Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 206 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC, DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mme GATEL et M. GABOUTY ARTICLE 11 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans l’hypothèse où moins de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis lorsque ces diffusions ne sont pas proportionnellement réparties sur les heures d'écoute significatives.
Objet
L'objet de cet amendement est de compléter le dispositif des quotas radiophoniques en garantissant qu'ils ne seront considérés comme respectés qu'à partir du moment où les oeuvres les moins diffusées seront réparties sur l'ensemble de la programmation et non concentrées aux heures d'écoute les plus faibles.