Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 27 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, VALL, BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. – L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi recueille, lors d’une première consultation, tous renseignements sur la situation financière de son client, afin de l’assister dans la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle. L’avocat peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. » ;
Objet
La consultation d’un avocat préalable à toute action juridique ou judiciaire pour une personne physique ou morale qui bénéficie de l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources doit être rémunérée.