Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 205 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC, CIGOLOTTI et TANDONNET, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mmes BILLON et GATEL et M. GABOUTY ARTICLE 7 |
Alinéa 11, dernière phrase
Remplacer les mots :
, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires
par le signe de ponctuation et une phrase ainsi rédigée :
. Ce procès-verbal ne divulgue, directement ou indirectement, aucune information couverte par le secret des affaires.
Objet
Le champ de compétence et le pouvoir de saisine du médiateur de la musique sont bien plus larges que ceux de ses homologues pour le livre et pour le cinéma.
Ces définitions exhaustives font courir le risque de procédures abusives, déstabilisantes et potentiellement dommageables pour le secteur de la musique qui tarde à se reconstruire (après une perte de près 70% de sa valeur en 10 ans).
Aussi, il est a minima nécessaire de préciser que le secret des affaires doit être impérativement respecté, y compris dans le procès-verbal du médiateur de la musique.
Cet amendement vise ainsi à ce que, au-delà même des noms des parties qui ne sauraient être divulgués, les informations comprises dans le procès-verbal ne doivent pas permettre la divulgation des conditions d’autorisation – assimilables à des secrets de fabrique – dans un secteur très concurrentiel.