Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 522 10 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 A |
Après l’article 17 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « Le conseil territorial de l’éducation nationale et » sont supprimés ;
b) Est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Les instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
« Art. L. 239-1 – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
« Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministère chargé de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine.
« Il a notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
« Il donne un avis sur l’accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture à l’exception de celle prévue à l’article L. 752-1.
« Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
« Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements, ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés.
« Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du Conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;
2° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, sont insérés les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l’article L. 239-1 du présent code, ».
Objet
Il est proposé de créer une instance dénommée Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC). Celui-ci permet de combler l’absence d’instance consultative dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les formations relevant du ministère chargé de la culture, à l’inverse d’autres ministères certificateurs ou menant des actions de recherche comme le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche avec le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ou encore le ministère chargé de l’agriculture avec le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV).
Le réseau que pilote le ministère de la culture et de la communication est composé de cent établissements d’enseignement supérieur formant 37 000 étudiants et d’une douzaine d’établissements et de services de recherche. Il couvre les domaines des arts plastiques, du spectacle vivant, de l’architecture, du patrimoine, du cinéma et de l’audiovisuel. Ce réseau a comme singularité forte la place très importante qu’y occupent les secteurs professionnels de l’art et de la culture. De très nombreux enseignants sont en effet des artistes et des professionnels en activité et les contenus et méthodes pédagogiques sont fortement liés au monde professionnel.
Ce conseil permettant de réunir l’ensemble des parties prenantes de l’enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de la culture et de la communication pourra répondre au besoin d’harmonisation entre les formations de ces différents domaines, dans le respect de leurs spécificités.
Il permettra également de consolider la prise de décisions par l’Etat sur des questions stratégiques pour les différents domaines concernés, notamment la cohérence du lien formation-emploi et le soutien à l’innovation, qui est une dimension commune à l’ensemble du réseau.
Par ailleurs, une telle instance permettra de se saisir des enjeux de la Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (STRANES) et de la Stratégie nationale de la recherche (SNR), et plus largement des évolutions du paysage national et international de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Les instances équivalentes comme le CNESER ou le CNESERAAV ont été créées par la loi et apparaissent désormais aux articles L.232-1 du code de l’éducation pour le CNESER et L.814-3 du code rural et de la pêche maritime pour le CNESERAV.
Cet amendement a ainsi pour objet :
- d’une part, la définition législative des missions du CNESERAC, lui permettant notamment d’intervenir dans la procédure, prévue à l’article 17 de la présente loi, d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur de la création artistique relevant du ministère (arts plastiques, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel), par une consultation obligatoire. Cette dernière, émanant d’une instance composée d’élus et de professionnels, sera symétrique à celle du CNESER sur l’accréditation des établissements du ministère chargé de l’enseignement supérieur (article L.613-1 du code de l’éducation) et des écoles d’architecture (article L.752-1 du même code). Cette consultation obligatoire du CNESERAC sur les projets d’accréditation des établissements de la création artistique constituera un levier important pour l’atteinte des objectifs d’harmonisation et de mise en cohérence mentionnés plus haut ;
- d’autre part, d’ajouter le CNESERAC, au même titre que le CNESERAAV, comme membre de droit avec voix consultative au sein du CNESER et d’établir ainsi un lien constant avec les autres acteurs et enjeux du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le préconisent la STRANES et la SNR.