Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 458 rect. 9 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 26 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Objet
Suivant l’une des recommandations de la mission d’information sur la création architecturale, cet amendement prévoit de rétablir le seuil de recours à l’architecte, qui ne peut être supérieur à 150 mètres carré.
Cette disposition est une mesure d’incitation au recours à l’architecte tout autant qu’une mesure de simplification du code de l’urbanisme.