Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 342 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 B |
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I.- » ;
Objet
Les peines encourues en cas d’exportation ou de tentative d’exportation illicite d’un bien culturel ou d’un trésor national sont actuellement de 2 ans de prison et de 450.000 euros d’amende.
Le Gouvernement a souhaité ajouter à l’article L.114-1 du code du patrimoine les nouvelles infractions d’importation illicite de biens culturels d’une part et d’importation, exportation, transit, vente, acquisition et échange de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat protégé par une résolution des Nations Unies.
Même si l’objectif poursuivi par la commission du Sénat est louable puisqu’il vise à lutter au premier chef contre les auteurs de trafic illicite de biens culturels dont l’action peut bénéficier aux organisations terroristes, la rédaction conduit à ce que les sanctions s’appliqueraient indistinctement et de manière disproportionnée aux autres auteurs d’exportation et d’importation illicite de biens culturels.
Le présent amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale qui lui paraît équilibré et permet déjà de sanctionner pécuniairement de manière forte les personnes coupables de trafic illicite de biens culturels.