Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 117 rect. 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BÉCHU et BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GATEL, MM. GENEST et GILLES, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD, VASPART et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-6-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-1-… – En cas de demande explicite ou de contestation, l’organisme de recouvrement est tenu de garantir au cotisant une réponse précise, complète et argumentée. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition n° 28 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p39.
L’objectif de cet amendement est de renforcer la sécurité juridique des cotisants.
Une réponse précise, complète et argumentée de la part des URSSAF est nécessaire lorsque le cotisant adresse une demande explicite ou une contestation. Il convient d’inscrire ce principe dans la loi pour garantir la sécurité juridique des entreprises.