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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 448 rect.

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, ce certificat précise que ces biens ne peuvent faire l’objet, dans le délai d’un an courant à compter de sa délivrance, d’une vente publique, d’une vente de gré à gré au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce ou assimilées que si cette vente est réalisée sur le territoire français. »

Objet

Lorsqu’une œuvre d’art est vendue à l’étranger, le droit de préemption de l’Etat sur les ventes publiques d’œuvres ou de gré à gré, ne s’applique plus. Or ce droit de préemption est un mécanisme important pour la protection du patrimoine français.

Cet amendement a donc pour objet de conditionner la délivrance du certificat d’exportation à la réalisation en France dans un délai d’un an de toute vente publique ou de gré à gré de l’œuvre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.