Direction de la séance |
Proposition de loi Droits des malades et des personnes en fin de vie (2ème lecture) (n° 104 , 103 , 106) |
N° 3 rect. 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CADIC, Mmes JOUANNO et GARRIAUD-MAYLAM et M. CANTEGRIT ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 1110-9 du même code, il est inséré un article L. 1110-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-... – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats auxquels elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Objet
Il s’agit ici d’organiser la succession et l’information des organismes concernés par le décés (banques, assurances, impôts,...) en faisant uniquement mention de "mort naturelle" lorsque l’aide active à mourir ont été mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Cela permet de prévenir tout obstacle ou procédure liés au décé brutal par suicide.