Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 317 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 41-… ainsi rédigé :
« Art. 41-… – Tout éditeur de services de communication audiovisuelle autorisé conformément aux articles 28 et 29 ou qui a conclu une convention prévue à l’article 33-1 est tenu de constituer un comité de déontologie qui veille au respect du pluralisme et de l’indépendance au sein de ses rédactions et à ce que les émissions d’information que le service diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires.
« Le comité de déontologie est composé de représentants des organisations représentatives et de personnalités qualifiées ne détenant aucun intérêt dans la société éditrice de services ou dans l’une des sociétés dans lesquelles la société éditrice détient des parts de capital ou des droits de vote.
« Le comité de déontologie adresse un rapport annuel au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce rapport est transmis pour avis aux présidents des commissions en charge de la culture et de l’audiovisuel du Sénat et de l’Assemblée nationale. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir la mise en place d’un comité de déontologie dans chacune des chaînes privées et des radios privées afin de veiller à l’indépendance des rédactions et à l’absence de pressions sur la réalisation et la diffusion de l’information et des programmes réalisés en interne ou commandés auprès de producteurs extérieurs.