Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 337 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FOUCHÉ et CARDOUX, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et MAYET, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, VASSELLE et KENNEL, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et MM. EMORINE, REICHARDT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-3 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 313-3. – Par dérogation à l’article L. 313-2, pour une liste fixée par décret en Conseil d’État de travaux dont la réalisation n’affecte pas de manière substantielle l’aspect du bâtiment, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France.
« En l’absence de décision du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir à l’issue du délai d’instruction prévu à l’article L. 423-1, la demande est réputée rejetée. »
Objet
L’objet de cet amendement est de modifier la portée des avis des architectes des Bâtiments de France pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur l’aspect extérieur des bâtiments situés dans les secteurs sauvegardés.
Pour ces travaux, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne serait que consultatif, et non plus conforme.