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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Protection de la Nation

(1ère lecture)

(n° 395 , 447 )

N° 57 rect.

14 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72-5. – Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

II. – À la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls » est supprimé.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que le droit de vote est un élément essentiel d’adhésion au pacte démocratique, la marque d’une appartenance à une même communauté de destin et un pas de plus dans le processus d’intégration républicaine.

Il semble alors, aux auteurs du présent amendement, que l’octroi du droit de vote aux étrangers serait un facteur d’unité nationale bien plus efficace que la déchéance de nationalité.

Rappelons ici que l’Assemblée Nationale en 2000 puis le Sénat en 2011 ont adopté cette proposition, sans que le Parlement n’ait pu se prononcer sur la réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.