Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 379 rect. 11 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUINQUIES |
Après l'article 16 quinquies
Insérer un article ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »
Objet
Amendement de coordination.
L’article 63 du code général des impôts (CGI) définit les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. Relèvent notamment de cette catégorie, les revenus qui proviennent de la mise à disposition des droits à paiement unique (« DPU ») prévus par les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune.
La réforme de ces régimes a été opérée par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui institue, au 1er janvier 2015, qui substitue au régime des DPU, le régime des droits à paiement de base et aux paiements connexes (« DPB »).
Il est donc proposé de mettre à jour les références à la réglementation européenne dans l’article 63 du CGI en substituant aux DPU, les aides octroyées en vertu du régime des « DPB ».
Ces deux mécanismes ouvrent droit pour les exploitants agricoles à la perception annuelle d’aides directes au revenu (c’est-à-dire découplées de la production) calculées sur la base des surfaces admissibles de l’exploitation et sont donc, d’un point de vue fiscal similaire.