Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 209 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT et MM. GUERRIAU et GABOUTY ARTICLE 10 OCTIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part ne peut être inférieure à 33 % dudit capital. »
Objet
L'objet de cet amendement est de fixer à 33% le seuil plancher de parts détenues par un diffuseur dans le capital d'une société de production au delà de laquelle cette société ne pourra plus être considérée comme indépendante.