Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 339 rect. 10 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme GRUNY, MM. HOUEL, HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PONIATOWSKI, RAISON, SAVARY et TRILLARD ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3, tableau
1° Vingtième ligne
Remplacer le montant :
65,07
par le montant :
64,93
2° Vingt-deuxième ligne
Remplacer le montant :
63,07
par le montant :
62,88
3° Trente-septième ligne
Remplacer le montant :
15,09
par le montant :
14,91
4° Trente-neuvième ligne
Remplacer le montant :
53,07
par le montant :
52,89
5° Quatre-vingt quatorzième ligne
Remplacer le montant :
9,41
par le montant :
8,45
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’alinéa 4 de l’article 1er de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte prévoit de procéder à un élargissement de la part carbone, assise sur le carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies.
Or, la hausse de la part carbone proposée dans cet article pour 2017 fait abstraction du contenu en carbone d’origine renouvelable de plusieurs produits énergétiques : gazole non routier (indice 20), gazole (indice 22), supercarburants (indice 11 et 11 ter) et superéthanol E85 (indice 55).
Il est donc proposé de n’appliquer la hausse de la part carbone que strictement au contenu en carbone fossile des produits énergétiques, conformément au principe défini dans la loi de transition énergétique, en appliquant à chacun des produits concernés un contenu forfaitaire en carbone renouvelable et en l’exemptant de la hausse de la CCE (8% pour les gazoles, 7% pour les supercarburants de l’indice 11, 10% pour les supercarburants de l’indice 11 ter et 75% pour le superéthanol E85).