Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 142 9 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 21 |
I. - Alinéas 57 à 59
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 100
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III.– 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;
2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b) du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;
3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.
IV. -Alinéa 104
Supprimer cet alinéa.
V. - La perte de recettes pour la région d'Île-de-France résultant du III du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir sur un dispositif adopté à l'Assemblée nationale et tendant à prévoir, pour l'application de la taxe pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage dans la région d'Île-de-France, un dispositif dérogatoire pour les communes éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).
En effet, si de tels dispositifs existaient jusqu'à présent, ils ont été supprimés par la réforme proposée à l'article 21 car la révision du zonage et la nouvelle tarification permettent d'éviter, pour la plupart de ces communes, que le montant de la taxe soit plus élevé qu'actuellement.
S'agissant des communes sur le territoire desquelles la réforme auraient un impact, principalement dans le département des Hauts-de-Seine, elles devraient bénéficier du lissage prévu par le texte initial ainsi que d'un autre dispositif adopté parallèlement par l'Assemblée nationale et qui, à portée plus large, vise à plafonner le montant de la taxe à 30 % de la charge foncière (coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction).
En outre, le fait de faire reposer une telle dérogation sur le bénéfice de la DSU et du FSRIF des communes crée de la complexité, en proposant de morceller le zonage alors que la réforme tend à simplifier le dispositif applicable, et n'est pas lisible pour les entreprises dans la mesure où cette éligibilité est susceptible d'être remise en cause chaque année.
Il ne semble donc pas nécessaire de maintenir le dispositif dérogatoire pour les seules communes bénéficiant de la DSU et du FSRIF.
En conséquence, le présent amendement rétablit également tous les mécanismes de lissage supprimés par l'Assemblée nationale. Il étend par ailleurs le dispositif d'abattement pour 4 ans, applicable aux locaux situés dans les communes ayant perdu leur éligibilité à la DSU ou au FSRIF en 2013 ou 2014, aux locaux situés sur les communes n'ayant plus le bénéfice de la DSU ou du FSRIF en 2015. Il s'agit manifestement d'un oubli du texte initial.