Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 312 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. »
Objet
La composition de la commission qui détermine les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée est paritaire : elle compte autant d’ayants droit (12 sièges) que de représentants des redevables, directs ou indirects : représentants des fabricants ou importateurs des matériels concernés (6 sièges) et représentants des consommateurs (6 sièges). Un représentant de l’État préside la Commission.
Ce paritarisme est cohérent avec la mission de la commission copie privée, qui est d’évaluer de manière contradictoire le préjudice lié à l’exercice de la copie privée.
Sans remettre en cause le principe du paritarisme, le présent amendement propose d’élargir la composition de la commission copie privée afin d’y introduire des experts issus des ministères principalement concernés. La désignation de tiers neutres, qui figurait parmi les préconisations du rapport de P. Lescure sur l’Acte II de l’exception culturelle, doit contribuer à renfoncer la légitimité du prélèvement, apaiser le fonctionnement de la commission copie privée et limiter les risques de recours contentieux.
En revanche, la désignation de magistrats issus des grands corps ne paraît pas justifiée dès lors qu’il s’agit uniquement d’instituer un pôle d’observateurs au sein de la commission.