Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 465 rect. bis 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BARBIER, VALL, REQUIER, FORTASSIN et CASTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »
Objet
Les éoliennes ont un impact visuel négatif dans nos territoires. Cet amendement a pour objet de poser l’obligation de recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France sur les installations d’éoliennes qui sont visibles depuis un immeuble classé, un monument historique ou d’un site patrimonial protégé, et visibles en même temps, situées dans un périmètre de 10 kilomètres.