Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 201 3 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 24 |
Alinéas 101 à 103
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration, la révision ou la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les différentes étapes de la procédure d’élaboration et en particulier celles relatives à l’approbation du plan.