Direction de la séance |
Proposition de loi Agriculture et filière agroalimentaire (1ère lecture) (n° 217 , 216 ) |
N° 37 9 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 631-24 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :
« Dès lors que l'acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le cadre d’une reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur est tenu de proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, dont les conditions sont identiques à celles convenues avec le précédent producteur. » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs de produits d’une ou de plusieurs productions. » ;
2° Le I de l’article L. 671-9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Le fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout intermédiaire ou tout acheteur de produits agricoles soit, d’avoir, directement ou indirectement obtenu une remise d'argent ou de valeurs en vue de procéder au transfert entre producteurs d’un contrat rendu obligatoire au titre du I de l’article L. 631-24, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
« Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
« En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
« L'action en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat transféré et de ses renouvellements ou reconductions successifs. »
Objet
Le présent amendement vise à trouver une solution au problème de la cession à titre onéreux des contrats laitiers.
Il vise à rendre la cession de contrat inefficiente sur le plan patrimonial :
- D’une part, il protège le nouvel installé en rendant obligatoire la proposition de contrat par l’acheteur à des conditions identiques à celle du prédécesseur,
- D'autre part, il permet de supprimer la possibilité de "marchandiser" le contrat. Cette deuxième disposition est calquée sur les dispositions similaires prévues à l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime visant les baux ruraux et qui excluent les "pas de porte".