Direction de la séance |
Proposition de loi Économie bleue (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 431 , 430 , 428) |
N° 121 8 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-3 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 à l’égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5121-6, les mots : « le propriétaire ou toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne » et les mots : « du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux » sont remplacés par les mots : « de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle » ;
3° À l’article L. 5121-7, les mots : « Lorsque le propriétaire ou une autre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une » et, après la référence : « L. 5121-2 », sont insérés les mots : « ou son assureur » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-9, les mots : « qu’elle a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés par les mots : « que le fonds a été constitué ou qu’ont été fournies » ;
5° L’article L. 5121-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le propriétaire d’un navire » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l’article L. 5121-2 ou son assureur », les mots : « il est autorisé » sont remplacés par les mots : « cette personne ou l’assureur est autorisée » et les mots : « les lieu et place de son créancier » sont remplacés par les mots : « les lieu et place du créancier » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 ».
Objet
La Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, à laquelle la France est partie, prévoit à son article 1.6 que l’assureur qui couvre les créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité « dans la même mesure que l’assuré lui-même » ; il résulte par ailleurs de l'article 11.3 de cette convention que l’assureur peut constituer le fonds de limitation.
Ces dispositions, néanmoins, n'ont pas été transposées dans le Code des transports. Au regard du silence de la loi française, la question s'est posée devant les tribunaux de savoir si l'assureur était en droit de constituer lui-même le fonds de limitation, et, à défaut, s'il était en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité, au cas où le fonds de limitation n'ait pas été constitué par son assuré.
Il importe de clarifier la situation de l'assureur dans un sens conforme à la convention de Londres de 1976, en explicitant que l'assureur peut constituer lui-même le fonds de limitation, solution par ailleurs commode pour l'assuré, et que l'assureur est en droit de bénéficier de la limitation dans la même mesure que son assuré.