Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 184 rect. 8 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. COMMEINHES et KENNEL et Mme DUCHÊNE ARTICLE 7 |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La création d’un médiateur de la musique apparait comme le prolongement naturel des médiateurs du cinéma et du livre.
Le pouvoir de saisine prévu pour le médiateur de la musique est toutefois bien plus large que celui de ses homologues, élargi même à des tiers n’ayant pas intérêt à agir. Compte-tenu par ailleurs du champ de compétence très large retenu pour le médiateur de la musique, et afin d’éviter des recours abusifs de nature à déstabiliser le secteur, il est proposé de confier le pouvoir de saisine aux parties concernées, c’est-à-dire les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes, producteurs de spectacles ou éditeurs de services de communication au public par voie électronique.