Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine (1ère lecture) (n° 341 , 340 ) |
N° 88 rect. 4 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-… – Les sociétés de perception et de répartition des droits répartissent les rémunérations qu’elles perçoivent pour le compte des artistes-interprètes, à ceux-ci ou à leurs ayants-droit, à l’exclusion de toute autre personne. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les artistes-interprètes et leurs ayants-droit seront destinataires des droits générés même en cas de cession de créance.