Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (1ère lecture) (n° 227 , 229 , 230) |
N° 387 11 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 QUATER |
I. – Alinéas 4 et 8
Remplacer le mot :
intérieure
par les mots :
de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
à compter du
par les mots :
faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès, postérieur au
Objet
Amendement de précision.
Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des « opérations intérieures » visé par l’article 35 quater adopté à l’Assemblée Nationale, en opérant un renvoi au deuxième alinéa de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense. Créée par l’article 17 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, la disposition précitée étend le bénéfice du congé du blessé au militaire blessé ou ayant contracté une maladie au cours d’une « opération de sécurité intérieure, désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulière, assimilable à celles d’une opération extérieure
Le présent amendement vise également à préciser davantage l’entrée en vigueur : la mesure s’appliquera aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès, postérieur au 1er janvier 2015.