Direction de la séance |
Proposition de loi organique Missions temporaires des parlementaires (1ère lecture) (n° 331 , 330 ) |
N° 1 29 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 144 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 144. – Une mission temporaire confiée par le Gouvernement à un député est cumulable avec son mandat parlementaire. La mission prend fin de plein droit à l’issue d’un délai de six mois et ne peut être prolongée ni renouvelée. » ;
2° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, les mots : « ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont supprimés ;
Objet
Le but est d’éviter une suppression pure et simple de l’article LO 144. En effet, le Gouvernement peut confier une mission temporaire à un parlementaire et cette pratique s’avère parfois utile pour réfléchir à certaines évolutions législatives. En cas de prolongation de cette mission au-delà d'un délai de six mois, le code électoral prévoit que le parlementaire est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale ou du Sénat par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
Cette dernière disposition est hélas de plus en plus souvent dévoyée par les majorités au pouvoir. Ainsi, la prolongation d'un parlementaire en mission permet d’assurer sans élection son remplacement par une personne qui n’aurait souvent pas été capable d’être élue si elle s’était présentée directement aux électeurs.
Le présent amendement tend à conserver le principe de la nomination de parlementaires en mission mais en limitant strictement à six mois la durée de la mission.