Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 453 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 20 |
Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique et financière du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
Objet
Dans son livre blanc qui date de 2013, la commission d’évaluation scientifique, économique et sociale de l’archéologie préventive estime que les conditions d’obtention de l’agrément ne sont pas assez strictes, eu égard au caractère scientifique des opérations à mener.
Cet amendement revient à la version du texte de l’Assemblée Nationale qui prévoyait de renforcer les contrôles, notamment après l’obtention de l’agrément par les opérateurs chargés des fouilles, en prévoyant une réévaluation annuelle de cet agrément accordé par l’Etat.
En revanche, il semble pertinent que la suspension de l’agrément soit prise après l’avis du Conseil national de la recherche archéologique.