Direction de la séance |
Projet de loi Information de l'administration et protection des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 294 , 293 ) |
N° 7 rect. 26 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 3 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 11-2. – I. – Le ministère public informe par écrit l’administration de la condamnation d’une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elle est définitive et qu’elle concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
« II. – Le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. » ;
II. – Alinéas 34 à 49
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le signalement par l'autorité judiciaire à la suite d'une saisine de juridiction de jugement, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive semble excessif au regard du respect des droits de la défense, en particulier du principe - à caractère constitutionnel - de présomption d'innocence. En revanche, il est légitime et conforme à ce principe d'effectuer le signalement en cas de condamnation définitive.
Tel est l'objet de cet amendement.