Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 338 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ et CARDOUX, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et MAYET, Mme DESEYNE, MM. JOYANDET, VASSELLE et KENNEL, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et LOPEZ, MM. BOUCHET et Gérard BAILLY, Mmes DUCHÊNE et GRUNY et MM. EMORINE, REICHARDT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, un permis tacite ne peut être acquis pour des travaux dont la réalisation nécessitant la consultation de l’architecte des Bâtiments de France, prévue à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, et au septième alinéa de l’article L. 642-6 et à l’article L. 313-3 du code de l’urbanisme. »
Objet
L’objet de cet amendement est de tirer les conséquences de la modification de la portée des avis de l’architecte des bâtiments de France telle qu’elle résulte des amendements précédents qui modifient l’article 24 et créent deux articles additionnels après l’article 25 du projet de loi.
Afin d’assurer un contrôle effectif des permis pour lesquels l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne serait plus que consultatif, il prévoit que l’absence de réponse après expiration du délai d’instruction vaut refus. En effet, aujourd’hui, cette absence de réponse vaut accord tacite.