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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'enfant

(Nouvelle lecture)

(n° 379 , 378 )

N° 16

15 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 ED


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.

« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »

II. – A la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » sont remplacés par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ».

III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.

Objet

Cet  amendement vise à rétablir cet article en lui rendant sa raison d’être : mieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’ils disposent à leur majorité d’un pécule constitué par les versements, le temps de leur placement, de l’allocation de rentrée scolaire sur un compte bloqué à la caisse des dépôts et consignations.

Il s’agit d’une mesure de justice sociale, d’un signal fort envoyé aux plus vulnérables. 

Il s’inscrit dans un ensemble de mesures complémentaires visant à mieux soutenir les jeunes quand ils quittent l’ASE, au moment où ils se trouvent pour beaucoup d’entre eux dans une situation d’extrême précarité.

Sans tout résoudre, le versement de ce pécule leur permettra de faire face aux premières difficultés, aux premières dépenses. C’est aussi un geste symbolique fort pour leur montrer que l’Etat, les collectivités les soutiennent.

Cet article ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales sont versées au conseil départemental, sauf si le juge décide de les maintenir à la famille.

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 543-3, ainsi créé, il convient d’insérer cette nouvelle disposition relative aux prestations familiales dans l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.