre de séjour ou sous couvert d’autorisations provisoires de séjour qui ne permettent pas leur bonne intégration dans la société. Pour rappel, l’article 521-3 n’est pas applicable aux personnes au comportement « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». L’amendement vise à garantir que les personnes étrangères protégées contre un arrêté d’expulsion obtiennent de manière certaine une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
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N° 179 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 19 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
de la même
par les mots :
d’une
Objet
La rédaction de l’alinéa 3 empêche une réitération de placement en rétention en vue d’exécuter la même mesure d’éloignement, pendant un délai de 7 jours. La logique voudrait qu’aucun placement n’intervienne, y compris en cas de nouvelle mesure d’éloignement, durant ce délai de 7 jours qui est laissé à la personne pour quitter le territoire par ses propres moyens. Un nouveau placement en rétention empêche de facto la personne de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de déférer à sa mesure d’éloignement.
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N° 180 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 19 |
Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger mineur âgé de dix-huit ans ou moins ne peut faire l’objet d’un placement en rétention, même accompagné d’un ou plusieurs parents majeurs. »
Objet
Cet amendement supprime l’ensemble des dérogations posées au respect du principe de l’interdiction de placer en rétention des parents accompagnés de mineurs. Il s’agit donc d’interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de dix-huit ans ou moins, isolés ou non, et ce même s’ils sont accompagnés d’un ou plusieurs parents majeurs. L’alinéa 9 de l’article 19 du présent projet de loi précise en outre que la dérogation qui autorise l’administration à placer en rétention un étranger mineur pour faciliter l’exécution d’une mesure d’éloignement est mise en œuvre « dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur » . Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-20, cette dérogation « comporte le risque d’un recours systématique au placement en rétention ». Or, par définition, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant commande que ce dernier ne soit pas privé de liberté et donc placé en rétention.
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N° 181 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
De nombreuses exceptions en matière de droit des étrangers, mais également de procédure pénale existent en Outre-Mer. Cet article 24 vient accroître ces possibilités dérogatoires en permettant de procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique et de procéder dans certaines zones, à des contrôles d’identité sans réquisition du procureur de la République. Le gouvernement justifie cet article par la nécessité d’harmoniser la situation avec d’autres départements français de l’Atlantique. Il semble pourtant plus justifié d’harmoniser la Martinique avec le droit commun. La Martinique est un département français d’Amérique peu concerné par l’immigration : les étrangers en situation régulière représentent seulement 1,4 % de la population locale. Comme l’INSEE l’a noté : « la Martinique présente la caractéristique de connaître le taux d’immigration le plus faible de toutes les régions françaises. » C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
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N° 182 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 25 crée un droit de communication très étendu pour les préfets. Ainsi, les préfets seront désormais autorisés à demander aux autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° de l’article 25, tous documents et informations relatifs aux personnes étrangères, sans aucune préservation de leur vie privée, de leur dignité et du secret des informations les concernant. Ce nouveau droit de communication s’exercera dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article 8 du projet de loi (contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle).
Les documents et informations dont il s’agit en l’espèce sont « nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification » (article 25 du projet de loi). Cette disposition est fortement attentatoire aux libertés individuelles et à la protection des données personnelles. Cette atteinte est de surcroît remarquable eu égard aux autorités et personnes privées qui devront transmettre ces documents. Celles-ci sont énumérées dans une longue liste à l’article 25 qui comprend notamment : des autorités dépositaires des actes d'état civil ; des administrations chargées du travail et de l’emploi ; des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ; des établissements de santé publics et privés ; des établissements bancaires et des organismes financiers.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». De plus, l’article 25 n’organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé la suppression de cet article dans son avis n°15-17. Il indique que l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux. »
Il est d’ailleurs regrettable que l’avis de la CNIL sur cet article n’ait pas été publié, qu’il ne le sera que pour la publication du décret et que l’étude d’impact soit lacunaire concernant cet article, les moyens de lutte contre la fraude étant déjà suffisant.
Pour rappel, l’article 8 du projet de loi crée un article L. 313-5-1 dans le CESEDA qui instaure à tout moment un contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle.
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N° 183 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 25 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 25 crée un droit de communication très étendu pour les préfets. Ainsi, les préfets seront désormais autorisés à demander aux autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° de l’article 25, tous documents et informations relatifs aux personnes étrangères, sans aucune préservation de leur vie privée, de leur dignité et du secret des informations les concernant. Ce nouveau droit de communication s’exercera dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article 8 du projet de loi (contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle).
Les documents et informations dont il s’agit en l’espèce sont « nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification » (article 25 du projet de loi). Cette disposition est fortement attentatoire aux libertés individuelles et à la protection des données personnelles. Cette atteinte est de surcroît remarquable eu égard aux autorités et personnes privées qui devront transmettre ces documents. Celles-ci sont énumérées dans une longue liste à l’article 25 qui comprend notamment des établissements de santé publics et privés. Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 11 qui prévoit la communication de document auprès des établissements de santé publics et privés. Ces possibilités de communication font peser un fort risque d’atteinte au secret médical, à la vie privée des patients, à leur dignité et au secret des informations les concernant.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». De plus, l’article 25 n’organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé la suppression de cet article dans son avis n°15-17. Il indique que l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux. »
Il est d’ailleurs regrettable que l’avis de la CNIL sur cet article n’ait pas été publié, qu’il ne le sera que pour la publication du décret et que l’étude d’impact soit lacunaire concernant cet article, les moyens de lutte contre la fraude étant déjà suffisant.
Pour rappel, l’article 8 du projet de loi crée un article L. 313-5-1 dans le CESEDA qui instaure à tout moment un contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle.
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N° 184 rect. 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 28 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article restreint l’office du juge de la liberté et de la détention (JLD) en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existantes pour la rétention, il va toutefois bien au-delà puisqu’il permettrait de faire échec à la jurisprudence Gassama en restreignant l’office du juge à la seule question de la procédure.
L’article L. 552-13, précise que seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.
Cet article 28 ter empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier et notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le JLD ne statue que sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Aussi, il ne peut être comparé comme un simple alignement avec l’article L. 552-13.
Concernant l’article L. 552-13, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans son avis sur le projet de loi, a réitéré son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du JLD, le texte précité prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l’annulation de la décision privative de liberté (placement en zone d’attente et en centre de rétention administrative). S’agissant d’un contrôle de la régularité d’une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s’analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l’étranger. »
Le fait que le juge des libertés puisse avoir une forte latitude concernant les personnes en zone d’attente s’explique par l’extrême vulnérabilité des personnes qui y sont placées.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.
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N° 185 rect. bis 5 octobre 2015 |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 11 |
Alinéa 35
Remplacer les mots :
carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent"
par les mots :
carte de séjour prévue au 1°, 2°, 4°, 8° et 9° du présent article
Objet
Amendement rédactionnel.
Il a pour objet de préciser pour une plus grande clarté les étrangers bénéficiaires de la carte « passeport talent » pouvant bénéficier du renouvellement de la carte de séjour en cas de perte involontaire d’emploi.
Sont ainsi expressement mentionnés dans ce dispositif les bénéficiaires de la carte de séjour « passeport talent » en qualité de scientifique chercheur. Pour les entrepreneurs et investisseurs, visés aux 5°, 6° et 7°, cette disposition est sans objet.
Le « salarié en mission » prévu au 3° n’entre pas non plus dans ce dispositif. Il ne peut en effet être regardé comme en perte involontaire d’emploi, dès lors qu’il est envoyé en mission par son entreprise établie hors de France avec laquelle il est lié par un contrat de travail qui subsiste pendant toute la durée de la mission. Il bénéficie en France d’un contrat de travail « local », sorte d’avenant à son contrat initial, qui lui permet d’être couvert au regard du droit du travail français. A la fin de sa mission, il repart dans son pays où son contrat se poursuit.
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Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 187 rect. 5 octobre 2015 |
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M. SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État garantit des moyens d’accompagnement aux collectivités territoriales de Mayotte et concourt, avec ces dernières, à la définition de la politique d’intégration républicaine à conduire dans le département.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Premièrement, en abrogeant l’article L. 311-9-2 du CESEDA indiquant que la présente section ne s’applique pas à Mayotte dans le cadre des dispositions relatives à l’Outre-Mer, le législateur propulse ou élève le Département de Mayotte au rang des collectivités régies par le droit commun. Cette collectivité est souvent vue comme un territoire d’expérimentation de certaines législations. Et la fréquence des ordonnances qui ôte à notre assemblée la possibilité de débattre des sujets les plus importants en témoigne. Le Gouvernement a précipité en catimini la ratification de l’ordonnance du 7 mai 2014 qui se substitue à celle du 26 avril 2000. On peut également relever l’ordonnance du 19 septembre 2013 qui institue la fiscalité de droit commun à Mayotte à la place d’une loi qui aurait dû être discutée par le Parlement souverain que nous représentons ici au Sénat et l’Assemblée nationale.
Cet article rend en effet applicable à Mayotte l’intégralité de la Section 2 qui traite des « Dispositions relatives à l'intégration des étrangers dans la société française » et à ce titre, il ne peut y avoir une politique sans les moyens de sa mise en œuvre.
Or, les problématiques les plus aigues que connaît ce département peuvent se résumer par :
- Une présence inquiétante des mineurs isolés étrangers (MIE),
- Utilisation des cellules de prison comme un Rampart pour faire face aux difficultés de maîtrise des jeunes délinquants issus de l’immigration irrégulière,
- Un manque de plus en plus criant d’infrastructures adéquates pour juguler les flux migratoires afin de mieux intégrer les étrangers à Mayotte,
- Absence d’une politique de logements maîtrisée pour prévenir la montée d’un phénomène nouveau qui favorise malheureusement la propagation d’habitats indignes et insalubres à caractère de bidonvilles… etc.
Le rapport de la Commission des lois de juillet 2012 expose une réalité inédite à Mayotte en indiquant que « Par définition, il est difficile d’établir une comptabilisation exacte du nombre de clandestins sur un territoire. A Mayotte, comme l’a indiqué M. François Lucas, directeur du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, la difficulté est plus grande qu’ailleurs. Les flux migratoires sont en effet plus complexes à surveiller en raison de l’insularité de ce territoire. Selon les estimations, la population immigrée clandestine à Mayotte pourrait s’élever entre 50 000 et 60 000 personnes, dont 90 % d’origine comorienne, soit environ un tiers de la population officielle de Mayotte »[1].
Pour répondre à cette crise démographique, l’État met chaque année au moins un nouvel établissement d’enseignement secondaire en augmentant continuellement les effectifs d’enseignants tout en notant que leur croissance s’élève, à 13,6 % dans l’enseignement primaire et à 6,6 % dans l’enseignement secondaire[2]. Par ailleurs, le vice-rectorat de Mayotte se trouve confronté à des situations ingérables le conduisant souvent à refuser l’inscription d’élèves dans l’enseignement secondaire sous prétexte que l’adulte accompagnant ne pouvait présenter de délégation d’autorité parentale, demande pourtant interdite par une circulaire du 20 mars 2002. A cette accélération de la démographie atypique, s’ajoute un effort important de scolarisation engagé par les pouvoirs publics rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement élevés.
Par ailleurs, il faut souligner que le Défenseur des droits, qui dispose de délégués présents sur l’ensemble du territoire a été sensibilisé dès sa prise de fonction aux difficultés de toutes natures rencontrées à Mayotte devenue en mars 2011, comme chacun sait, le 101ème département de la République française. Les mouvements sociaux qui se sont déroulés à Mayotte au mois d’octobre 2011 ont donné lieu à la première saisine d’office du Défenseur des droits au titre de sa compétence en matière de déontologie de la sécurité, de même qu’il a reçu de nombreuses réclamations et suivi celles précédemment instruites par la Halde et la Défenseure des enfants.
Il convient d’ajouter que dans une note du 20 juin 2013 adressé à Anne-Marie Escoffier, Ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, à Victorin Lurel, Ministre des Outre-mer, et à Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, le défenseur des droits (Dominique Baudis) lance une alerte au Gouvernement sur les conditions d’évacuation sanitaire des enfants dans le Département mahorais. En effet, dans le cadre des procédures « EVASAN » (évacuation sanitaire), plusieurs enfants sont hospitalisés à la Réunion, contraignant le conseil général de la Réunion à des accueils au long cours au titre de la protection de l’enfance. À défaut d’une prise en charge en amont de ces enfants par le conseil général de Mayotte, le département de la Réunion demande à l’État d’assumer une part financière de ces prises en charge. Interpellé dès 2011 sur la situation critique des mineurs à Mayotte, le Défenseur s’est rendu sur place en 2012, faisant suite aux déplacements de plusieurs de ses représentants. La dernière mission diligentée sur place a donné lieu à la publication d’un rapport en 2013. La forte pression migratoire qui s’exerce à Mayotte conduit à la présence de près de trois mille mineurs isolés étrangers sur l’ile, presque autant que dans les 100 autres départements français réunis. C’est inédit. L’absence de dispositifs de prise en charge des mineurs en danger et de dispositifs d’accompagnement de la délinquance, laisse ces enfants dans une situation d’extrême précarité pouvant se traduire par une véritable menace à la sûreté et à la sécurité publique dans un contexte international sous tension. Le fanatisme est devenu un danger qui ne laisse personne à l’abri. Il convient enfin, de souligner que la non prise en charge de ces mineurs constitue une violation de la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France le 20 novembre 1989.
Le Conseil d’État a estimé dans un avis rendu le 20 mai 2010 que l’application du régime de l’identité législative n’exclut pas le maintien des textes spécifiques antérieurs tant qu’ils ne sont pas abrogés, ce qui laisse supposer que l’application du CESEDA n’a pas été rendue obligatoire de façon automatique par la départementalisation de Mayotte. Ainsi, la saisine du juge n’est pas suspensive de l’éloignement ce qui explique que le maintien en CRA soit inférieur à un jour. Toutefois, l’exception au CESEDA ne suspend pas le droit au recours qui doit toujours être effectif. Si une modification du caractère suspensif du recours était envisagée, le CRA ne suffirait plus à accueillir les immigrés en raison du manque de lieux pour les assignations à résidence qui, par définition, concerne les étrangers non européens frappés d'une mesure d'éloignement et qui ne peuvent être immédiatement renvoyés de France. Dans certains cas de figure, l’assignation à résidence remplace un placement en centre de rétention administrative (CRA). Ces observations n’ont pas échappé aux rapporteurs Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan dans leur rapport de juillet 2012 intitulé « Mayotte, un Département confronté à de lourds défis » suite à une mission effectuée à Mayotte du 11 au 15 mars 2012[3].
Deuxièmement, cet amendement suggère aussi une certaine prise en considération des étrangers ressortissants de l’Union européenne vivant à Mayotte puisque celle-ci est devenue depuis le 1er janvier 2014, une région ultrapériphérique de l’UE c’est-à-dire un lieu d’application pleine et entière du droit européen (Cf. TFUE). Par exemple, le bénéfice du droit à un logement décent ainsi que de l’aide personnalisée au logement, doivent être définis selon la spécificité économique et socio-culturelle de l’Île car malgré son statut, l’alignement de Mayotte sur toutes les branches du droit fait l’objet d’une adaptation progressive. Le niveau du RSA à Mayotte ou de l’allocation au logement pour n’évoquer que ces deux domaines prouve une fois de plus cette réalité singulière. Initialement fixée à 5,7% par le décret n°2011-2097 du 30 décembre 2011, il est revalorisé et cette revalorisation exceptionnelle concrétise la volonté du gouvernement d’accélérer la convergence des prestations sociales à Mayotte. Une nouvelle revalorisation portera le montant forfaitaire du RSA mahorais à 50 % du montant national dès le début de l’année 2014.
Tel est l’objet du présent amendement.
[2] Source Insee, 2012.
[3] Rapport de la Commission des Lois Sueur, Cointat et Desplan, juillet 2012, op. cit.
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N° 188 5 octobre 2015 |
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MM. DOLIGÉ et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les visas uniformes délivrés aux étrangers dans les chancelleries diplomatiques et consulaires en application du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire pour les visas. »
Objet
Cet amendement de simplification administrative a pour objet de supprimer l’obligation de signature des vignettes-visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers.
Le projet de loi relatif au droit des étrangers doit être également l’occasion d’améliorer les conditions d’accueil des étrangers qui sollicitent un visa pour venir en France dans le cadre d’un séjour touristique. Or, la durée de la procédure d’attribution de visa, qui est un élément-clé de l’attractivité de notre pays, est rallongée par des tâches inutiles d’instruction dans les postes consulaires. En particulier, les vignettes-visas apposées lors de la délivrance d’un visa uniforme « Schengen » de court séjour sont ensuite signées par une autorité consulaire.
Cette obligation de signature crée ainsi un goulot d’étranglement au sein de la phase d’instruction, en particulier lorsque l’une ou l’autre des personnes ayant délégation de signature est absente (congé, maladie, déplacement professionnel, etc.).
Pourtant, cette signature n’est pas rendue obligatoire par le droit communautaire. Nos homologues, en particulier allemands, ont déjà supprimé l’obligation de signature, la remplaçant par une impression sur la vignette du nom de la personne décisionnaire.
En outre, cette signature n’apporte pas de garantie supplémentaire en termes de contrôle de la décision ou de réduction du risque de fraude.
En conséquence, les auteurs de cet amendement préconisent de supprimer l’obligation de signature des vignettes visas, afin d’accélérer le traitement des demandes de visas déposées dans les consulats, d’améliorer la productivité des services consulaires et, ainsi, renforcer l’attractivité touristique de la France. Cet amendement s’inspire d’un des constats dressés par les auteurs de l’amendement, rapporteurs spéciaux au nom de la commission des finances, dans le cadre de leurs travaux de contrôle budgétaire en cours sur la procédure de délivrance des visas.
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N° 189 6 octobre 2015 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Supprimer la référence :
L. 313-7-2,
Objet
Amendement de coordination.
La carte de séjour accordée aux stagiaires intragroupes étant une carte temporaire, il n'est pas correct de la citer parmi les cartes pluriannuelles.
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N° 190 6 octobre 2015 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
premier alinéa,
insérer les mots :
les mots : « sa présence » sont remplacés par les mots : « leur présence » et
Objet
Amendement de coordination
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N° 191 6 octobre 2015 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Alinéas 6 à 17
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 313-17. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans peut être délivrée :
« 1° Aux étrangers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 313-10 ;
« 2° Aux étudiants étrangers mentionnés à l’article L. 313-7 et admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master. Dans ce cas, la durée de la carte de séjour pluriannuelle est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé.
« Art. L. 313-18. – I. L’étranger peut bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 dès lors qu’il :
« 1° Justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 ;
« 2° A atteint le niveau de langue prescrit dans le cadre de ce contrat ;
« 3° N’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
« 4° Continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 dont il était précédemment titulaire.
« II. – L’étranger peut bénéficier du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au I.
Objet
Cet amendement encadre la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle en ne la considérant pas comme un principe mais comme une exception.
Les seuls étrangers éligibles seraient ceux pour lesquels le titre pluriannuel apparaît le plus justifié, soit :
- les titulaires d’un CDI ;
- les entrepreneurs et les étrangers exerçant une profession libérale ;
- les étudiants inscrits en master (cette disposition reprend l’actuel article L. 313-4 du CESEDA).
Pour les autres catégories, et notamment les titres « vie privée et familiale », la règle resterait l’octroi d’un titre temporaire d’un an renouvelable jusqu’à l’obtention d’une carte de résident au bout de cinq ans.
Ce nouveau dispositif permettra à l’autorité administrative de poursuivre les contrôles annuels des titres « vie privée et familiale » lors des procédures de renouvellement et de concentrer ses contrôles a posteriori sur les trois catégories éligibles à la carte de séjour pluriannuelle.
Les neuf critères d’attribution du passeport talent (chercheurs, investisseurs, etc.) ne seraient pas modifiés par le présent amendement.
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N° 192 6 octobre 2015 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par la référence : « , du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».
Objet
Une peine d’emprisonnement privant d’effet utile la mesure d’éloignement, le présent amendement prévoit qu’en cas de non-respect par l’étranger en instance d’éloignement des prescriptions de l’assignation à résidence, le juge peut prononcer une peine d’amende.
Le quantum de ces peines d’amende est fixé en cohérence avec le quantum des peines d’emprisonnement prévues actuellement par l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- dans les cas où l’étranger n’a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou l'a quittée ultérieurement sans autorisation, la peine d’emprisonnement est de 3 ans ; la peine d’amende proposée est donc de 15 000 € ;
- dans les cas où l’étranger n’a pas respecté les obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie, la peine d’emprisonnement est de 1 an ; la peine d’amende proposée est donc de 3 750 €, à l’instar de ce qui est prévu à l’article L. 624-1 du CESEDA.
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N° 193 6 octobre 2015 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Ne peut être regardée comme une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 551-1 que l'attestation d'hébergement, signée
par les mots :
Pour valoir garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 551-1, une attestation d'hébergement doit être signée
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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N° 194 6 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 17, première phrase
Après les mots :
la personne
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
dont elle s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12 ° du présent article, de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus.
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier l’alinéa 17 de l’article 25 issu de la commission des lois créant un droit d’information au bénéfice de l’étranger lorsque le préfet fait usage des informations et des documents qu’il a recueillis auprès d’autorités ou personnes privées.
Ce droit d’information, qui permet à l’étranger de faire usage de son droit de rectification prévu à l’alinéa suivant, doit garantir un équilibre entre le respect des droits des demandeurs de cartes de séjour et la capacité des préfets à délivrer des titres dans des délais raisonnables. La rédaction issue de la commission crée une charge de travail supplémentaire pour les préfectures ayant pour effet de ralentir l’examen du droit au séjour des étrangers.
L’information de l’étranger doit prendre une forme différente selon la nature de la décision prise par le préfet.
Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour et qu’il cesse de remplir les conditions pour en bénéficier ou que les contrôles ont permis d’identifier une obtention frauduleuse, le préfet qui envisage de retirer cette carte de séjour informe l’étranger de la nature des informations et documents obtenus, préalablement à la prise de décision. Il s’agit de l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris à l’article 8 du projet de loi modifié par la commission des lois, prévoyant une procédure contradictoire. L’étranger peut alors demander une copie des documents visés.
Lorsque la vérification de la situation de l’étranger qui demande un premier titre de séjour ou le renouvellement de la carte de séjour en sa possession démontre qu’il n’y a pas lieu de lui délivrer ou de lui renouveler ledit titre, le préfet décide alors du refus de délivrer ou renouveler le titre. La motivation de cette décision peut comprendre les informations recueillies sur la base du droit de communication instauré par l’article 25. Ceci relève des règles applicables à la motivation des décisions administratives individuelles, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi.
Le dispositif est ainsi conforme aux règles générales des relations entre l’administration et ses usagers.
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N° 195 6 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS A |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
condamné sur le fondement des
par les mots :
ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité de procéder au retrait d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle lorsqu’un étranger a commis les faits constitutifs des infractions citées aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 à 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, du 7° de l’article L.311-4 et des articles 312-12-1 et 321-6-1 du code.
En effet, le texte dans sa version issue de la Commission des lois du Sénat a institué une exigence de condamnation définitive avant de pouvoir retirer le titre de séjour. Or, l’attente du prononcé d’une condamnation aurait pour effet de priver l’administration d’une faculté de réaction face à certaines situations dans lesquelles serait constaté de manière certaine un trouble important à l’ordre public, ce qui exige une réponse rapide et appropriée du préfet. La modification adoptée à l’initiative du rapporteur ne permettrait plus au préfet d’exercer pleinement ses pouvoirs de police administrative, aboutissant à un affaiblissement du rôle et de l’action de l’administration sur le plan de la prévention et de la sécurité publique.
La modification proposée reprend la jurisprudence du Conseil constitutionnel de la décision du 13 mars 2003 n°2003-467 (considérant 84). Le Conseil constitutionnel a estimé que le pouvoir de retrait de la carte de séjour temporaire prévu à l’article L. 313-5 n’était pas contraire aux principes de valeur constitutionnelle, s’agissant d’un pouvoir de police administrative exercé en raison de la menace à l’ordre public que représentent les faits en cause.
S’agissant ici de mesures de police administrative, l’administration peut donc envisager le retrait du titre de séjour sans qu’une condamnation pénale ait été prononcée, dès lors que les faits sont établis, ce qui pourra ressortir notamment des procès-verbaux d’enquête.
Cela ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, puisqu’il ne s’agit pas de se placer sur le terrain de la sanction pénale mais uniquement sur celui de la police administrative, c’est-à-dire de l’évaluation de la menace qu’un individu peut constituer pour l’ordre public dans l’avenir. De plus, l’intéressé a la possibilité, comme la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations le prévoit de façon obligatoire, de présenter ses observations avant que l’administration prenne sa décision.
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N° 196 6 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention « retraité » qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal. »
Objet
L’objet du présent amendement est de rétablir l’article 13 bis A supprimé par la commission des lois. Cet article, introduit à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, vise à permettre aux détenteurs d’une carte de retraité de pouvoir obtenir une carte de résident.
Lors de la création de la carte de retraité de nombreux étrangers vivant en France de longue date ont opté pour cette carte parce qu’ils souhaitaient rentrer dans leur pays d’origine. Beaucoup d’entre eux, qui souhaitent maintenant revenir en France, se voient priver de l’accès à la carte de résident qu’ils avaient autrefois.
Le présent amendement vise à réparer cette situation et à sécuriser le droit au séjour des étrangers âgés qui ont passé en France une part importante de leur vie.
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N° 197 6 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 BIS A |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
conclut une convention avec
par les mots :
donne un droit d’accès à
Objet
Le présent amendement vise à préciser une disposition adoptée en commissions des lois et à lever une ambigüité quant aux obligations qui incombent à l’Etat en matière d’accès des associations humanitaires aux zones d’attente.
Tel qu’il a été adopté par la commission des lois, l’article 23 bis A du projet de loi pourrait être regardé comme créant une charge nouvelle pour les finances publiques en prévoyant une obligation pour l’Etat de conclure des conventions avec des personnes morales auxquelles serait confiée une mission d’assistance juridique.
Le présent amendement a pour objet de préciser que la responsabilité de l’Etat est de veiller, pour permettre l’exercice effectif des droits, à l’accès d’une ou plusieurs associations humanitaires aux zones d’attente. Il est proposé de consacrer explicitement leur droit d’accès dans la loi.
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N° 198 6 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 26
Remplacer les références :
des 1° à 5°, du 7° ou 8°
par les références :
des 3°, 5°, 7° ou 8°
II. – Alinéa 29
Remplacer la référence :
du 6°
par les références :
des 1°, 2°, 4° ou 6°
Objet
La Commission des lois du Sénat a adopté l’amendement COM-126 de son rapporteur qui réduit le champ de la procédure contentieuse accélérée aux seuls étrangers visés au 6° du I de l’article L. 511-1, c’est-à-dire aux étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) décidée postérieurement au rejet définitif de leur demande d’asile.
Le texte de la Commission des lois institue dès lors sans justification une différence de traitement à l'égard des demandeurs d’asile déboutés. Le texte présente un risque d’inconstitutionnalité au titre d’une rupture d’égalité.
Le présent amendement rétablit donc le texte adopté par l’Assemblée nationale. Il distingue les cas d’obligation de quitter le territoire français visés aux 1°, 2°, 4° et 6°, soit tous les cas dans lesquels l’OQTF n’assortit pas une décision de rejet d’une demande de titre de séjour. Dans ces hypothèses, le préfet tire les conséquences d’une situation de séjour irrégulier qui, selon les cas, procède de l’entrée irrégulière ou du maintien sans droit sur le territoire (cas qui concerne notamment le demandeur d’asile débouté qui ne dépose pas de nouvelle demande de titre). Dans tous ces cas, le préfet procède certes à un examen individuel de situation, mais n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour. La procédure contentieuse peut donc être plus rapide.
Cette procédure accélérée, avec un délai de recours de quinze jours et un délai de jugement de six semaines devant un juge unique, concilie l’effectivité des recours avec les nécessités de célérité et d’efficacité des procédures.
Le rétablissement de cette procédure assure la constitutionnalité du texte et, par ailleurs, est cohérent avec l’esprit de simplification des procédures juridictionnelles présidant à la réforme contentieuse concernant le placement en rétention.
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N° 199 6 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 513-5. – Si l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
« En cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l’article L. 561-2. »
Objet
Le texte de la Commission des lois, suivant un amendement de son rapporteur (COM-135), aligne la nouvelle procédure d’escorte pour présentation aux autorités consulaires, prévue à l’article 18, sur le régime d’autorisation par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour pénétrer au domicile d’un étranger assigné à résidence en cas d’obstruction volontaire à l’éloignement, introduit par l’article 22.
De ce fait, il permet aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger afin de le mener à l’audition consulaire. Cependant, la procédure d’escorte pour une présentation consulaire et celle permettant l’appréhension forcée au domicile, prévues respectivement aux articles 18 et 22 du projet de loi, n’ont pas un impact comparable sur les libertés individuelles ; elles ne requièrent donc pas des modalités identiques d’intervention du JLD. L’autorisation du JLD pour l’escorte de l’étranger à une présentation consulaire n’est pas nécessaire, alors qu’elle est requise dans le cas d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile privé.
Toutefois, il en va autrement dans la situation particulière où l’impossibilité de l’audition consulaire résulte de l’obstruction au domicile de l’étranger assigné à résidence. Dans ce cas, il convient effectivement, pour éviter qu’un tel comportement ne bloque la poursuite de la mise en œuvre de l’éloignement, de permettre aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger. La même procédure juridictionnelle que celle prévue à l’article 22 a donc vocation à s’appliquer.
Tel est l’objectif du présent amendement, qui rétablit la possibilité de conduire l'étranger pour une présentation consulaire sans autorisation préalable du JLD lorsqu'aucune atteinte n'est portée à la protection du domicile, tout en complétant le texte pour répondre à la situation dans laquelle il est nécessaire, pour procéder à la présentation consulaire, de pénétrer au domicile de l'étranger.
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N° 200 6 octobre 2015 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans tous les cas, l’article L. 561-2 peut être appliqué. »
Objet
Le présent amendement entend rétablir le texte, plus précis, de l’Assemblée nationale.
Il s’agit de mentionner plus clairement, pour une meilleure lisibilité, que les dispositions relatives à l’assignation à résidence prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables dans tous les cas dans lesquels la rétention prend fin, à l’exception bien sûr de celui dans lequel la mesure d’éloignement a été annulée.
L’article 20 tel qu’adopté en Commission, en supprimant ce membre de phrase, pourrait en effet conduire à une interprétation de l’article L 554-3 comme ne permettant, en son troisième alinéa introduit par l’article 20, l’assignation à résidence que dans le cas d’une libération à l’échéance de la période de rétention (deuxième alinéa), alors qu’il doit en être ainsi également en cas de libération pour un autre motif qu’une annulation de la mesure d’éloignement, par exemple sur décision préfectorale (premier alinéa).
Il doit être clair que le troisième alinéa intervient comme un facteur commun des deux premiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Droit des étrangers en France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 717 (2014-2015) , 716 (2014-2015) , 2) |
N° 201 6 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte pas le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de placement ou » sont supprimés.
Objet
L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par l’article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prévoit qu’au cas de demande d’asile présentée postérieurement au placement en rétention, l’autorité administrative peut prendre une décision de maintien en rétention si elle estime que la demande d’asile n’est présentée que dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement. Ce même article ouvre à l’étranger une voie de recours contre cette décision, suspensive d’éloignement, devant le juge administratif statuant en procédure accélérée.
Ce dispositif garantit ainsi au demandeur d’asile un recours effectif au sens de l’article 46 de la directive européenne 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, sans pour autant lui octroyer systématiquement un droit au maintien sur le territoire durant la procédure d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile. Il établit ainsi un équilibre entre l’efficacité des procédures de retour et l’impératif de non-refoulement, le droit d’asile ne devant pas être utilisé aux seules fins de soustraction à une mesure d’éloignement.
Le présent amendement clarifie l’articulation de ce recours, qui relève de la compétence du juge administratif, compétent dans le champ de l’asile et de l’admission au séjour, avec l’office du juge les libertés et de la détention. Il précise explicitement que l’intervention d’une décision de maintien en rétention n’a pas d’incidence sur l’intervention du JLD.