Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (Nouvelle lecture) (n° 379 , 378 ) |
N° 3 15 février 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Objet
Cet amendement vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique ainsi que les tests pubertaires.
Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.
Les auteurs de cet amendement proposent donc une réécriture de l’article qui prenne en compte les avancées de l’Assemblée Nationale quant à l’interdiction des examens pubertaires et ajoute l’interdiction des tests osseux.