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Direction de la séance

Proposition de loi

Économie bleue

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 431 , 430 , 428)

N° 126

8 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TERDECIES


Après l'article 12 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5211-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5211-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-3-… Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'État étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures.

« Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.

« Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de l'engin flottant.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.

« La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux, à l'exception des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs visés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense.

« Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.

« L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l'État en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée. »

Objet

S'inscrivant dans le cadre de la prévention du terrorisme pour des menaces provenant de la mer et à destination du territoire national, cet article permet aux officiers et agents  de police judiciaire de procéder, dans le cadre de la police administrative, à la fouille de sûreté d'un navire ou d'une embarcation (commerce, pêche ou plaisance...).  Ces agents sont, en effet, exclus des dispositions de visites en mer prévues pour les commandants des navires d'État (code de la défense) ou les agents des douanes.

Tout en précisant l'objet de l'opération, le terme de « fouille de sûreté » évite la confusion avec ces notions de visite du code de la défense et du code des douanes ainsi que la visite prévue au code des transports (visite d'un navire à quai), l'inspection détaillée de sûreté (conformité au code ISPS) et la perquisition.

Ce dispositif est conforme à la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). En effet, les eaux intérieures sont pleinement assimilées au territoire national. Pour la mer territoriale, l'article 19 de la Convention instaure le principe de droit de passage inoffensif. Toutefois, le 2 de l'article 25 de la Convention autorise un État côtier à prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission d'un navire dans ses eaux intérieures ou dans une installation portuaire.

La fouille de sûreté consiste en une opération préventive mettant en œuvre une fouille, non destructrice, de l'intérieur et de l'extérieur du navire ou de l'engin flottant en vue de rechercher des matériels, armes ou des explosifs prohibés sur le territoire national par le code de la sécurité intérieure ou le code de la défense. Le cas échéant, elles sont opérées par des plongeurs qualifiés ou à l'aide d'équipes cynophiles ou de moyens techniques de détection des éléments recherchés. Les opérations portuaires se déroulant jour et nuit, la fouille de sûreté peut être opérée à toute heure.

Les modalités d'exécution de la fouille de sûreté sont précisées dans le décret en Conseil d'État prévu à l'article L.5211-5 du code des transports.

Ce dispositif reprend les principes édictés dans l'article 78-2-4 du Code de procédure pénal pour la visite des véhicules. Cependant, compte tenu de la plus grande difficulté à établir une liaison entre la mer et la terre, le délai d'immobilisation est doublé pour permettre l'acheminement des instructions du procureur de la République.

Dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel sur une QPC concernant la visite de navire prévue aux articles 62 et 63 du code des douanes, ces dispositions ne s'appliquent pas, pour l'heure, aux locaux affectés à un usage privé ou d'habitation.

En cas de découverte d'armes ou d'explosifs le navire peut se voir signifier, par l'autorité administrative compétente, le refus d'accès au port et aux eaux intérieures ainsi que son renvoi en dehors des eaux territoriales. Le cas échéant, sans préjudice de l'application de l'article 27 de la CNUDM, les officiers et agents de police judiciaire peuvent constater une infraction conformément au code de procédure pénale.