Direction de la séance |
Proposition de loi Droits des malades et des personnes en fin de vie (2ème lecture) (n° 104 , 103 , 106) |
N° 29 28 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Objet
Si l’admission à l’hôpital constitue un moment clé pour la désignation de la personne de confiance, cette désignation doit être une préoccupation à tout moment du parcours de santé pour le médecin traitant.
Ensuite, comme il y a déjà été procédé dans le code de l’action sociale et des familles (CASF), le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 du CSP relatif à l’articulation avec les mesures de protection légales des majeurs doit être mis en cohérence avec l’évolution des dispositions du code civil à cet égard et avec l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) introduit par la loi d’adaptation de la société au vieillissement de la population.