Direction de la séance |
Proposition de loi Droits des malades et des personnes en fin de vie (2ème lecture) (n° 104 , 103 , 106) |
N° 5 22 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le médecin arrête, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement de maintien en vie d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, et qu’il estime que le patient risque d’être exposé à une souffrance réfractaire à tout autre traitement, il met en œuvre une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, à moins que les directives anticipées de ce patient s’y opposent.
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 2 et au début de l'alinéa 3
Remplacer les mots :
dans les cas suivants :
« 1° Lorsque
par le mot :
lorsque
Objet
Le présent amendement concerne le cas où une décision d'arrêt des traitements a été prise, pour un patient hors d'état d'exprimer sa volonté, au titre du refus d'une obstination thérapeutique déraisonnable.
La rédaction initiale de l'Assemblée nationale faisait obligation au médecin de recourir, préventivement, à une sédation profonde et continue, afin d'éviter toute souffrance au patient. La rédaction adoptée par la commission des affaires sociales a rompu cette automaticité.
Le présent amendement vise à rendre plus clair que le médecin ne peut mettre en oeuvre cette sédation préventive que s'il estime que le patient risque d'être exposé à une souffrance réfractaire à tout autre traitement.