Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Droits des malades et des personnes en fin de vie

(2ème lecture)

(n° 104 , 103 , 106)

N° 22

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUCHOUX, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5... – Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir.

« La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin d’en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve l’intéressé.

« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée.

« Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l’assistance médicalisée active à mourir est pratiquée, selon la volonté du patient, soit par le patient lui-même en présence du médecin, soit par le médecin. L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »

Objet

Cet amendement répond à une forte demande de la population française. C’est aussi un engagement présidentiel et une avancée sociétale majeure. Il tend à élargir le champ des possibilités offertes au patient en fin de vie pour répondre à tous les cas de figure.

Cet amendement vise à instaurer l’assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes, en plus de la sédation profonde et continue jusqu’au décés déjà prévue par le texte.

L’assistance médicalisée active à mourir est définie conjointement par la personne malade qui la sollicite et par l’équipe médicale qui l’entoure. Elle doit pouvoir être réalisée soit par le patient lui-même, soit par le médecin.