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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 483

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir dans la loi la traduction de la proposition n° 28 du rapport de la mission d’information sur la création architecturale de l’Assemblée Nationale de juillet 2014.

Il prévoit la possibilité pour l’État et les collectivités territoriales et à titre expérimental, de déroger, de façon temporaire et encadrée, pour les équipements publics, à certaines règles en vigueur en matière de construction.

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de cette expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à développer les apports de l'architecture à tous les projets et aux politiques publiques et à développer une culture d'objectifs plutôt qu’une culture de la règle.