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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )

N° 85 rect.

4 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du ministère chargé de la culture.

Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles, d’une part, et des services départementaux de l’architecture et du patrimoine, d’autre part.

La direction régionale des affaires culturelles exerce, sous l’autorité du préfet de région, et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies par décret en Conseil d’État.

La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités départementales.

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l’État dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l’architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l’éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l’élargissement des publics, du développement de l’économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France.

Elle participe à l’aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu’à l’évaluation des politiques publiques.

Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences.

Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent.

Elle veille à l’application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle assure la conduite des actions de l’État, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.

La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l’action menée dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère.

Objet

Cet amendement vise à octroyer une base légale aux DRAC et aux missions qu’elles accomplissent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat