Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 158 rect. ter 16 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Objet
Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale et prévoir un abaissement à 150 m2 du seuil de recours obligatoire à l’architecte, pour un particulier.