Direction de la séance |
Proposition de loi organique Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes (1ère lecture) (n° 334 , 332 , 313) |
N° 1 1 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » sont remplacés par les mots : « Bureau de l’Assemblée nationale » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « au président de la Haute Autorité ainsi qu' » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » sont remplacés par les mots : « du Bureau de l’Assemblée nationale ».
Objet
Conformément à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen qui dispose qu’il n’y a point de Constitution sans séparation des pouvoirs, le présent amendement vise à transférer les compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de contrôle de la situation personnelle des parlementaires aux bureaux des assemblées.
Le Bureau est l’organe compétent en matière disciplinaire au sein des assemblées. Ce rôle est affirmé tant par les dispositions de l’article 26 de la Constitution que par les règlements des assemblées. Dès lors, aucun motif n’est susceptible de justifier que le contrôle de l’exercice des mandats parlementaires soit le fait d’une autorité administrative, même indépendante, dès lors que celle-ci est par définition le produit de fonctions initialement détenues par le pouvoir exécutif ou l’autorité judiciaire.