Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 1 rect. 14 mars 2016 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, de protection de la Nation (n° 395, 2015-2016).
Objet
Les auteurs estiment que le projet de révision constitutionnelle relatif à la protection de la Nation remet en cause les valeurs républicaines en inscrivant la déchéance de nationalité dans la Constitution et menace les libertés publiques en sacralisant l’état d’urgence, état d’exception, dans ce même texte.
La lutte contre DAESH et le djihadisme exige bien au contraire une République affichant clairement, sans concession, sa devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
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Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 76 16 mars 2016 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. MASSON TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale le projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, de protection de la Nation (n° 395, 2015-2016).
Objet
Le texte en débat devrait prendre en compte le communautarisme qui est d’ailleurs favorisé par la binationalité. Le communautarisme est en effet le premier pas qui conduit à la radicalisation et à l’extrémisme.
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N° 4 7 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect de la règle commune s’impose à tous. Nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de son origine, de sa race ou de sa religion pour s’en exonérer ou en être exonéré. »
Objet
Le développement des communautarismes, notamment du communautarisme musulman, est une menace pour notre société. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que les récents attentats terroristes étaient tous le fait d’extrémistes musulmans radicalisés dans une logique communautariste.
L’article premier de la Constitution garantit à tous les citoyens « l’égalité devant la loi….sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Cet article devrait aussi réaffirmer les devoirs de chacun et interdire que sous couvert d’origine, de race ou de religion, certains prétendent s’exonérer du respect le plus élémentaire des règles de notre société.
Dans sa séance du 3 février 2016, la commission des lois du Sénat a évoqué la problématique des communautarismes par rapport aux principes de laïcité. A cette occasion, le président de la commission avait proposé un amendement dont le contenu est repris par le présent amendement.
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N° 16 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la constitutionnalisation de l’état d’urgence qui, de fait, le sacralise en le plaçant au-dessus des lois et l’exonère du contrôle de constitutionnalité. Ils soulignent le flou et l’imprécision des conditions requises pour sa mise en œuvre qui, aujourd’hui comme demain, peut le conduire à devenir un état permanent d’organisation de la société.
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N° 22 rect. bis 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BARBIER et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’Etat d’urgence est aujourd’hui en vigueur après avoir été décidé par le Gouvernement puis prolongé deux fois par le Parlement et enfin déclaré compatible avec la Constitution par le Conseil Constitutionnel à trois reprises (décision 85-187 DC du 25 janvier 1985, décision ……..). C’est la preuve que sa constitutionnalisation est inutile.
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N° 46 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOISSAINS et Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L'Etat d'urgence figure déjà dans la Loi. L'introduire dans la constitution n'amènera aucune amélioration ou efficacité du dispositif vis à vis des citoyens. Il s'agit là d'une mesure inutile qui ne peut que fragiliser la constitution et déséquilibrer la séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire, garant des libertés individuelles et le juge administratif.
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N° 48 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent la suppression de cet article pour plusieurs raisons.
Ils considèrent d’abord qu’il est tout à fait inapproprié de procéder à une constitutionnalisation de l'état d'urgence alors même que nous sommes toujours sous le régime de cet état d’exception.
Ils considèrent également que le projet de loi ne définit pas suffisamment les circonstances pouvant amener à la déclaration de l’état d’urgence et de ce fait n’apporte pas les garanties nécessaires.
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Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 6 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 36-1. – L’état d’urgence est décrété en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national, en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer la référence aux "calamités publiques" comme condition permettant de décréter l’état d’urgence.
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N° 25 rect. bis 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER |
Amendement n° 6, dernier alinéa
Après le mot :
ministres,
insérer les mots :
après consultation des présidents des assemblées,
Objet
Amendement de repli si la suppression de l’article 1 n’est pas adoptée.
Le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (« comité Balladur »), auquel le gouvernement s’est beaucoup référé, avait proposé, dans son rapport, un encadrement accru du maintien des pouvoirs exceptionnels. La constitutionnalisation de l’état d’urgence est inutile puisque le Conseil Constitutionnel estime qu’il est permis par la Constitution actuelle. Mais puisqu’on a décidé de le constitutionnaliser il convient d’en profiter pour accroître les garanties lors de l’instauration d’un état d’exception.
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N° 23 rect. 15 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER |
Amendement n° 6, dernier alinéa
Remplacer les mots :
péril imminent
par les mots :
danger clair et présent
Objet
Le mot « imminent », impliquant l’idée de menace, est une condition très lâche qui ouvre la voie à toutes les manipulations : un exécutif pourra toujours l'invoquer, en s'appuyant, qui plus est, sur des informations dont certaines seront présentées comme relevant du secret défense. Avec une telle notion, on risque de mettre en place un état d'urgence permanent.
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N° 38 rect. 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. BONNECARRÈRE et KERN ARTICLE 1ER |
Amendement n° 6, dernier alinéa
Remplacer les mots :
péril imminent
par les mots :
danger public exceptionnel menaçant la vie de la Nation et
Objet
Ce sous-amendement a pour objet de définir plus précisémment les conditions pouvant justifier l’ouverture du régime de l’état d’urgence.
Le texte actuel de la loi de 1955 que l’on retrouve en partie dans le projet de loi constitutionnelle, évoque un "péril grave et imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public". Cette notion demeure problématique dans ses termes mêmes. En effet, la menace à laquelle doit répondre l’état d’urgence est donc à la fois le produit d’un évènement passé mais également un péril à venir. Cette ambivalence n’est pas de nature à garantir une protection effective des libertés publiques de sorte qu’il est nécessaire de définir plus spécifiquement les conditions d’ouverture de ce régime de légalité exceptionnelle.
S’inspirant de certaines conventions internationales mais également de la CEDH tout en s’attachant à préserver le caractère opérationnel de la notion d’ordre public, le présent sous-amendement propose de ne donner compétence au Gouvernement d’ouvrir l’état d’urgence qu’en cas de "danger public exceptionnel menaçant la vie de la Nation et résultant d’atteintes graves à l’ordre public".
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N° 24 rect. 15 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la commission des lois présenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BARBIER ARTICLE 1ER |
Amendement n° 6, dernier alinéa
Remplacer les mots :
l’ordre public
par les mots :
la vie de la Nation
Objet
Le motif d’ordre public est trop large et susceptible d’être invoqué dans de multiples circonstances. Il s’apprécie différemment selon le contexte, l’époque et parfois même les mœurs comme le rappelle la jurisprudence du Conseil d’État.
Il convient donc de se baser sur le critère prévu à l’article 15 de la CEDH ( Cour Européenne des Droits de l’Homme), faisant autorité puisque validée et ratifiée par la France.
D’ailleurs c’est bien de « l’atteinte grave à la vie de la Nation » qu’il est question à l’article 2 du présent projet de loi pour qualifier, entre autres, les activités terroristes.
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Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 70 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 36-1. – L’état d’urgence est décrété en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, en cas d’un péril imminent pour la vie de la Nation résultant d’atteintes graves et constatées à l’ordre public.
Objet
Cet amendement vise à définir plus clairement le périmètre des circonstances pouvant autoriser le déclenchement de l’état d’urgence. Il s’agit de le restreindre afin que la simple prévention d’attentats, qui relève des missions ordinaires des services de renseignement, ne permette pas d’en justifier l’utilisation. Pour être décrété, en raison des mesures attentatoires aux libertés qu’il comporte, l’état d’urgence doit être conditionné par le début de la concrétisation du péril imminent.
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N° 7 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles pour prévenir ce péril sont strictement adaptées, nécessaires et proportionnées.
Objet
Cet amendement a pour objet :
- de supprimer la référence au fait que les mesures de l'état d'urgence sont des mesures de police administrative et au fait que ces mesures sont prises par les autorités civiles. Il n’apparaît pas souhaitable d’introduire ces notions dans la Constitution et il appartiendra à la loi d’application du régime juridique de l’état d’urgence de déterminer ces mesures et de définir les autorités compétentes pour les prendre ;
- d’assujettir ces mesures au "triple test" de proportionnalité, tel que défini par la jurisprudence constitutionnelle : ces mesures devront ainsi être strictement adaptées, nécessaires et proportionnées.
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N° 28 rect. 15 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER |
Amendement n° 7, dernier alinéa
Remplacer le mot :
prévenir
par le mot :
combattre
Objet
Coordination avec l’amendement N° 2. Le « péril imminent » ayant été remplacé par le « danger clair et présent », il ne s’agit plus de « prévenir » un péril éventuel mais de « combattre » un danger actuel.
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N° 21 10 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Amendement n° 7, dernier alinéa
Après le mot :
sont
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
proportionnées à celui-ci.
Objet
L’amendement n°7 est trop restrictif.
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N° 26 rect. 15 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. PINTON ARTICLE 1ER |
Amendement n° 7, dernier alinéa
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une loi organique précise leurs conditions d’application.
Objet
L’état d’urgence est un état d’exception entraînant des mesures restrictives de libertés individuelles. Il est donc nécessaire que les dispositions de cet état d’urgence soient soumises automatiquement au contrôle du Conseil Constitutionnel, ce qui suppose qu’elles soient édictées par une loi organique.
Cette rédaction est celle proposée par le « comité Balladur » auquel le gouvernement s’est souvent référé dans le débat sur ce projet de loi. Elle est de plus, par sa concision, beaucoup plus élégante et adaptée à un texte constitutionnel.
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N° 27 rect. 15 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER |
Amendement n° 7, dernier alinéa
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une loi précise leurs conditions d’application.
Objet
Amendement de repli au cas où notre assemblée ne voterait pas la loi organique.
Cette formulation, reprenant (à l’exception du mot « organique ») celle du « comité Balladur », est bien mieux adaptée à un texte constitutionnel que celle proposée par le gouvernement et l’assemblée nationale.
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N° 49 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Une loi organique fixe les mesures que les autorités civiles peuvent prendre pour directement prévenir ce péril ou faire face à ces évènements, dans le respect des compétences qui appartiennent par nature à l’autorité judiciaire.
Objet
Cet amendement poursuit plusieurs objectifs :
- il garantit que la loi fixant les mesures de l’état d’urgence sera de nature organique ;
- il prévoit que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence devront avoir un lien direct avec les évènements ou le péril imminent ayant justifié l’état d’urgence. Plusieurs abus ont été constatés récemment, avec notamment des assignations à résidence prises dans le cadre de la COP21 ou l’interdiction de déplacements de supporters de football ;
- il maintient une compétence du juge judiciaire.
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Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 32 rect. bis 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. MASSERET, CABANEL, DURAN, DURAIN, NÉRI et MAZUIR et Mme KHIARI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
La loi
par les mots :
Une loi organique
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir qu'une loi organique, et non une loi ordinaire, fixera les mesures que les autorités civiles pourront prendre dans le cadre de l'état d'urgence.
Ainsi, un contrôle a priori du Conseil constitutionnel sera possible, contrairement à une loi ordinaire qui n'est pas systématiquement soumise au Conseil, et pour laquelle seul un contrôle a posteriori est envisageable.
Ceci est évidemment davantage protecteur de nos libertés et droits fondamentaux, dès lors que le Conseil constitutionnel pourra contrôler en amont la constitutionnalité des mesures administratives qui peuvent être prises en période d'état d'urgence, et en particulier si elles sont justifiées et proportionnées.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 50 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
La loi
par les mots :
Une loi organique
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent que les mesures que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements doivent être fixées par une loi organique, et non une loi simple.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 19 10 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
de police administrative
Objet
Il ne faut pas limiter l’intervention de la loi au seul problème de la police administrative
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 33 rect. bis 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. MASSERET, CABANEL, LABAZÉE, DURAIN, DURAN, NÉRI et MAZUIR et Mme KHIARI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après le mot :
prendre
insérer les mots :
, dans le respect des compétences dévolues à l'autorité judiciaire par l'article 66 de la Constitution,
Objet
Cet amendement a pour objet d'affirmer que l'état d'urgence ne peut en aucun cas porter atteinte à la compétence constitutionnelle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 51 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après le mot :
pour
insérer le mot :
directement
Objet
Cet amendement prévoit que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence devront avoir un lien direct avec les évènements ou le péril imminent. Plusieurs abus ont effectivement été constatés récemment, avec notamment des assignations à résidence prises dans le cadre de la COP21 ou l’interdiction de déplacements de supporters de football.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 8 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à la compétence que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66.
Objet
Cet amendement vise à rappeler que l'état d'urgence ne saurait porter atteinte à la compétence de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
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Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 41 rect. 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 rect. de la commission des lois présenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, KERN et MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Amendement n° 8, alinéa 3
Remplacer les mots :
à la compétence que l’autorité́ judiciaire tient de l’article 66 pour la protection de la liberté́ individuelle
par les mots :
aux contrôles juridictionnels
Objet
La mention de l’article 66 ne permet pas à elle seule de définir le contenu de la compétence de l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, cet alinéa pourrait susciter plusieurs querelles d’interprétation quant à la compétence exclusive que pourrait détenir l’autorité judiciaire pendant l’état d’urgence qui demeure pourtant un régime de police administrative, dont les mesures sont donc, par principe, soumises au contrôle du juge administratif.
Aussi, le présent sous-amendement réaffirme le rôle du juge pendant l’état d’urgence, qu’il soit judiciaire ou administratif, tout en laissant le soin au législateur organique de préciser, le cas échéant, la délimitation exacte des compétences entre les deux ordres de juridictions.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 66 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire tient de l’article 66 pour la protection des libertés individuelles.
Objet
Cet amendement vise à prévenir l’affaiblissement du rôle de l’autorité judiciaire en tant que gardienne des libertés individuelles dans le contexte particulier de la mise en œuvre de l’état d’urgence. En raison de l’indépendance que la constitution reconnait à l’autorité judiciaire, elle apparait la mieux placée pour s’assurer de la proportionnalité des mesures d’exception prises, au regard de toutes les dimensions de la liberté individuelle. L’usage du pluriel permet d’éviter une interprétation restrictive de la compétence du juge judiciaire et correspond totalement aux principes énoncés par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 12 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de renvoyer à une loi organique, et non à une loi ordinaire, le soin de définir les modalités d’application de l’article 36-1. Il en résultera un contrôle de constitutionnalité préalable obligatoire de ce texte déterminant les aspects procéduraux de mise en oeuvre de l’état d’urgence et la liste des mesures pouvant être prises pendant la durée de l’état d’urgence, ainsi que les autorités compétentes pour les prendre. Un tel renvoi permettra également de marquer une distinction dans la hiérarchie des normes entre le cadre juridique général de l’état d’urgence, qui relèvera de la loi organique, de l’acte de prorogation par le Parlement qui demeurera déterminé par une loi ordinaire.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 9 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pendant la durée de l'état d'urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l'état d'urgence sont inscrits par priorité à l'ordre du jour à l'initiative de la Conférence des présidents de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.
Objet
La référence à une réunion de plein droit du Parlement pendant la durée de l'état d'urgence est susceptible d'occasionner des difficultés d'interprétation en termes de maîtrise de l'ordre du jour.
Dans ces conditions, il est proposé de remplacer cette disposition adoptée par l'Assemblée nationale, dont votre rapporteur approuve totalement l'esprit, par un dispositif alternatif qu'il juge plus efficace pour les droits du Parlement en matière de contrôle de l'état d'urgence.
Cet amendement prévoit que pendant la durée de l'état d'urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l'état d'urgence sont inscrits par priorité à l'ordre du jour à l'initiative de la Conférence des présidents de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.
La substitution de ces précisions à une simple mention à la réunion de plein droit du Parlement apparaît plus protectrice des droits du Parlement et de nature à lever toute difficulté d'interprétation. Elle garantit qu’à tout instant de l’année, quel que soit le régime de la session, les assemblées parlementaires seront en état de contrôler effectivement l’état d’urgence en demandant l’organisation d’un débat en séance publique et pourront y mettre en fin en se voyant reconnaître expressément la possibilité d’inscrire à leur ordre du jour une proposition de loi. Elles pourront au demeurant également inscrire un texte dont l’objet serait de modifier les règles juridiques générales relatives à l’état d’urgence ou prévoir, par une résolution, la création d’une commission d’enquête parlementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 77 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Amendement n° 9, alinéa 3
Remplacer les mots :
par priorité
par les mots :
par ordre de dépôt et en priorité
Objet
Il convient que les propositions ou les résolutions soient prise en compte selon la chronologie de leur dépôt et non au gré des décisions des groupes majoritaires de l’assemblée concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 81 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 de la commission des lois présenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Amendement n° 9, alinéa 3
Après les mots :
chaque assemblée
insérer les mots :
ou d’au moins deux groupes parlementaires
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser les conditions de l’exercice des droits du Parlement en période d’état d’urgence, et notamment ses prérogatives d’information et de contrôle. L’état d’urgence étant un état exceptionnel, il est indispensable que chacune des sensibilités politiques représentées dans chaque assemblée puisse obtenir si elle le désire la tenue d’un débat à ce sujet. Une telle disposition est d’autant plus nécessaire que les deux assemblées peuvent être politiquement dominées par la même majorité.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 39 rect. 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 de la commission des lois présenté par |
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MM. BONNECARRÈRE et KERN, Mme JOUANNO et M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Amendement n° 9, alinéa 3
Après les mots :
de chaque assemblée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Pendant la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit.
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet de conserver le principe de la réunion de plein droit du Parlement pendant l’état d’urgence issu des débats à l’Assemblée nationale.
La réunion de plein droit du Parlement ayant pour caractéristique essentielle de faire obstacle à toute dissolution de l’Assemblée nationale, elle se présente ainsi comme le cadre privilégié d’un contrôle parlementaire poussé des mesures prises tout au long du maintien de l’état d’urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 67 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pendant la durée de l’état d’urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l’état d’urgence sont inscrits par priorité à l’ordre du jour, sur demande d’un ou plusieurs groupes parlementaires de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de l’exercice des droits du Parlement en période d’état d’urgence, et notamment ses prérogatives d’information et de contrôle. L’état d’urgence étant un état exceptionnel, il est indispensable que chacune des sensibilités politiques représentées dans chaque assemblée puisse obtenir si elle le désire la tenue d’un débat à ce sujet. Une telle disposition est d’autant plus nécessaire que les deux assemblées peuvent être politiquement dominées par la même majorité.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 78 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 67 rect. de M. MÉZARD présenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Amendement n° 67 rectifié, alinéa 3
Supprimer les mots :
, sur demande d’un ou plusieurs groupes parlementaires
Objet
Il convient de permettre l’expression de chaque parlementaire. Le dépôt d’une proposition de loi est un acte individuel et il n’y a pas de raison pour marginaliser les élus minoritaires.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 68 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pendant la durée de l’état d’urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l’état d’urgence sont inscrits par priorité à l’ordre du jour, sur demande d’un groupe parlementaire de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de l’exercice des droits du Parlement en période d’état d’urgence, et notamment ses prérogatives d’information et de contrôle. L’état d’urgence étant un état exceptionnel, il est indispensable que chacune des sensibilités politiques représentées dans chaque assemblée puisse obtenir si elle le désire la tenue d’un débat à ce sujet. Une telle disposition est d’autant plus nécessaire que les deux assemblées peuvent être politiquement dominées par la même majorité.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 80 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 68 rect. de M. MÉZARD présenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Amendement n° 68 rectifié, alinéa 3
Supprimer les mots :
, sur demande d’un groupe parlementaire
Objet
Il n’y a pas de raison de discriminer les parlementaires n’appartenant pas un groupe.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 69 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pendant la durée de l’état d’urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l’état d’urgence sont inscrits par priorité à l’ordre du jour, sur demande d'au moins deux groupes parlementaires de chaque assemblée pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de l’exercice des droits du Parlement en période d’état d’urgence, et notamment ses prérogatives d’information et de contrôle. L’état d’urgence étant un état exceptionnel, il est indispensable que chacune des sensibilités politiques représentées dans chaque assemblée puisse obtenir si elle le désire la tenue d’un débat à ce sujet. Une telle disposition est d’autant plus nécessaire que les deux assemblées peuvent être politiquement dominées par la même majorité.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 59 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
sous le régime de la session parlementaire ordinaire
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le parlement doit pouvoir se réunir dans la plénitude de ses droits lors de l’état d’urgence quelle que soit la période de l’année.
Il s’agit en particulier de protéger dans ce cadre les prérogatives des groupes minoritaires ou d’opposition.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 10 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai par le Gouvernement des mesures prises au titre de l’état d’urgence. À leur demande, le Gouvernement leur transmet toute information complémentaire relative à ces mesures.
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles relatives à l’alinéa qui traite du contrôle parlementaire de l’état d’urgence, cet amendement a pour objet de supprimer le renvoi au règlement des assemblées parlementaires.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 52 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Celle-ci en fixe la durée qui ne peut excéder trois mois. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les textes prolongeant l’état d’urgence devront être votés dans les mêmes termes par l’Assemblée et le Sénat.
Considérant l’importance des pouvoirs exceptionnels prévus par l’état d’urgence et le champ étendu des conditions permettant son déclenchement, il est nécessaire que ces lois de prolongation soient soutenues par les deux chambres.
De surcroît, les auteurs du présent amendement ne souhaitent pas que la durée de l’état d’urgence puisse excéder trois mois.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 40 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE et KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et dans la stricte mesure où la situation l’exige
Objet
L’objet de cet amendement est d’insérer une disposition de fond permettant d’apprécier l’opportunité de proroger l’état d’urgence à la lumière de l’examen des conditions qui ont justifié son déclenchement.
Une telle disposition n’enlève rien au pouvoir d’appréciation propre du Parlement qui pourra toujours adopter ou non un projet ou une proposition de loi prorogeant l’état d’urgence. Cette disposition permettra en revanche de subordonner la prorogation de l’état d’urgence à la stricte appréciation des faits ayant conduit à son déclenchement.
Cela est à la fois un gage de protection des libertés publiques et de proportionalité des mesures prises pendant la mise en oeuvre de ce régime de légalité exceptionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 11 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
quatre mois
par les mots :
trois mois
Objet
Cet amendement propose de réduire de quatre à trois mois le délai maximal de prorogation de l’état d’urgence par le législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 35 rect. bis 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAN, Mme BONNEFOY, MM. LECONTE et CABANEL, Mmes KHIARI et LIENEMANN et M. DURAIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Si les conditions de l'état d'urgence demeurent réunies, cette prorogation peut être renouvelée selon les mêmes modalités.
Objet
Le projet de loi permet au législateur de proroger plusieurs fois l'état d'urgence, mais il ne conditionne pas cette prorogation à la persistance des motifs ayant justifié son instauration, de telle sorte que des lois de prorogation successives pourraient installer durablement l'état d'urgence sans que n'ait encore cours la situation l'ayant initialement justifié ou une situation d'un niveau de gravité comparable.
Cet amendement vise donc à préciser que la prorogation de l'état d'urgence doit être conditionnée à la persistance de circonstances exceptionnelles, de niveaux d'urgence et de gravité comparables à ceux ayant justifié son instauration.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 42 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE et KERN ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en prenant en compte les résultats du contrôle par le Parlement de la mise en oeuvre de l’état d’urgence
Objet
L‘état d’urgence ne peut devenir un état de droit commun. En même temps il semble difficile de déterminer a priori un nombre de renouvellements possibles. Pourquoi deux ? Pourquoi trois ? …
L’objet du présent amendement serait donc, tout en respectant la souveraineté du Parlement, de lier le renouvellement de l’état d’urgence aux résultats du contrôle par le Parlement sur la période précédente. Cela introduit un élément d’objectivité supplémentaire dans le sens d’une nécessaire protection des libertés publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 53 rect. bis 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut être mis fin à l’état d’urgence par la loi ou par décret délibéré en conseil des ministres.
Objet
La constitutionnalisation de la prolongation de l’état d’urgence par la loi impose de préciser qu’il pourra y être mis fin à tout moment par décret en conseil des ministres. Cette possibilité, prévue par les lois de prolongation en 2005 et 2015, permettrait de conserver une certaine souplesse pour le gouvernement.
Il est également important de préciser que le pouvoir législatif pourra, par une nouvelle loi, revenir sur une durée de prorogation pour mettre fin à l'état d'urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 60 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un projet de loi ou une proposition de loi adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat peut mettre fin à tout moment à l’état d’urgence.
Objet
Cet amendement vise à prévoir explicitement sans attendre une hypothétique loi d’application pour que le Gouvernement tout comme le parlement puissent interrompre à tout moment l’état d’urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 79 16 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 60 de Mme ASSASSI et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Amendement n° 60, alinéa 3
Remplacer les mots :
Un projet de loi ou une proposition de loi adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat
par les mots :
La loi
Objet
S’il y a une loi, elle est obligatoirement votée dans les mêmes termes par l’Assemblée et le Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 62 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 16 de la Constitution est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 16.
L’article 16 de la Constitution de 1958 fait partie des régimes contenus dans notre Constitution qui permettent une limitation importante des libertés publiques et symbolise la suprématie du pouvoir exécutif. L’article 16 de la Constitution donne en effet, en période de crise, les « pleins pouvoirs » ou « pouvoirs exceptionnels » au Président de la République française. L’architecture institutionnelle se trouve bouleversée, le pouvoir législatif étant de fait totalement soumis. L’existence de cet article 16 est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’ordre démocratique. Nous proposons de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 17 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition, d’apparence rédactionnelle, légitime constitutionnellement la perception des débats parlementaires concernant l’état d’urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 29 rect. bis 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BARBIER et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement N° 1.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 47 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement N° 1.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 54 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement de suppression de l’article 1.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 13 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : « relatifs aux états de crise », sont remplacés par les mots : « et propositions de loi relatifs aux états de crise prévus aux articles 36 et 36-1 ».
II. – Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après le mot : « crise », sont insérés les mots : « prévus aux articles 36 et 36-1 ».
Objet
Dans le droit fil de l’amendement proposé à l'article 1er permettant à l’une des assemblées parlementaires d’inscrire à son ordre du jour une proposition de loi relative à l’état d’urgence, et ce quel que soit le régime de la session considérée (session ordinaire ou extraordinaire ou réunion de plein droit), cet amendement propose que les délais d’examen prévus par l’article 42 de la Constitution ne soient pas non plus applicables aux propositions de loi relatives aux états de crise. En l’absence d’une telle dérogation, il serait impossible à l’une des assemblées de faire adopter dans des délais rapides une proposition de loi qui mettrait fin à l’état d’urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 55 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 89 de la Constitution est complété par les mots : « , ou lors de la mise en œuvre des articles 16, 36 ou 36-1 ».
Objet
Le quatrième alinéa de l’article 89 de la Constitution prévoit actuellement qu’ « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. »
Cet amendement vise, de manière cohérente à préciser que de telles révisions constitutionnelles sont impossibles en cas d’application de l’article 16, de l’état de siège ou de l’état d’urgence, qui sont liés à l’atteinte à l’intégrité du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 63 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 89 de la Constitution est complété par les mots : « , ou lors de la mise en œuvre des articles 16, 36 ou 36-1 ».
Objet
Le quatrième alinéa de l’article 89 de la Constitution prévoit qu’ »aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. »
Les auteurs de cet amendement estiment que de telles révisions constitutionnelles ne peuvent avoir lieu en cas de mise en œuvre de l’article 16, de l’état de siège ou de l’état d’urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 64 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 89 de la Constitution est complété par les mots : « ni pendant la durée de l’état d’urgence ».
Objet
Une révision de la Constitution ne peut pas intervenir pendant la vacance et l’intérim de la Présidence de la République (article 7 de la Constitution) ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire (article 89 de la Constitution). L’état d’urgence étant un état d’exception, il apparaît justifié et conforme aux principes démocratiques d’écarter toute révision de la Constitution durant cette période qui place le pouvoir exécutif en position de force.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 18 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la constitutionnalisation de la déchéance de la nationalité, que ce soit pour les binationaux ou pour l’ensemble des Françaises et Français.
Ils regrettent l’interdiction dans la Constitution du débat sur la nationalité sur la base d’un concept de division plutôt que de rassemblement, ce qui devrait demeurer l’objectif d’un texte qui organise l’unité de la Nation.
Ils déplorent par ailleurs que soient introduites dans la Constitution des sanctions qui relèvent avant tout de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 30 rect. 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BARBIER et PINTON et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 34 de la Constitution prévoit expressément que la loi fixe les règles concernant la nationalité. Il est donc inutile et de très mauvaise pratique légistique d’y ajouter des « y compris » ou des « notamment » qui ne font, comme l’a souligné de nombreuses fois Portalis, que « rendre les lois bavardes ».
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 36 11 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la révision constitutionnelle tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale a pour objet d’inscrire dans la Constitution en son article 34 la compétence pour le législateur de définir les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation.
Cette proposition est surprenante.
En effet, elle est en réalité conçue comme une peine complémentaire appliquée à l’auteur d’un crime particulièrement grave, contre lequel la société française a le droit et le devoir de se défendre.
Or, le législateur est d’ores et déjà compétent, selon le même article 34 alinéa 3 de la constitution, pour définir les peines en ces termes : « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ».
L’article 2 du projet de loi constitutionnelle bégaie donc, sans aucune nécessité.
D’ailleurs, depuis la proclamation de la République la déchéance de nationalité pour des Français a toujours existé dans notre droit. C’est d’ailleurs seulement depuis 1927 que cette déchéance a été limitée à ceux qui avaient acquis cette nationalité. Cette déchéance de nationalité réservée aux personnes ayant acquis la nationalité française se retrouve aujourd’hui à l’article 25 du Code Civil et comprend notamment le cas du terrorisme. La question de la déchéance de nationalité ne relève donc pas du niveau constitutionnel mais bien de la loi.
Comme le rappelait récemment l’ancien garde des Sceaux M. Robert Badinter il suffirait au législateur et non au pouvoir constituant de remplacer dans l’article 25 du Code Civil les mots « qui a acquis la qualité de Français » par les mots « tout Français ».
Bien évidemment, la combinaison de la loi Guigou de 1998, qui interdit à la France de créer des apatrides, et de ce nouvel article 25 du Code Civil conduirait dans la pratique à ne pouvoir déchoir de leur nationalité que les français disposant également d’une autre nationalité. Si cela est très critiquable, notamment au regard du principe d’égalité, il n’en reste pas moins que la question juridique, car il est ici question de droit et non de politique, de la déchéance de nationalité relève de la loi et d’elle seulement.
L’article 2 du projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation n’a donc en aucun cas sa place dans la Constitution, il doit être supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 37 11 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, CADIC, CANEVET et GUERRIAU et Mmes LOISIER, JOISSAINS et Nathalie GOULET ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'incorporation de la déchéance de nationalité dans la Constitution est une disposition à la fois inutile et dangereuse.
Inutile parce que la possibilité de déchéance existe déjà dans notre code civil pour les personnes ayant acquis la nationalité par naturalisation ou pour ceux qui se comportent comme le national d'un pays étranger. Face à l'objectif de lutte contre le terrorisme cette extension de la déchéance de nationalité n'aura aucune efficacité préventive ou dissuasive, et cela n'est contesté par personne ce qui est un comble.
Elle pourrait même avoir l'effet pervers, vis-à-vis de nombreux jeunes à la frontière de la radicalisation en suscitant non pas de l'indifférence mais une certaine fierté dans leur démarche de défiance à l'égard de notre société et de nos institutions. Gardons-nous de pousser les jeunes dans les bras des recruteurs jihadistes.
L'introduction de la déchéance de nationalité dans la Constitution est également dangereuse pour la cohésion sociale. Elle instaure une suspicion certaine à l'égard des binationaux qui seuls pourraient être frappés de déchéance puisque la création d'apatrides ne peut être retenue. Ce texte consacre la séparation des français en deux catégories – les détenteurs de la double nationalité et les autres. Cette distinction irait à l'encontre même de l'esprit de la Constitution qui prévoit une République indivisible assurant l'égalité de tous les citoyens devant la loi.
Elle provoque division et débat inutile entre les Français auxquels on voudrait faire croire que cette mesure peut contribuer à la protection de la Nation alors qu'elle ne pourra générer que des désillusions dans ses effets et son application.
Une République forte doit assumer la responsabilité de tous les citoyens français sans exception, même celle de ceux qui commettent les crimes les plus horribles, en les sanctionnant lourdement et en s'assurant de leur contrôle.
Ce débat a assez duré. Cessons d'exorciser notre mauvaise conscience et surtout de tromper l'opinion publique sur les réponses à apporter au terrorisme. Les Français attendent des mesures concrètes et efficaces, de l'action sur le front de la sécurité mais aussi de l'emploi et des réformes.
Une loi constitutionnelle inutile et dangereuse ne peut qu'abimer la République et affaiblir la cohésion nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 43 rect. quater 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI, MM. LECONTE et YUNG, Mmes GHALI et LEPAGE, MM. ASSOULINE, ANZIANI et SUEUR, Mme LIENEMANN, M. GORCE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme MEUNIER, M. VAUGRENARD, Mme GUILLEMOT, M. NÉRI, Mme YONNET, M. ROGER, Mme BONNEFOY, MM. GODEFROY et MASSERET, Mme CLAIREAUX, MM. DURAIN, MAZUIR, LABAZÉE, CABANEL, DURAN, MADRELLE, RAYNAL, PATIENT et PATRIAT et Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 propose de réviser notre loi fondamentale afin d’y inscrire la déchéance de nationalité.
En dépit des modifications rédactionnelles opérées à l’Assemblée nationale, cet article vise toujours en pratique les binationaux et fragilise leur sentiment d’appartenance à la Nation. En outre, la garantie de ne pas créer de cas d’apatridie n’est plus constitutionnellement prévue, et dépendra, y compris en cas de ratification d’accords internationaux - des réserves ayant été émises par la France-, de l’évolution de la volonté des futurs législateurs ordinaires. Le nouvel article 2 peut, de ce point de vue, apparaître comme encore moins protecteur des droits et libertés publiques.
- Cette mesure est inutile et inefficace car elle ne serait en aucun cas dissuasive. Au-delà de son aspect symbolique, elle n’est évidemment pas de nature à dissuader une personne en cours de radicalisation ou radicalisée de commettre le pire. Elle n’apporte donc aucune garantie supplémentaire en matière de protection des populations.
- Cette révision ne saurait également se prévaloir de répondre aux attentats ayant endeuillé la France en 2015. En effet, aucun des terroristes de janvier et de novembre 2015 n’aurait pu faire l’objet d’une déchéance de nationalité. A l’exception d’un franco-belge, aucune autre des personnes de nationalité française identifiée comme terroriste ne disposait d’une autre nationalité.
- En outre, l’application d’une telle mesure poserait des difficultés d’ordre diplomatique. D’une part, il appartient à la France de prendre en charge les criminels qu’elle engendre. D’autre part, les pays concernés pourraient, dans une course à la déchéance, agir en premier, et la France ne pourrait dès lors plus déchoir la personne concernée du fait de sa seule nationalité française. Si l’expulsion du territoire français, but affiché par le gouvernement pour justifier l’article 2 du projet de révision constitutionnelle, entraîne la reconduite de l’intéressé dans un Etat qui l’expose à la peine de mort ou à des traitements inhumains et dégradants, elle ne pourra pas avoir lieu. En dépit de l’adoption de l’article 2, puis de la loi d’application, la personne condamnée pour terrorisme restera sur le territoire français.
- Une telle mesure serait également de nature à modifier la conception de la République française à l’égard du sentiment d’appartenance à la Nation. La constitutionnalisation de la déchéance revient à considérer que tout lien familial, culturel, linguistique avec un autre pays, équivaudrait à un défaut d’allégeance nationale. Supprimer l’article 2 revient donc à éviter les risques supplémentaires d’une nouvelle fracture française et à rétablir les conditions d’un sentiment commun d’appartenance et d’indivisibilité de la Nation.
- Enfin, l’ajout à l’Assemblée nationale des délits à la liste des infractions permettant d’encourir une déchéance de nationalité permet d’habiliter un futur législateur ordinaire à élargir considérablement la liste des infractions permettant de déchoir un individu de sa nationalité française, et d’étendre cette mesure à des délits de droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 56 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent la suppression de cet article pour plusieurs raisons.
Dans le cadre de l’article 34 de la Constitution, qui porte sur le domaine de la loi, l’article 2 vise à lever une possible inconstitutionnalité, qui résulterait d'une éventuelle reconnaissance par le Conseil constitutionnel d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant la déchéance de nationalité des personnes nées françaises. Ce PFRLR n'a pour l'instant pas été reconnu. Par ailleurs, l'article 1er de la Constitution prévoit que la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».
Cette réforme créerait dans la Constitution une inégalité entre personnes nées Françaises, selon qu'elles sont binationales ou non. Les auteurs du présent amendement considèrent que ce projet de loi constitutionnelle ne protège pas la Nation, il la divise.
Par ailleurs, les conséquences concrètes de cette mesure qui se veut d’abord symbolique risquent d’être contre-productives. Il serait délicat de demander à un pays tiers de prendre en charge une personne condamnée pour terrorisme qui est née et a grandi en France.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 71 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, COLLIN, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. HUE et Mme LABORDE ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un dispositif qui est en tous points contraire aux principes de droit qui on fait l’identité de la France, étant rappelé qu’une simple modification de l’article 25 du Code civil permettrait éventuellement d’atteindre les objectifs visés.
Une réforme constitutionnelle ne doit pas avoir pour objet d'envoyer un message à l'opinion publique, mais de consacrer dans le texte qui est le socle institutionnel de la République des principes rassembleurs, en conformité avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Aujourd’hui, la priorité n’est pas un débat byzantin sur la déchéance de la nationalité ou de ranimer le débat de 2010 sur l’identité nationale. Ce qui est urgent, c’est de mettre en place tous les moyens pour lutter contre tous les communautarismes, en assurant le respect du principe de laïcité, seul véritable moyen de rassembler les citoyens autour des valeurs de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 45 rect. 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mmes KHIARI, LEPAGE et CONWAY-MOURET, M. ANZIANI, Mme MEUNIER, MM. VAUGRENARD et DURAN, Mme CLAIREAUX, MM. PATRIAT et NÉRI, Mme GUILLEMOT, MM. LABAZÉE et DAUDIGNY, Mmes LIENEMANN et YONNET, M. ROGER et Mme MALHERBE ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – les droits civiques, y compris les conditions de dégradation de ces droits ainsi que des droits civils et de famille lorsqu’une personne est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ;
« – les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; ».
Objet
La France a été frappée à plusieurs reprises par des terroristes issus de son sol et se revendiquant de l’organisation Daesh. Ces hommes et femmes se sont attaqués à notre nation, suscitant une condamnation unanime. Symboliquement, cette condamnation peut se trouver traduite dans le texte fondateur de la République pour marquer l’union de la Nation contre le terrorisme.
Il s’agirait d’inscrire à l’article 34 de la Constitution la dégradation des droits civiques, civils et de famille et de réintégrer par là même dans notre droit la notion de peine infamante.
En effet, l’idée d’exclure de la communauté civique des individus ayant rompu avec ses valeurs n’est pas nouvelle. Elle a été mise en œuvre dès la Révolution, et plus récemment à la Libération pour punir les actes de collaboration, et ce sous diverses dénominations allant du crime de « lèse-nation » à celui d'« indignité nationale ».
Ainsi, l’ordonnance du 26 août 1944 prévoyait l’application d’une peine de dégradation nationale pour punir le crime d’indignité nationale, qui entraînait la privation de tous les droits civils, civiques et familiaux ainsi que de multiples interdictions professionnelles et l’interdiction de se rendre dans certaines zones.
Directement lié à la période 1940-1944 et à l’épuration, ce chef d’accusation n’a pratiquement pas été utilisé après la loi d’amnistie de 1951. Sans avoir été formellement abrogée, cette incrimination s’est éteinte par désuétude. Sans qu’aucun obstacle juridique ne s’y oppose, la réactivation de cette incrimination semble inopportune, comme le souligne le rapport d’information du 25 mars 2015 de la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Il nous semble dès lors plus judicieux de retenir une autre solution juridique, dépourvue d’anachronisme, en promouvant la dégradation civique.
Depuis l’entrée en vigueur du code pénal de 1992, cette dégradation civique prend la forme d’une « interdiction des droits civiques, civils et de famille ». Elle est notamment applicable, comme peine complémentaire, aux auteurs des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 414-5) ou constituant des actes de terrorisme (article 422-3). Elle porte sur le droit de vote, l’éligibilité – ce qui emporte incapacité d’exercer une fonction publique –, le droit de témoigner en justice, le droit d’être tuteur ou curateur, etc. (article 131-26).
Nous souhaitons requalifier cette interdiction en dégradation, et en inscrire le principe dans la Constitution. Cela marquerait le caractère infamant de cette peine, sorte de « mort civique symbolique », qui serait tout aussi fort que dans le cadre de la déchéance de nationalité.
Remplacer la déchéance de nationalité par la dégradation civique aurait notamment pour avantage d’abolir toute inégalité entre les Français, qu’ils soient binationaux nés Français, binationaux ayant acquis la nationalité française, ou mononationaux, et cela tout en évitant la création d’apatrides.
Ainsi, alors que la déchéance de nationalité serait une mesure inefficace car à la portée terriblement réduite, la peine de dégradation civique pourrait s’appliquer à tous. Si un seul des terroristes responsables des attaques de 2015 aurait pu être déchu de la nationalité française, en sa qualité de binational franco-belge, l’ensemble des auteurs de ces attentats auraient pu être concernés par la mesure que nous proposons d’inscrire dans la Loi fondamentale.
Enfin, et selon les enquêtes d’opinion, près de 70% des Français expriment leur préférence pour l’indignité nationale par rapport à la déchéance de nationalité. Alors que le débat portant sur le projet de loi constitutionnelle fait rage depuis plus de deux mois, tant à gauche qu’à droite, la réinstauration de la dégradation civique aurait donc le mérite d’y mettre définitivement un terme.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 58 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÉRI ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution est ainsi rédigé :
« – la déchéance de citoyenneté impliquant la dégradation des droits civiques, civils sociaux et familiaux est prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la Nation et à la République ; ».
Objet
La France a été frappée à plusieurs reprises par des actes de terroristes, se revendiquant de l'organisation Daesh. Ces terroristes, hommes et femmes, ont attaqué notre République suscitant une condamnation unanime. Symboliquement, cette condamnation peut se trouver traduite dans le texte fondateur de la République pour marquer l'union de la Nation contre le terrorisme.
Il s'agit d'inscrire dans l'article 34 de la Constitutions la déchéance de citoyenneté qui s'accompagne de la déchéance des droits civiques, civils sociaux et familiaux et réintégrer par là même dans notre droit la notion de peine infamante.
En effet, l'idée d'exclure de la communauté civique des individus ayant rompu avec ses valeurs n'est pas nouvelle.
Elle a été mise en oeuvre dès la Révolution, et plus récemment à la Libération pour punir les actes de collaboration, et ce sous diverses dénominations allant du crime de ‹‹ lèse-nation ›› à celui ‹‹ d'indignité nationale ››.
Ainsi, l'ordonnance du 26 août 1944 prévoyait l'application d'une peine de dégradation nationale pour punir le crime d'indignité nationale, qui entraînait la privation de tous les droits civils, civiques et familiaux ainsi que de multiples interdictions professionnelles et l'interdiction de se rendre dans certaines zones.
Directement lié à la période 1940-1944 et à l'épuration, ce chef d'accusation n'a pratiquement pas été utilisé après la loi d'amnistie de 1951. Sans avoir été formellement abrogée, cette incrimination s'est éteinte par désuétude. Sans qu'aucun obstacle ne s'y oppose, la réactivation de cette incrimination semble inopportune comme le souligne le rapport d'information du 25 mars 2015 de la commission des Lois de l'Assemblée Nationale.
Il nous semble dès lors plus judicieux de retenir une autre solution juridique dépourvue d'anachronisme en promouvant la dégradation citoyenne.
Depuis l'entée en vigueur de Code Pénal de 1992, cette dégradation civique prend la forme ‹‹ d'une interdiction des droits civiques, civils, et de famille ››. Elle est applicable, comme peine complémentaire, aux auteurs des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 414-5) ou constituant des actes de terrorisme (article 422-3). Elle porte sur le droit de vote, l'éligibilité - ce qui emporte incapacité d'exercer une fonction publique - , le droit de témoigner en justice, le droit d'être tuteur ou curateur, etc.(article 131-26).
Nous souhaitons requalifier cette interdiction en dégradation, et en inscrire le principe dans la Constitution. Cela marquerait le caractère infamant de cette peine, sorte de ‹‹ mort civique symbolique ››, qui serait tout aussi fort que dans le cadre de la déchéance de nationalité.
Remplacer la déchéance de nationalité par la dégradation civique aurait notamment pour avantage d'abolir toute inégalité entre les Français, qu'ils soient binationaux nés Français ayant acquis la nationalité française, ou mono nationaux, et tout cela en évitant la création d'apatrides.
Ainsi, alors que la déchéance de nationalité serait une mesure inefficace car à la portée terriblement réduite, la peine de déchéance de Citoyenneté pourrait s'appliquer à tous.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 14 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – la nationalité, dont la déchéance, prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, ne peut concerner qu'une personne condamnée définitivement pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation et disposant d'une autre nationalité que la nationalité française ;
Objet
Le présent amendement apporte à la procédure de déchéance de nationalité les garanties requises:
- limitation aux Français titulaires d'une autre nationalité, afin d'éviter les cas d'apatridie ;
- suppression des délits parmi les motifs susceptibles de justifier le prononcé de la déchéance de nationalité ;
- définition de la procédure de prononcé de la déchéance de nationalité (par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État) ;
- exclusion des autres cas de déchéance de nationalité.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 20 10 mars 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Amendement n° 14, alinéa 3
Après les mots :
un crime
insérer les mots
ou un délit
Objet
Un délit peut constituer également une atteinte grave à la vie de la nation et il convient donc de ne pas être trop restrictif.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 2 4 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Michel MERCIER et ZOCCHETTO, Mme GOURAULT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - la nationalité, dont la déchéance ne peut concerner qu’une personne condamnée définitivement pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation et disposant d’une autre nationalité que la nationalité française ;
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 72 rect. 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ARNELL, COLLIN et FORTASSIN, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - la nationalité, dont la déchéance ne peut concerner qu’une personne condamnée définitivement pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation et, dans le cas d’une personne disposant d’une autre nationalité que la nationalité française, ne peut être prononcée après que l’autorité étatique de son autre nationalité en a antérieurement prononcé la déchéance ;
Objet
Cet amendement vise à prévenir les effets de mimétisme voire d’anticipation qui pourraient découler de la constitutionnalisation symbolique d’un tel dispositif. Chaque État pourrait ainsi unilatéralement chercher à déchoir de sa nationalité les individus représentant, par leurs ambitions présumées ou leurs actes terroristes, un danger pour leur population.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 3 rect. 10 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne de nationalité française mais détenant une autre nationalité, peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ;
Objet
Dans son discours devant le Parlement réuni en Congrès, à Versailles, le 16 novembre 2015, le Président de la République a déclaré : « La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu’un apatride, mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis bien "même s’il est né français" dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité ».
Cet amendement reprend la promesse initiale du Président de la République en ajoutant la notion de délit qui avait été par ailleurs prise en compte dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 31 rect. 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MALHURET, GRAND, BIGNON et PORTELLI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BARBIER ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou un délit
Objet
Amendement de repli si l'article 2 n'est pas supprimé.
Pourquoi ne pas ajouter les contraventions pendant qu’on y est …
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 15 9 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36-1 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entre en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à son application.
Objet
Amendement de coordination afin de tirer les conséquences du caractère organique de la loi d'application de l'état d'urgence.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 44 rect. bis 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KHIARI, MEUNIER et GHALI, M. LECONTE et Mme GUILLEMOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être électeurs aux scrutins locaux, dans les conditions déterminées par la loi, les étrangers majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, non ressortissants de l’Union européenne et résidant régulièrement en France. »
Objet
Honorer une promesse de trente ans
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 57 rect. 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA, AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :
« Art. 72-5. – Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – À la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls » est supprimé.
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent que le droit de vote est un élément essentiel d’adhésion au pacte démocratique, la marque d’une appartenance à une même communauté de destin et un pas de plus dans le processus d’intégration républicaine.
Il semble alors, aux auteurs du présent amendement, que l’octroi du droit de vote aux étrangers serait un facteur d’unité nationale bien plus efficace que la déchéance de nationalité.
Rappelons ici que l’Assemblée Nationale en 2000 puis le Sénat en 2011 ont adopté cette proposition, sans que le Parlement n’ait pu se prononcer sur la réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 65 14 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :
« Art. 72-5 – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – À la première phrase de l’article 88-3 de la Constitution, les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls » est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent relancer la discussion d’une proposition de loi constitutionnelle adoptée par le Sénat le 8 décembre 2011 visant à établir le droit de vote des étrangers aux élections municipales.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 74 rect. bis 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 66 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour assurer la défense de ses droits et libertés fondamentales, toute personne bénéficie d'un avocat libre et indépendant.
« L'avocat exerce ses fonctions sans entrave dans le respect de sa déontologie, sous le contrôle de son ordre professionnel et dans les conditions prévues par la loi. »
Objet
Cet amendement vise à insérer deux nouveaux alinéas à l’article 66 de la Constitution et ainsi à instituer le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat libre et indépendant pour assurer la défense de ses droits et libertés.
La sécurité nationale ne saurait imposer un renforcement sans limite des pouvoirs d’investigation ni la restriction des libertés individuelles, sans garantir corrélativement les droits de la défense.
Si l’on renforce à juste titre l’arsenal antiterroriste, il convient de mettre en place un véritable « Habeas Corpus à la française », avec, à la clé, un indispensable renforcement des droits de la défense notamment en affirmant cette nécessité dans la Constitution.
Concrètement cela signifie qu’il faut garantir le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Le droit à un avocat a toujours été entendu comme un des piliers essentiels de la démocratie en liant consubstantiellement cette indépendance à l’indépendance même de la justice en ce qu’elle permet à tout administré de disposer pleinement des droits de sa défense et partant d’une justice équitable.
Par une recommandation sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat adoptée le 25 octobre 2000, le Comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe reconnait « la nécessité d’un système judiciaire équitable garantissant l’indépendance des avocats dans l’exercice de leur profession sans restriction injustifiée et sans être l’objet d’influences, d’incitations, de pressions, de menaces ou d’interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. »
De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, insiste sur le fait que "le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduites imposées en général aux membres du barreau" (CEDH, 20 mai 1998, AFFAIRE SCHÖPFER c. SUISSE, n° 25405/94, §§29-30).
Une résolution du Parlement européen sur les professions juridiques et l’intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques du 23 mars 2006 expose que : « Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu : que l’indépendance, l’absence de conflits d’intérêts et le secret professionnel/la confidentialité sont des valeurs fondamentales de la profession juridique, qui méritent d’être rangées au nombre des considérations d’intérêt public ; que des réglementations visant à protéger ces valeurs fondamentales sont nécessaires pour la bonne pratique de la profession juridique, malgré les restrictions à la concurrence intrinsèques qui pourraient en résulter (…) Considérant que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l’homme, qu’ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants. »
D’ailleurs, la CJUE a rappelé que le principe de l’indépendance est consubstantiel à l’exercice de la profession d’avocat, qui « répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union » (CJUE, gr. ch., 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd & Akcros Chemicals Ltd c/ Comm. UE, aff. C-550/07P).
La Constitution garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et le statut des magistrats (articles 64 à 66). Par réciprocité, il est essentiel de garantir aux citoyens l’accès à un avocat leur assurant la plénitude de l’exercice de leurs droits. Dans le cadre de ce projet de réforme constitutionnelle, il est donc proposé, à l’instar d’autres démocraties telles que l’Allemagne, le Brésil, le Canada, les États Unis ou la Tunisie, d’insérer dans la Constitution un texte consacrant l’indépendance de l’avocat qui n’a pour l’heure qu’une simple valeur législative.
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Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 75 rect. bis 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 66 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour assurer la défense de ses libertés fondamentales et des Droits de l'homme, qu'ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, toute personne doit pouvoir bénéficier d'un avocat libre et indépendant.
« L'avocat exerce ses fonctions sans entrave dans le strict respect de la loi et de sa déontologie. »
Objet
Cet amendement vise à insérer deux nouveaux alinéas à l’article 66 de la Constitution et ainsi à instituer le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat libre et indépendant pour assurer la défense de ses droits et libertés.
La sécurité nationale ne saurait imposer un renforcement sans limite des pouvoirs d’investigation ni la restriction des libertés individuelles, sans garantir corrélativement les droits de la défense.
Si l’on renforce à juste titre l’arsenal antiterroriste, il convient de mettre en place un véritable « Habeas Corpus à la française », avec, à la clé, un indispensable renforcement des droits de la défense notamment en affirmant cette nécessité dans la Constitution.
Concrètement cela signifie qu’il faut garantir le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Le droit à un avocat a toujours été entendu comme un des piliers essentiels de la démocratie en liant consubstantiellement cette indépendance à l’indépendance même de la justice en ce qu’elle permet à tout administré de disposer pleinement des droits de sa défense et partant d’une justice équitable.
Par une recommandation sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat adoptée le 25 octobre 2000, le Comité des ministres aux États membres du Conseil de l’Europe reconnait « la nécessité d’un système judiciaire équitable garantissant l’indépendance des avocats dans l’exercice de leur profession sans restriction injustifiée et sans être l’objet d’influences, d’incitations, de pressions, de menaces ou d’interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. »
De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, insiste sur le fait que "le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduites imposées en général aux membres du barreau" (CEDH, 20 mai 1998, AFFAIRE SCHÖPFER c. SUISSE, n° 25405/94, §§29-30).
Une résolution du Parlement européen sur les professions juridiques et l’intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques du 23 mars 2006 expose que : » Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu : que l’indépendance, l’absence de conflits d’intérêts et le secret professionnel/la confidentialité sont des valeurs fondamentales de la profession juridique, qui méritent d’être rangées au nombre des considérations d’intérêt public ; que des réglementations visant à protéger ces valeurs fondamentales sont nécessaires pour la bonne pratique de la profession juridique, malgré les restrictions à la concurrence intrinsèques qui pourraient en résulter (…)Considérant que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l’homme, qu’ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants. »
D’ailleurs, la CJUE a rappelé que le principe de l’indépendance est consubstantiel à l’exercice de la profession d’avocat qui « répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union » (CJUE, gr. ch., 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd & Akcros Chemicals Ltd c/ Comm. UE, aff. C-550/07P).
La Constitution garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et le statut des magistrats (articles 64 à 66). Par réciprocité, il est essentiel de garantir aux citoyens l’accès à un avocat leur assurant la plénitude de l’exercice de leurs droits.Dans le cadre de ce projet de réforme constitutionnelle, il est donc proposé, à l’instar d’autres démocraties telles que l’Allemagne, le Brésil, le Canada, les États Unis ou la Tunisie, d’insérer dans la Constitution un texte consacrant l’indépendance de l’avocat qui n’a pour l’heure qu’une simple valeur législative.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation (1ère lecture) (n° 395 , 447 ) |
N° 73 rect. bis 15 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BOUCHOUX et BLANDIN et MM. GATTOLIN, DANTEC, LABBÉ et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer la défense de ses droits et libertés, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. »
Objet
Cet amendement vise à insérer un troisième alinéa à l’article 66 de la Constitution et ainsi à instituer le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés.
La sécurité nationale ne saurait imposer un renforcement sans limite des pouvoirs d’investigation ni la restriction des libertés individuelles, sans garantir corrélativement les droits de la défense. Si l’on renforce à juste titre l’arsenal antiterroriste, il convient de mettre en place un véritable « Habeas Corpus à la française », avec, à la clé, un indispensable renforcement des droits de la défense notamment en affirmant cette nécessité dans la Constitution.
Concrètement cela signifie qu’il faut garantir le droit pour toute personne de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Le droit à un avocat a toujours été entendu comme un des piliers essentiels de la démocratie : en effet permettre aux citoyens de disposer pleinement des droits de la défense garantit l’exercice d’une justice équitable.
La Constitution garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et le statut des magistrats (articles 64 à 66). Par réciprocité, il est essentiel de garantir aux citoyens l’accès à un avocat leur assurant la plénitude de l’exercice de leurs droits.
Dans le cadre de ce projet de réforme constitutionnelle, il est donc proposé, à l’instar d’autres démocraties telles que l’Allemagne, le Brésil, le Canada, les Etats Unis ou la Tunisie, d’insérer dans la Constitution un texte consacrant le droit à l’assistance d’un avocat.