Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 448 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français. »
Objet
Lorsqu’une œuvre d’art est vendue à l’étranger, le droit de préemption de l’Etat sur les ventes publiques d’œuvres ou de gré à gré, ne s’applique plus. Or ce droit de préemption est un mécanisme important pour la protection du patrimoine français.
Cet amendement a donc pour objet de conditionner la délivrance du certificat d’exportation à la réalisation en France dans un délai d’un an de toute vente publique ou de gré à gré de l’œuvre.