Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016 (1ère lecture) (n° 128 , 134 , 139) |
N° 121 rect. 9 novembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DARNAUD et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. GABOUTY, Mme GATEL, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LENOIR, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD et MM. PERRIN, RAISON, SAVARY, TRILLARD et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7- 1-… – En cas de saisine de la commission de recours amiable, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où ladite commission a statué sur la réclamation du cotisant. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition n° 38 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p45
L’objectif de cet amendement est d’améliorer le fonctionnement de la commission de recours amiable (CRA).
Il est naturel de suspendre les majorations de retard en cas de saisine de la commission de recours amiable par le cotisant.
Cette amélioration du droit social va de soi. Il serait pour le moins anormal que l’organisme de recouvrement profite de ses propres délais.