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Proposition de loi constitutionnelle

Compensation charges applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 )

N° 1 rect. bis

12 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, BOCKEL, CARLE et MANDELLI, Mme PRIMAS, MM. Daniel LAURENT, VOGEL et GROSDIDIER, Mme CANAYER, MM. CHARON, CARDOUX et JOYANDET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, MORISSET, REICHARDT, Bernard FOURNIER, LEGENDRE et KAROUTCHI, Mmes HUMMEL et DUCHÊNE, M. MAYET, Mme DEROMEDI, MM. LEMOYNE, LAUFOAULU, CORNU et VASPART, Mme LAMURE, MM. HURÉ, LAMÉNIE, PIERRE, HOUEL, Jean-Claude LEROY, Jean-Paul FOURNIER et DOLIGÉ et Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute mesure législative ou réglementaire ayant pour effet de créer ou d’aggraver une charge pour les collectivités territoriales fait l’objet d’une évaluation préalable et est assortie de la suppression de mesures représentant une charge équivalente ou d’une compensation financière, dans les conditions prévues par une loi organique. » 

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la Constitution l’obligation pour l’État de compenser aux collectivités territoriales les conséquences financières des normes nouvelles, législatives ou réglementaires, qui leur sont applicables.

Cette compensation pourrait s’effectuer selon deux modalités :

- la suppression de mesures représentant une charge équivalente ;

- ou l’attribution de ressources financières.

En définitive, le dispositif proposé par cet amendement permettrait l’application du principe « prescripteur-payeur » à toute norme coûteuse prise dans l’un des domaines de compétences existantes des collectivités territoriales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Compensation charges applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 )

N° 2

11 janvier 2016


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44 alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi constitutionnelle tendant à favoriser la simplification du droit pour les collectivités territoriales et à encadrer la transposition des directives européennes (n° 265, 2015-2016).

Objet

La simplification et la clarification du droit est un objectif partagé par les parlementaires et un chantier engagé par le gouvernement.

Cette proposition de loi constitutionnelle, menée dans l'improvisation ainsi qu'en témoigne sa réécriture complète par la commission des lois, ne répond pas à l'objectif poursuivi et risque de générer d'importantes difficultés juridiques et constitutionnelles.

Ainsi, quelle portée juridique faut-il attendre de l'inscription dans la Constitution de l'objectif plus proclamatoire que normatif d'une simplification et clarification du droit? Comment l'article 1er qui fixe le principe d'une évaluation préalable de toute mesure nouvelle ou toute aggravation d'une mesure sur les compétences des collectivités territoriales s'articulera-t-elle avec la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 qui fixe le dispositif des études d'impact? Ce dispositif d'évaluation préalable applicable aux propositions de loi et aux amendements ne constitue-t-il pas une entrave à l'initiative parlementaire et au droit d'amendement? Le dispositif d'encadrement des transpositions des actes législatifs européens ne contribue t-il pas à faire du Parlement une chambre d'enregistrement du droit européen, niant ainsi la souveraineté du Parlement?

Au regard des incertitudes et risques que génère cette proposition de loi constitutionnelle, il y a lieu d'adopter cette motion de question préalable.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Compensation charges applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 )

N° 3

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er en raison des difficultés juridiques et constitutionnelles qu'il soulève : portée normative inconnue de l'objectif de simplification et de clarification du droit, articulation imprécise avec la loi organique n°2009-403 relative aux études d'impact, restriction de l'initiative parlementaire et du droit d'amendement.

En conséquence, il y a lieu de supprimer cet article pour lequel aucune évaluation préalable n'a été menée, ce qui, au regard de son objet, ne peut qu'étonner.






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(1ère lecture)

(n° 265 , 264 )

N° 4

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 qui, sans supprimer toute marge d'appréciation du pouvoir politique et parlementaire lors de la transposition d'un acte législatif européen, la restreint considérablement.






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(1ère lecture)

(n° 265 , 264 )

N° 5

12 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou entre collectivités territoriales » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « déterminées par la loi » sont remplacés par les mots : « équivalentes à leur montant estimé » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les ressources ainsi attribuées pour la compensation des transferts, créations ou extensions de compétences font l’objet d’une réévaluation régulière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par une loi organique. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 72-2 de la Constitution afin d’y introduire deux novations : il propose ainsi :

- d’une part, d’élargir le principe d’une compensation pour le transfert d’une compétence entre collectivités territoriales, même si la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a adapté les principes déjà prévus pour le transfert d’une compétence entre l’État et les collectivités territoriales à ce cas d’espèce ;

- d’autre part, d’introduire le principe d’une réévaluation régulière de la compensation des transferts, créations et extensions de compétences. En effet, si la compensation obéit à des règles précises, elle s’avère souvent déconnectée, dans les années suivant le transfert, des charges effectivement supportées par les collectivités territoriales, comme en témoignent les compétences sociales des départements. Ainsi, en prévoyant le principe d’une réévaluation régulière définie par une loi organique, les collectivités territoriales bénéficieraient de ressources de compensation qui leur permettraient d’exercer les compétences qui leur sont transférées, étendues ou créées.