Direction de la séance |
Projet de loi Justice du 21ème siècle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 122 , 121 ) |
N° 40 rect. 3 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, GUÉRINI, CASTELLI, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au moins deux personnes faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association, ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :
« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »
Objet
Le présent amendement remédie aux situations dans lesquelles la victime de discrimination n’est pas représentée, du fait par exemple qu'il n’existe pas d’association agrée ou que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice.